Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", a procédé au retrait de sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2402013 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 24TL01981, 24TL01982 du 27 mars 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Le Griel, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le tribunal avait suffisamment motivé sa réponse au moyen dirigé contre la décision préfectorale de retrait du titre de séjour tiré de la méconnaissance par le préfet du principe du contradictoire et en estimant que l'affirmation par le préfet selon laquelle ses observations avaient bien été prises en compte avant de lui retirer le titre était de nature à couvrir l'irrégularité de l'arrêté préfectoral résultant du défaut d'examen de ces observations ; - commis une erreur de droit en jugeant, alors qu'il était déjà détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ", que le préfet de l'Hérault était fondé à conditionner la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à la production d'un visa long séjour ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, alors qu'il détenait une autorisation de travail pour exercer une activité salariée, que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus de délivrance de titre s'il s'était uniquement fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 mai 2022 au 20 mai 2025, a sollicité, le 5 septembre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié ". Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ", a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... d'annuler cet arrêté préfectoral. Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre ce jugement.
- En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a, pour répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté, relevé que celui-ci avait répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le préfet de l'Hérault. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, en écartant pour ce motif un moyen portant sur la régularité du jugement et non sur le bien-fondé de ses motifs, insuffisamment motivé son arrêt ou commis une erreur de droit.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-
- / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
- Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
- Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le préfet de l'Hérault était fondé à regarder la demande de délivrance par le requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d'un visa de long séjour, la cour administrative d'appel de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la détention par un étranger d'une autorisation de travail n'est pas une circonstance suffisante pour qu'il puisse prétendre à une première délivrance de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, celle-ci demeurant également subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Par suite, c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a estimé que le préfet de l'Hérault, même en supposant établie la circonstance selon laquelle M. B... aurait produit à l'appui de sa demande de titre une autorisation de travail valablement établie, aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507941- 2 -