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Conseil d'État, 7ème chambre, 509072

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique (UNSA Fonction publique) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-836 du 20 août 2025 portant diverses mesures de déconcentration en matière de ressources humaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé des consultations requises auprès du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et des comités sociaux d'administration des ministères concernés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'incompétence négative et porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 2025 portant diverses mesures de déconcentration en matière de ressources humaines et ayant pour objet de confier aux autorités déconcentrées de nouveaux actes de gestion courante concernant les agents des ministères chargés de l'agriculture, de l'intérieur et du développement durable relevant de l'administration territoriale de l'Etat, notamment en ce qui concerne le traitement des demandes de renouvellement de détachement, de mise à disposition entrante, de démission et de congé de formation professionnelle. Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code général de la fonction publique : " Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi. / Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques ". D'autre part, aux termes de l'article L. 244-1 du même code : " Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale, (...) est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois ". Si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué est entaché d'illégalité du fait du défaut de consultation préalable du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce décret, qui concerne exclusivement certains agents de l'administration territoriale de l'Etat, ne concerne ni plusieurs fonctions publiques, ni la fonction publique territoriale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code général de la fonction publique : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi ". Aux termes de l'article R. 243-9 du même code : " Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : / (...) 2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ; 3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :

  1. a)Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;
  2. b)Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ;
  3. c)Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ;
  4. d)Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;
  5. e)Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ". S'il est soutenu qu'il ne pouvait être pris sans consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le décret en litige n'a pas pour objet d'instituer ou de modifier une règle statutaire et ne relève d'aucun des autres cas dans lesquels, en vertu des dispositions précitées, la saisine de cette instance consultative est obligatoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique : " Le comité social d'administration est saisi pour avis : / 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; / (...) 3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; (...) ". L'objet du décret litigieux, ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 3, n'a pas pour objet d'instituer ou de modifier une règle statutaire et, dès lors qu'il se borne à déconcentrer certains actes de gestion courante, ne peut être regardé comme emportant des conséquences directes et significatives sur l'organisation ou le fonctionnement des services. Il ne relève dès lors d'aucune des hypothèses dans lesquelles, en vertu des dispositions précitées, les comités sociaux d'administration respectifs des ministères concernés devraient être saisis. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret contesté serait entaché d'illégalité faute d'une telle consultation préalable ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 411-3 du code général de la fonction publique : " Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés ". 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions du décret en litige ne sont pas susceptibles d'affecter les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires de l'administration territoriale de l'Etat. D'autre part, l'examen d'une demande de renouvellement de détachement, de mise à disposition, de démission ou de congé de formation professionnelle impose à l'administration chargée d'y répondre de respecter les textes et principes encadrant l'instruction de ces demandes. La circonstance que la décision de l'administration soit prise par une autorité déconcentrée sur un territoire donné, en vertu d'une délégation de pouvoir, ne saurait être regardée comme ayant pour effet de priver les agents des garanties qu'ils tirent de ces textes et principes. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une incompétence négative ou porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509072- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.