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Conseil d'État, Juge des référés, 516668

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des professionnels du CBD et, parmi ses membres, les sociétés Therap CBD et DS Développement, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre et, parmi ses membres, les sociétés Rainbow, Ozen et Citanna Pharma, ainsi que l'association " Nazionale Canapa Sativa Italia " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par les annonces du 15 avril 2026 de la direction générale de l'alimentation relatives au plan national de contrôle 2026 visant à interdire la commercialisation de toute denrée alimentaire contenant du CBD ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de suspendre la mise en œuvre de ce plan de contrôle ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision et du plan de contrôle dans l'attente des réponses de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles pendantes sur la qualification des produits alimentaires contenant du CBD, ou, à titre encore subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles sur la conformité au droit de l'Union européenne d'une doctrine de contrôle ayant pour objet ou pour effet d'interdire la commercialisation de denrées alimentaires contenant du CBD ou d'autres cannabinoïdes issus de variétés de chanvre conformes aux exigences de la politique agricole commune au motif que ces produits relèveraient du régime des nouveaux aliments au sens du règlement (UE) 2015/

  1. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée pénalise près de deux mille producteurs de chanvre et plus d'un millier de commerces de produits contenant du CBD, menace la viabilité et l'avantage compétitif de la filière française et, enfin, porte atteinte à la sécurité financière et juridique des acteurs de la filière en les exposant au retrait de leurs produits, à des redressements fiscaux et à des sanctions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification du plan de contrôle à la Commission européenne et méconnaît le principe de coopération loyale ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 2015/2283 et du règlement (CE) n° 178/2002 relatives à la qualification de " denrées alimentaires " ; - elle est entachée d'une erreur de droit sur la portée de l'inscription du CBD au catalogue " Novel Food " ; - elle méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité de traitement en l'absence de circonstance nouvelle et ne saurait être justifiée par l'invocation du principe de précaution ; - elle méconnaît les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation ; - elle est manifestement disproportionnée en ce qu'elle conduit à interdire toute denrée alimentaire contenant du CBD, de façon générale et indifférenciée, sans distinction selon les extraits de CBD ou les produits et avec des conséquences excessives pour l'ensemble de la filière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ; - le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Par la présente requête, l'Union des professionnels du CBD, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre, l'association " Nazionale Canapa Sativa Italia " et plusieurs sociétés membres de ces associations demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision d'interdiction de la vente de toute denrée alimentaire contenant du CBD révélée par les annonces du 15 avril 2026 de la direction générale de l'alimentation relatives au plan national de contrôle 2026 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de suspendre la mise en œuvre de ce plan de contrôle.
  4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  5. En l'espèce, les requérants, qui soutiennent que le plan de contrôle annoncé en avril 2026 par les services du ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire révèle une décision d'interdire la commercialisation, en tous lieux, de tout produit alimentaire et complément alimentaire contenant du CBD, font valoir, pour caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution, que cette décision menace la viabilité et l'avantage compétitif de la filière française des producteurs de chanvre et de produits contenant du CBD et expose les acteurs de la filière au retrait de leurs produits et à des sanctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de généralisation des contrôles à toutes les denrées alimentaires contenant du CBD et l'analyse qui le sous-tend, à supposer qu'elle soit susceptible de recours, ont seulement pour effet, dans l'immédiat, de mettre fin à la délivrance de nouvelles attestations de déclaration de denrées alimentaires contenant du CBD. Si le plan de contrôle mentionne en outre le retrait de la vente des produits et compléments alimentaires contenant du CBD, il n'a pas, par lui-même, un tel effet. Par suite et en dépit de l'inquiétude qu'elle suscite pour les acteurs de la filière, l'exécution de la décision contestée ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants, de nature à caractériser une urgence justifiant de suspendre l'exécution de la décision sans attendre le jugement de la requête au fond, qui devrait pouvoir être rendu à l'automne de cette année.
  6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la légalité de la décision contestée ni, par suite, d'examiner les questions préjudicielles formulées, la présente requête, y compris ses conclusions présentées à titre subsidiaire, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union des professionnels du CBD et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des professionnels du CBD, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 Signé : Suzanne von Coester Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516668

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.