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Conseil d'État, 7ème chambre, 510551

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501373 du 5 décembre 2025, enregistrée le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, et un mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2025 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est disproportionnée au regard de la gravité de ces faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Besançon et le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour en connaître et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., capitaine de réserve, demande l'annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêts.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. / (...) Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a eu communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
  3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a pris connaissance le 5 mai 2025 du contenu de son dossier disciplinaire et que les témoignages ayant permis de caractériser les faits qui lui sont reprochés y figuraient. D'autre part, ses observations écrites ont été prises en compte et il a été mis à même de s'expliquer oralement sur ces faits à l'occasion de son audition par l'autorité militaire de premier niveau le 12 mai 2025 ainsi que cela ressort du document qu'il a signé le même jour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que des documents au vu desquels il a été envisagé de la sanctionner n'auraient pas été portés à sa connaissance ni qu'il aurait été privé de la faculté d'assurer utilement sa défense et de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
  4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. B... a été sanctionné pour avoir, dans la soirée du 24 février 2025, posé sa main à plusieurs reprises sur le bras d'un sous-officier féminin d'une façon qui l'a mise particulièrement mal à l'aise. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... avait déjà été mis en cause pour avoir fait preuve d'une attitude équivoque vis-à-vis d'une autre subordonnée le 29 août 2024 et, d'autre part, que les faits en cause dans la présente instance sont corroborés par le témoignage d'un sous-lieutenant y ayant assisté. Par suite, et alors qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tendant à contester l'existence des agissements qui lui sont reprochés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis.
  5. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Eu égard aux responsabilités de M. B..., et alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre pour des comportements analogues, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2026, Le président : M. Olivier Japiot La rapporteure : Mme Marie Lehman Le secrétaire : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510551- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.