Vu la procédure suivante : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser, à titre principal, la somme de 275 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation du centre aquatique intercommunale Aquathelle. Par un jugement n° 2100125 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté de communes Thelloise à lui verser la somme de 10 000 euros, avec les intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 23DA01262 du 19 juin 2025, sur appel principal de la société Vert Marine et sur appel incident de la communauté de communes Thelloise, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2025 et le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - entaché d'irrégularité son arrêt en faisant une inexacte application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative et en méconnaissant, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant qu'elle avait soulevé tiré de ce qu'il incombait à la communauté de communes de s'assurer de la régularité des offres en interrogeant les candidats sur la convention collective qu'ils entendaient appliquer ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu'elle était fondée à se prévaloir des conditions de l'exécution du contrat signé à l'issue de la procédure de passation en litige pour démontrer l'irrégularité de l'offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la communauté de communes Thelloise conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vert Marine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la communauté de communes Thelloise ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 10 décembre 2016, la communauté de communes Thelloise a engagé une consultation en vue du renouvellement de l'attribution, pour une durée de cinq ans, de la délégation de service public de l'exploitation de son centre aquatique " Aquathelle ", situé à Chambly dans l'Oise. Trois candidats, dont la société Vert Marine et la société ADL Espace Récréa, ont présenté une offre et, à l'issue de cette procédure, la société ADL Espace Recréa a été retenue. Ayant été informée de ce choix, la société Vert Marine a demandé le 15 septembre 2020 au président de la communauté de communes Thelloise de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction illégale de cette procédure de passation de contrat. Par un courrier du 16 novembre 2020, le président de la communauté de communes Thelloise a rejeté sa demande. La société Vert Marine a alors demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre de ce préjudice et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 3 mai 2023 le tribunal a condamné la communauté de communes à verser la somme de 10 000 euros à la société Vert Marine et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 19 juin 2025, sur appel principal de la société Vert Marine et sur appel incident de la communauté de communes Thelloise, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Vert Marine se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties (...) ".
- Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la cour a sollicité de la communauté de communes Thelloise la communication de l'offre finale présentée par la SAS ADL Espace Récréa et du rapport d'analyse des offres. En réponse à cette mesure d'instruction, la communauté de communes a produit sous pli confidentiel des documents sans toutefois joindre à cette transmission le mémoire distinct mentionnant les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties et, le cas échéant, une version non confidentielle de ces pièces. En se fondant sur les pièces ainsi produites, soustraites au contradictoire sans s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Douai a entaché la procédure d'irrégularité.
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Vert Marine est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vert Marine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la société Vert Marine. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : La communauté de communes Thelloise versera à la société Vert Marine une somme de 3 000 euros à la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Thelloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine et à la communauté de communes Thelloise. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes- rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507424- 2 -