Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique (UNSA Fonction publique) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-836 du 20 août 2025 portant diverses mesures de déconcentration en matière de ressources humaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé des consultations requises auprès du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et des comités sociaux d'administration des ministères concernés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'incompétence négative et porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 2025 portant diverses mesures de déconcentration en matière de ressources humaines et ayant pour objet de confier aux autorités déconcentrées de nouveaux actes de gestion courante concernant les agents des ministères chargés de l'agriculture, de l'intérieur et du développement durable relevant de l'administration territoriale de l'Etat, notamment en ce qui concerne le traitement des demandes de renouvellement de détachement, de mise à disposition entrante, de démission et de congé de formation professionnelle. Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code général de la fonction publique : " Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi. / Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques ". D'autre part, aux termes de l'article L. 244-1 du même code : " Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale, (...) est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois ". Si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué est entaché d'illégalité du fait du défaut de consultation préalable du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce décret, qui concerne exclusivement certains agents de l'administration territoriale de l'Etat, ne concerne ni plusieurs fonctions publiques, ni la fonction publique territoriale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code général de la fonction publique : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi ". Aux termes de l'article R. 243-9 du même code : " Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : / (...) 2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ; 3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.