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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL01553

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021 sous le n° 21BX03869 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23869 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation unique sollicitée en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de préciser les prescriptions applicables à cette installation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de rejeter l'intervention présentée par l'association " A contre vent " et les autres intervenants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; - les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la commodité du voisinage, à la protection du paysage et à la préservation du patrimoine méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; en outre, ils reposent sur une erreur de méthodologie dès lors que la préfète n'a pas analysé les enjeux paysagers avant de se prononcer sur les impacts du projet ; ils procèdent d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'impact du projet sur les villages et hameaux avoisinants, des impacts cumulés avec les autres parcs et projets éoliens et de l'impact sur les sites patrimoniaux ; - les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la protection de la faune volante procèdent d'une erreur d'appréciation, s'agissant tant de l'avifaune que des chiroptères ; - en outre, l'intervention de l'association " A contre vent " et des autres intervenants est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt à intervenir ; - les intervenants ne sont par ailleurs pas recevables à présenter des demandes de substitution de motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la société requérante tendant à ce que la présente cour lui délivre l'autorisation unique sollicitée. Il soutenait que : - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté, la cour ne pourrait faire droit aux conclusions tendant à l'octroi de l'autorisation unique en l'absence de présentation d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées. Par des mémoires en intervention enregistrés le 26 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, l'association " A contre vent ", la commune de Comps-Lagrand'ville, M. AJ... AI... et Mme BV... AV..., Mme AW... P..., M. A... H... et Mme BH... O..., M. S... BT..., Mme BJ... AD..., M. U... F..., M. BP... et Mme CD... B..., M. C... X... et Mme BF... J..., M. AS... et Mme AZ... CB..., M. AJ... et Mme BB... AN..., M. AC... et Mme AP... E..., M. CC... et Mme W... BN..., M. AK... et Mme AA... CE..., M. BC... et Mme AT... AN..., M. T... BO... et Mme BY... BD..., M. G... et Mme AR... BK..., Mme BA... AH..., M. CC... et Mme AA... Y..., M. Z... et Mme AM... AO..., M. V... CA... et Mme BQ... R..., M. AU... et Mme BY... AE..., M. BU... et Mme N... AQ..., M. V... et Mme BI... Q..., M. AB... AG... et Mme BE... I..., M. CF... AY... et Mme K... BG..., M. AF... BM... et Mme BV... BW..., M. AL... et Mme CG... BR..., Mme BS... Y..., M. S... L..., M. D... et Mme BZ... O..., M. AB... et Mme BL... M... et Mme BX... AX..., alors représentés par la SELAS De Bodinat - Echezar, ont conclu au rejet de la requête. Ils soutenaient que : - leur intervention au soutien du ministre est recevable ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - le cas échéant, la cour pourrait procéder à une substitution de base légale dès lors que le projet de la société requérante n'est pas autorisé par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars ; - le refus aurait pu être fondé sur l'absence de dépôt d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées ; la cour pourrait faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre sur ce fondement ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté, la cour ne pourrait faire droit aux conclusions tendant à l'octroi de l'autorisation en raison, d'une part, de la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que du schéma de cohérence territoriale, d'autre part, de l'insuffisance de l'étude d'impact et, enfin, de l'absence de dépôt d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées. Par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 4 août 2021, a autorisé la société Ferme éolienne de Comps à construire et à exploiter l'installation éolienne présentée dans sa demande d'autorisation unique du 8 septembre 2015 sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville, et a enjoint au préfet de l'Aveyron de fixer par arrêté les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et ce dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 489771 du 24 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association " A contre vent " et d'autres requérants, a annulé l'arrêt n° 21TL23869 de la cour administrative d'appel de Toulouse et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse. Procédure devant la cour après cassation : Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 23 février 2026, l'association " A contre vent ", la commune de Comps-Lagrand'ville, M. AB... AG... et Mme BE... I..., Mme BA... AH..., M. AJ... AI... et Mme BV... AV..., M. D... et Mme BZ... O..., M. AC... et Mme AP... E..., Mme AW... P..., M. U... F..., M. V... et Mme BI... Q..., M. AS... et Mme AZ... CB..., M. AL... et Mme CG... BR..., M. A... H... et Mme BH... O..., M. AK... et Mme AA... CE..., M. AJ... et Mme BB... AN..., M. BC... et Mme AT... AN..., M. Z... et Mme AM... AO..., M. C... X... et Mme BF... J..., M. CC... et Mme AA... Y..., Mme BS... Y..., M. BU... et Mme N... AQ..., M. S... BT..., M. BP... et Mme CD... B..., M. S... L..., M. AB... et Mme BL... M..., M. V... CA... et Mme BQ... R..., M. G... et Mme AR... BK..., M. AF... BM... et Mme BV... BW..., Mme BJ... AD..., M. AU... AE..., Mme BX... AX..., M. CF... AY... et Mme K... BG..., M. CC... et Mme W... BN..., M. T... BO... et Mme BY... BD..., et représentés par Me Izembard, concluent au rejet de la requête de la société Ferme éolienne de Comps. Ils soutiennent que - ils ont qualité pour agir ; - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - l'étude d'impact est insuffisante dès lors que le risque de saturation visuelle du projet, en particulier depuis le hameau de Fréjamayoux, n'a pas été correctement évalué ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'il porte atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage en ce que le projet entraîne une saturation visuelle depuis les hameaux de Fréjamayoux, de Bruel, de Bellevue, de Saint-Hilaire et le Pouget ; par ailleurs, il porte atteinte à l'avifaune et aux chiroptères présents dans son aire d'attraction ; - en tout état de cause, le refus en litige aurait pu être fondé sur l'absence de dépôt d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées ; la cour pourrait faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre sur ce fondement. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation unique sollicitée en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de préciser les prescriptions applicables à cette installation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; - les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la commodité du voisinage, à la protection du paysage et à la préservation du patrimoine méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; ils reposent sur une erreur de méthodologie dès lors que la préfète n'a pas analysé les enjeux paysagers avant de se prononcer sur les impacts du projet ; ils procèdent d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'impact visuel du projet cumulé avec les autres parcs et projets éoliens et s'agissant de l'impact sur les sites patrimoniaux ; - les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la protection de la faune volante procèdent d'une erreur d'appréciation s'agissant tant de l'avifaune que des chiroptères ; - en outre, l'intervention de l'association " A contre vent " et des autres intervenants est irrecevable dès lors qu'elle est intervenue le 2 décembre 2025, date à laquelle la préfète de l'Aveyron n'avait présenté de conclusions devant la cour ; - les intervenants ne sont par ailleurs pas recevables à présenter des demandes de substitution de motifs. Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fougerès, rapporteure publique, - les observations de Me Martinez pour l'association " A contre vent " et autres. Une note en délibéré a été produite le 29 juin 2026 pour l'association " A contre vent " et autres intervenants. Une note en délibéré a été produite le 3 juillet 2026 pour la société Ferme éolienne de Comps. Considérant ce qui suit :
  2. La société Ferme éolienne de Comps a déposé auprès des services de la préfecture de l'Aveyron, le 8 septembre 2015, une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 130 mètres en bout de pale et d'une puissance maximale de 3,3 mégawatts sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville. Par un arrêté du 8 février 2016, le préfet de l'Aveyron a rejeté cette demande d'autorisation unique à l'issue de la phase d'examen préalable. La société pétitionnaire a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa demande par un jugement n° 1601627 du 9 octobre
  3. Elle a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle a, par un arrêt n° 18BX04582 rendu le 19 mai 2020, annulé ledit jugement et l'arrêté du 8 février 2016 et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. La préfète de l'Aveyron a poursuivi l'instruction en soumettant le projet à une enquête publique. Puis, par un arrêté du 4 août 2021, la préfète a de nouveau refusé de délivrer l'autorisation unique sollicitée le 8 septembre
  4. Saisie par la société Ferme éolienne de Comps, la cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023 a annulé cet arrêté, autorisé la société à construire et à exploiter l'installation éolienne présentée dans sa demande d'autorisation unique du 8 septembre 2015 et enjoint au préfet de fixer par arrêté les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une décision n° 489771 du 24 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association " A Contre Vent " et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention en défense :
  5. L'association " A contre vent ", créée le 24 janvier 2014, a pour objet la défense de l'environnement et du cadre de vie des habitants du département de l'Aveyron et notamment la lutte contre les projets et installations de parcs éoliens. La commune de Comps-Lagrand'ville est la commune sur le territoire de laquelle le projet de parc éolien en litige doit s'implanter. Quant aux particuliers intervenants, il ressort des pièces du dossier qu'ils résident à Comps-Lagrand'ville ou dans les communes limitrophes. Par suite, les intervenants justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense au soutien de l'arrêté en litige. Il en résulte que leur intervention en défense, qui a été d'ailleurs présentée postérieurement au mémoire du ministre, doit être admise et que la fin de non-recevoir opposée par la société requérante à cette intervention doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
  6. L'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, dispose que : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si l'es mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
  7. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à la société Ferme éolienne de Comps l'autorisation unique sollicitée le 8 décembre 2015, la préfète de l'Aveyron s'est fondée sur ce que le projet de parc éolien porterait atteinte, d'une part, au paysage, au patrimoine et au cadre de vie et, d'autre part, à l'avifaune et aux chiroptères. En ce qui concerne les motifs tirés des impacts du projet de parc éolien sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie des habitants :
  8. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
  9. La préfète de l'Aveyron a considéré, dans l'arrêté contesté, que le projet portait atteinte aux intérêts mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la protection des paysages, dès lors que le projet sera visible depuis les lieux-dits Vareilles, Falgayrettes, le Viala, le Lebous, Saint-Clair, le Bastié, le Bruel et Fréjamayoux, lesquels sont situés à une faible distance du projet, et depuis l'axe de la route nationale 88 en direction de Rodez, et que le projet, par sa visibilité, contribuera à l'effet d'encerclement de l'agglomération de Rodez.
  10. Il résulte de l'instruction que l'aire d'implantation du projet en litige se situe à la jonction des plateaux du Lévézou et du Ségala dans un secteur de bocage et de pâturage ne bénéficiant d'aucune protection particulière aux plans paysager et patrimonial et qui ne présente pas un caractère particulièrement remarquable. L'agglomération ruthénoise située au nord du projet est le secteur le plus habité de l'aire d'étude paysagère, la ville de Rodez étant toutefois distante de 10 kilomètres de la zone d'implantation du projet, tandis que le village de Comps-Lagrand'ville se situe à 1,3 kilomètre au sud de celui-ci. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation du projet se caractérise par l'existence de petits hameaux dispersés présentant une densité de population modérée. Il existe une douzaine de hameaux situés dans un rayon d'un kilomètre autour du projet, dont à environ 800 mètres de celui-ci les hameaux de Vareilles, Falgayrettes, le Viala, le Lebous, Saint-Clair, le Bastié, le Bruel, Fréjamayoux, le Pouget et Saint-Hilaire. Enfin, si la préfète mentionne la présence de 84 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres, il résulte de l'instruction que les parcs éoliens les plus proches du projet contesté en demeurent éloignés de 11,7 kilomètres et de 8,7 kilomètres.
  11. Il résulte de l'instruction que les incidences du parc éolien projeté, composé de cinq éoliennes d'une hauteur de 130 mètres, sur les lieux habités les plus proches resteraient mesurées et seraient en partie atténuées par le renforcement des plantations prévu par la société pétitionnaire et par l'existence, par endroits, de trames bocagères pouvant faire office de masques visuels. Les photomontages produits au dossier, non sérieusement contredits par les autres éléments de l'instruction, ne révèlent pas d'effet de surplomb ou d'écrasement significatif des habitations par les aérogénérateurs envisagés. Par ailleurs, et comme dit précédemment, les parcs éoliens les plus proches du projet contesté se situent respectivement à 8,7 et 12 kilomètres de sa zone d'implantation.
  12. Il résulte encore de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le parc éolien projeté sera visible " théoriquement depuis moins d'un quart de l'aire d'étude paysagère éloignée au sens large (21,6 %) ", étant précisé que " cette donnée brute est encore à nuancer à la baisse en raison du caractère bocager du paysage autour du site du projet que les calculs ignorent. ". L'analyse complémentaire de la saturation visuelle produite par la société Ferme éolienne de Comps permet de retenir que les angles d'occupation et de respiration depuis les hameaux Vareilles, Falgayrettes, le Viala, le Lebous, Saint-Clair et le Bastié respectent les seuils d'alerte établis par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à savoir 120° pour l'angle d'occupation maximal et 160° pour l'angle de respiration minimal. S'il résulte de l'analyse complémentaire de la saturation visuelle que les hameaux le Bruel, Bellevue et le Pouget présentent des angles de respiration en deçà de 160°, des mesures de réduction ont cependant été prévues, consistant dans la plantation d'arbres de haut jet et le renforcement des haies existantes sur le côté sud de la route reliant le hameau de Fréjamayoux au hameau de Bellevue, de façon à atténuer autant qu'il est possible l'effet de saturation visuelle depuis les hameaux de Bellevue, le Bruel et le Pouget. S'agissant du hameau de Saint-Hilaire, s'il ressort des cartes produites par l'association " A contre vent " et les autres intervenants, réalisées selon le guide national relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestre, dans la version actualisée en octobre 2020, que l'angle de respiration visuelle, qui est de 127,6°, dépasse le seuil d'alerte, il résulte cependant de l'instruction que l'impact visuel du parc éolien pourra être partiellement atténué par la présence de boisements, notamment au nord-ouest du hameau. S'agissant du hameau de Fréjamayoux, il ressort également des cartes produites par l'association " A contre vent " et les autres intervenants que l'angle d'occupation depuis ce hameau s'élèverait à 164° et que l'angle de respiration serait de 117°, excédant ainsi les seuils d'alerte, mais que les mesures de réduction prévues, à savoir la plantation d'arbres de haut-jet et le renforcement des haies existantes permettront d'atténuer autant qu'il est possible l'effet de saturation visuelle entraîné par le projet.
  13. Dans l'ensemble de ce ces circonstances, il n'est pas établi que la réalisation du projet en litige, composé de cinq éoliennes dont la hauteur a été ramenée de 150 à 130 mètres, entraînerait une atteinte excessive aux paysages et au cadre de vie des habitants, y compris par effet d'encerclement ou de saturation visuelle. Dans ces conditions, la préfète de l'Aveyron n'a pas pu légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande d'autorisation déposée par la société Ferme éolienne de Comps.
  14. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment de l'étude d'impact ainsi que de l'avis paysager émis par les services de l'Etat le 2 novembre 2015 que, si une vingtaine de monuments ou sites classés ou inscrits sont recensés dans l'aire d'étude éloignée et intermédiaire, le parc éolien n'aurait aucune incidence significative sur ces monuments et sites et notamment sur le piton et la cathédrale de Rodez situés à environ 11 kilomètres. Il ressort de ces mêmes documents qu'aucun monument ou site protégé n'est localisé dans l'aire d'étude rapprochée du projet en litige. Si l'arrêté préfectoral attaqué relève la proximité de cinq édifices bénéficiant d'une renommée locale, il résulte cependant de l'instruction que l'abbaye de Bonnecombe, située en contrebas dans la vallée du Viaur, n'est pas susceptible de présenter une interaction visuelle avec les aérogénérateurs et que le château de Vareilles n'est pas orienté vers la zone du projet, si bien que les éoliennes ne seraient visibles que depuis sa voie d'accès. Les vues depuis le château de La Fon et l'église de Magrin seraient atténuées par leur situation à plus de 2 kilomètres et, si l'église de Comps-Lagrand'ville serait davantage impactée par le projet, le photomontage contenu dans l'étude d'impact ne révèle pas de rupture d'échelle majeure entre les éoliennes et le clocher de cette église dont seul le retable est classé au titre des monuments historiques. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Aveyron n'a pas pu légalement estimer que le projet de parc éolien de la société Ferme éolienne de Comps serait susceptible de porter atteinte au patrimoine et, partant, à l'objectif de conservation des sites et monuments mentionné par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement. En ce qui concerne les motifs tirés des impacts du projet de parc éolien sur la faune et plus particulièrement sur l'avifaune et les chiroptères :
  15. D'une part, il résulte de l'instruction que, si le site d'implantation projeté se trouve à proximité de trois zones d'inventaires écologiques identifiées le long de la vallée du Viaur pour leurs milieux naturels propices à l'avifaune, la sensibilité du site lui-même reste modérée, avec notamment une richesse qualifiée de " moyenne " par l'étude d'impact s'agissant des oiseaux nicheurs et un positionnement des éoliennes à l'écart des principaux couloirs de migration. Les inventaires naturalistes réalisés par la société pétitionnaire avant 2015 ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs au sein de l'aire d'étude, dont sept espèces patrimoniales, au nombre desquelles le milan royal. Il ressort toutefois de l'étude d'impact et il n'est d'ailleurs pas contesté que les espèces en cause ne nichent pas dans la zone d'implantation projetée, mais seulement dans la vallée du Viaur. Il en ressort également que le milan royal et le busard-saint-martin n'ont été observés qu'à peu de reprises en chasse ou en déplacement dans la zone lors de ces inventaires. S'il est vrai que le site retenu pour installer les éoliennes est traversé par trois couloirs de migration postnuptiale et que les aérogénérateurs projetés seraient implantés perpendiculairement à ces axes, il s'agit toutefois de couloirs migratoires secondaires, ainsi que le mentionne au demeurant l'arrêté attaqué, concernant des flux d'oiseaux diffus et des effectifs relativement faibles. Il est par ailleurs prévu de conserver entre les cinq éoliennes une distance significative, comprise entre 400 mètres et 450 mètres, pour prévenir le risque d'effet-barrière pour l'avifaune migratrice. La société pétitionnaire a également prévu de mettre le parc éolien à l'arrêt pendant les périodes de travaux agricoles sensibles pour le milan royal à la fin de l'été et à l'automne. Enfin, si la mission régionale de l'autorité environnementale d'Occitanie a reproché à la société requérante de n'avoir pas pris en compte les données les plus récentes et notamment les résultats des suivis de mortalité des parcs éoliens voisins, lesquels sont néanmoins distants de plus de 8 kilomètres pour les plus proches, le ministre et les intervenants n'apportent aucune précision sur les espèces et le nombre de spécimens concernés et n'établissent donc pas que les impacts du projet sur l'avifaune auraient été sous-évalués. En tout état de cause, à supposer que la sensibilité du site ait évolué depuis les inventaires réalisés en 2015, la société pétitionnaire a proposé, dans son mémoire en réponse à la mission régionale de l'autorité environnementale, de mettre en place un système de détection et d'effarouchement des oiseaux couplé à un arrêt des machines, pour renforcer les mesures de protection de l'avifaune. Le ministre et les intervenants ne remettent pas sérieusement en cause l'efficacité d'un tel système, dont la mise en œuvre pouvait être imposée par la préfète dans le cadre des prescriptions assortissant une éventuelle autorisation et qui permettait de regarder le projet éolien en litige comme présentant des impacts résiduels faibles pour l'avifaune. En conséquence, la préfète n'a pas pu légalement se fonder sur les atteintes à l'avifaune pour refuser l'autorisation sollicitée par la société requérante.
  16. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe à 375 mètres au sud de la zone spéciale de conservation dite " Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ", identifiée au titre du réseau Natura 2000 pour la protection des chiroptères. Les inventaires réalisés par la société pétitionnaire ont d'ailleurs permis de mettre en évidence la sensibilité du site pour les chauves-souris, avec notamment une richesse qualifiée de " forte " par l'étude d'impact eu égard à la présence avérée d'un nombre significatif d'espèces, dont une dizaine revêtant un statut patrimonial. La réalisation du projet de parc éolien nécessiterait la suppression de 740 mètres linéaires de haies constituant des habitats préférentiels pour les chiroptères et entraînerait donc une perte de gîtes et de zones de chasse pour ces espèces. La société requérante a cependant prévu de procéder aux travaux en dehors des périodes les plus sensibles et a proposé à titre de mesure compensatoire de replanter ou restaurer 1 480 mètres linéaires de haies dans les environs du projet. L'implantation des aérogénérateurs serait par ailleurs susceptible de créer pour les chiroptères un risque de mortalité par collision ou par barotraumatisme, mais la société pétitionnaire a prévu de construire les éoliennes à l'écart de l'axe de migration de la noctule de Leisler et de limiter l'attractivité des espaces situés sous les machines par la pose de revêtements neutres sur les plateformes, la restriction de l'éclairage nocturne et l'obturation des cavités des nacelles. Elle a proposé en outre de mettre en place un système de régulation des éoliennes en fonction de l'activité des chiroptères et indique avoir suivi sur ce point les recommandations émises par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées en 2015 en prévoyant la mise en œuvre de ce système sur les cinq aérogénérateurs dès leur mise en service, sur la période de mars à octobre, pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres par seconde et des températures supérieures à 10° C. Le ministre et les intervenants n'avancent aucun élément susceptible de susciter le doute sur les paramètres ainsi retenus et n'apportent aucune précision sur les résultats des suivis de mortalité observés sur les parcs éoliens avoisinants. Ils n'établissent donc pas que les auteurs de l'étude d'impact auraient sous-estimé les incidences du projet en estimant que ses impacts résiduels sur les chiroptères pouvaient être qualifiés de " faibles à modérés " compte tenu de l'ensemble des mesures envisagées par la société pétitionnaire. Il en résulte que la préfète n'a pu légalement se fonder sur les atteintes aux chiroptères pour opposer le refus en litige. En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
  17. D'une part, si les intervenants soutiennent que le projet de la société pétitionnaire ne pourrait pas être autorisé au regard du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars, applicable aux parcelles constituant l'assiette du projet, l'argumentation présentée sur ce point ne tend pas à une substitution de base légale à laquelle le juge administratif pourrait le cas échéant procéder d'office, mais à une substitution de motif, laquelle ne saurait être demandée au juge que par l'administration auteur de l'arrêté en litige. Par suite, les intervenants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté de refus attaqué pouvait être fondé sur l'application de ce plan local d'urbanisme intercommunal.
  18. D'autre part, si les intervenants soutiennent que l'autorisation unique aurait pu être refusée au motif que la société pétitionnaire n'avait pas déposé une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées, la demande de substitution de motif présentée en ce sens ne peut être accueillie pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. A cet égard et contrairement à ce que soutiennent les intervenants, le ministre n'a pas fait valoir en défense que l'absence de présentation d'une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées aurait pu justifier le refus de l'autorisation unique par la préfète, mais a seulement soutenu, à titre subsidiaire, qu'en cas d'annulation de l'arrêté en litige, la cour ne pourrait pas faire elle-même droit aux conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation en raison de l'inexistence actuelle d'une telle demande de dérogation.
  19. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par la préfète de l'Aveyron pour refuser l'autorisation unique sollicitée par la société Ferme éolienne de Comps n'est de nature à justifier légalement un tel refus. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société pétitionnaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 refusant de lui délivrer cette autorisation. Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation :
  20. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration ".
  21. Le deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui a pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à son adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, n'est pas applicable aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration ainsi qu'au sursis à statuer opposé illégalement à la demande du pétitionnaire. Par suite, et alors d'ailleurs que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas davantage applicables au présent litige, la composante refus d'autorisation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement de la décision attaquée, soumise au contentieux de pleine juridiction, doit s'apprécier, dans un rapport de compatibilité au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars, à la date à laquelle le juge statue.
  22. L'article 9 du titre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars, approuvé le 19 janvier 2022 et applicable à la date du présent arrêt, dispose que : " Les installations de production d'énergie renouvelable de type parcs éoliens ne sont autorisées que dans les secteurs dédiés (Néol) ".
  23. Il résulte de l'instruction que les terrains d'assiette du projet d'implantation des cinq aérogénérateurs en cause ne sont classés dans aucun secteur Néol, défini par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars. Dans ces conditions, et comme le soutiennent les intervenants, le projet est incompatible avec l'article 9 du titre III du règlement de ce plan. Ce motif fait, à lui-seul, obstacle à l'octroi de l'autorisation unique sollicitée par la société Ferme éolienne de Comps. Les conclusions aux fins de délivrance et d'injonction présentées par cette dernière doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Comps au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association " A contre vent " et autres est admise. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 4 août 2021 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Comps sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Comps, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de l'Aveyron et à l'association " A contre vent ", première nommée pour l'ensemble des intervenants. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, où siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  25. Le président rapporteur, N. Lafon L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Lasserre La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL01553 2

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