← France

CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 26VE01448

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures : - de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Gimonet à lui verser la somme provisionnelle de 92 558,60 euros au titre de son préjudice matériel, actualisé suivant l'évolution de l'indice du coût de la Construction à compter du dépôt du rapport, soit le dernier indice publié au 19 mai 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; - de condamner la société Gimonet à lui verser la somme provisionnelle de 5 952,44 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ; - de mettre à la charge de la société Gimonet une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance n° 2401617 du 9 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Gimonet à verser à la commune d'Orléans une provision de 92 558,60 euros toutes taxes comprises (TTC), cette somme portant intérêts au taux légal à compter 22 avril 2024 et les intérêts échus à la date du 22 avril 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts (article 2), mis à la charge de la société Gimonet le versement à la commune d'Orléans d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la société Gimonet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, la société Gimonet, représentée par Me Collart, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance et de fixer la provision à la somme de 17 078,32 euros ou, subsidiairement, de 35 480,02 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'évaluation du coût de remplacement des vitrages piqués est erroné ; - le coût de reprise des appuis de fenêtres tel qu'il a été retenu par le premier juge n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, la commune d'Orléans, représentée par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Gimonet le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge d'appel doit vérifier si la requête n'est pas tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par la voie de l'appel incident, la commune demande au juge des référés de condamner la société Gimonet à lui payer la somme de 5 952,44 euros au titre des frais et honoraires d'expertise dès lors compte tenu des quotes-parts de responsabilité de la commune et de cette société. La présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
  2. La commune d'Orléans a engagé des travaux de rénovation thermique de l'enveloppe du bâtiment et de rénovation intérieure du groupe scolaire Romain Rolland. Par décision du 19 septembre 2017, notifiée le 25 septembre 2017, la société Gimonet s'est vu attribuer le lot n° 18 " Bardages composites ". La société Audopi s'est vu confier une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination et de suivi d'exécution tout corps d'état. Le marché a été scindé en trois phases : une phase 1 correspondant aux travaux de la zone 1 : première moitié de l'école élémentaire, une phase 2 correspondant aux travaux de la zone 2 : deuxième moitié de l'école élémentaire et une phase 3 correspondant aux travaux de la zone 3 : école maternelle. La société Gimonet, convoquée le 1er octobre 2018 aux opérations préalables à la réception des phases 1 et 2 ne s'y est pas présentée. La commune d'Orléans, considérant qu'eu égard aux travaux restant encore à réaliser sur ces phases et aux avis suspendus du bureau de contrôle sur certains ouvrages exécutés, lui a signifié par lettre du 27 décembre 2018, l'impossibilité de réceptionner en l'état ses ouvrages puis par lettre du 16 janvier 2019, elle l'a mise en demeure d'avoir à achever les travaux relatifs aux phases 1 et 2 dans un délai de trois semaines et de lui communiquer les plans de détail, vainement sollicités depuis le 8 août 2018 pour visa. Par lettre du 11 avril 2019, la commune d'Orléans considérant que ni les travaux poursuivis ni la communication des plans de détail n'étaient satisfaisants, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Gimonet tendant à ce qu'elle mette à jour les détails de finition, reprenne ses ouvrages, et procède aux travaux de reprise des désordres occasionnés sur les ouvrages d'autres lots. Considérant que ces demandes étaient restées infructueuses, par décision du 9 mai 2019, elle a notifié à la société Gimonet la résiliation du contrat à ses torts et son exécution à ses frais et risques conformément aux articles 46 et 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics. Convoquée à des opérations tendant au constat des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, conformément à l'article 47.1 du CCAG-travaux, cette dernière a refusé de signer le procès-verbal correspondant. Le 27 juin 2019, la commune d'Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise. L'expert désigné par ordonnance du 12 décembre 2019, a déposé son rapport le 19 mai
  3. Le 22 avril 2024, la commune d'Orléans a demandé à la juge des référés du même tribunal de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Gimonet à lui verser suite aux désordres liés aux travaux de rénovation thermique de l'enveloppe du bâtiment et de rénovation intérieure du groupe scolaire Romain Rolland, à titre de provision, la somme de 92 558,60 euros ainsi que la somme de 5 952,44 euros au titre des frais d'expertise. Par une ordonnance n° 2401617 du 9 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Gimonet à verser à la commune d'Orléans une provision de 92 558,60 euros TTC euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter 22 avril 2024 et les intérêts échus à la date du 22 avril 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts (article 2), mis à la charge de la société Gimonet le versement à la commune d'Orléans d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la société Gimonet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). La société Gimonet demande la réformation de cette ordonnance et de ramener le montant de la provision à la somme de 35 480,02 euros ou 17 078,32 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune d'Orléans demande au juge des référés de condamner la société Gimonet à lui payer également la somme de 5 952,44 euros au titre des frais et honoraires d'expertise. Sur les conclusions aux fins de réformation de l'ordonnance attaquée présentées par la société Gimonet : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée :
  4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance attaquée à la société Gimonet a été distribuée le 28 avril
  5. Le délai d'appel de quinze jours n'était donc pas expiré le 13 mai 2026, date à laquelle la requête de la société Gimonet a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles. En ce qui concerne le fond du litige :
  6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
  7. La société Gimonet conteste, en appel, l'évaluation, par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, du montant de la provision mise à sa charge. Elle conteste, tout d'abord, plus précisément, le montant de 24 915,31 euros TTC retenu par le juge des référés pour le remplacement des vitrages piqués. Elle conteste, ensuite, le montant de 114 886,96 euros retenu pour la reprise des 53 appuis de fenêtre avec une contrepente et des 80 appuis sans oreilles.
  8. S'agissant des vitrages piqués par la projection de pailles de fer incandescente suite au tronçonnage des rails de pose de bardage, il résulte de l'instruction et, en particulier, du procès-verbal de constat d'huissier dressé les 23 janvier et 11 avril 2019 que seules 36 fenêtres (deux au rez-de-chaussée, six au premier étage et 28 au deuxième étage) ont été ainsi impactées soit un coût de remplacement de 13 461,12 euros toutes taxes comprises (311,60 hors taxes par fenêtre). La créance de la société Gimonet s'élève donc à 10 768,89 euros arrondi à 10 769 euros (80 %) aux lieu et place de la somme de 19 932,25 euros retenue par le premier juge.
  9. S'agissant de la reprise des 133 appuis de fenêtres, la société Gimonet revendique un prix unitaire de 39,54 euros hors taxes aux lieu et place d'un prix de 738,68 euros hors taxes. Au vu des devis établis tant par la société Gimonet que par la société Metz, le coût de cette reprise peut être évalué à 16 000 euros toutes taxes comprises pour les 53 appuis de fenêtres avec une contrepente et à 24 000 euros toutes taxes comprises pour les 80 appuis de fenêtres sans oreilles. La créance de la société Gimonet s'élève donc, compte tenu de ses quotes-parts de responsabilité, à 12 800 euros et 7 920 euros aux lieu et place des sommes de 35 178,94 euros et 23 637,76 euros retenues par le premier juge.
  10. Il résulte de ce qui précède que la somme de 92 558,60 euros que la société Gimonet a été condamnée à verser à titre de provision à la commune d'Orléans (12 166,29 + 35 178,94 + 23 637,76 + 19 932,25 + 1 478,35 + 165,01) doit être ramenée à la somme de 45 298,65 euros (12 166,29 + 12 800 + 7 920 + 10 769 +1 478,35 + 165,01). Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Orléans :
  11. Les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce également, à titre provisionnel, sur la charge des dépens.
  12. Il résulte de l'instruction que les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés par une ordonnance n° 1902278 du 26 août 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans à la somme de 19 841,28 euros. La même instruction révèle également, d'une part, que la commune d'Orléans a versé la somme de 9 920,64 euros à l'expert, d'autre part, que la société Audopi a versé, suite à l'accord transactionnel intervenu, à la commune d'Orléans 20 % de ces frais et honoraires soit la somme de 3 968,20 euros. Par un jugement n° 2202515 du 5 août 2025 le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une contestation de l'ordonnance de taxation l'a réformée au motif que la mesure d'expertise a revêtu un caractère utile pour les deux parties concernées et a jugé que la société Gimonet et la commune d'Orléans verseront, chacune, la somme de 9 920,64 euros à l'expert au titre de ses frais et honoraires d'expertise.
  13. Il résulte de l'instruction que compte-tenu de la créance de 45 298,65 euros de la société Gimonet et de la quote-part de responsabilité de la commune d'Orléans, cette créance ne revêt pas un caractère qui n'est pas sérieusement contestable. Par suite, la commune d'Orléans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Gimonet soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5 952,44 euros au titre des frais et honoraires d'expertise, ramenée en appel à 3 497,65 euros. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la commune d'Orléans ni de la société Gimonet. O R D O N N E : Article 1er : Le montant de 92 558,60 euros que la société Gimonet a été condamnée à payer à la commune d'Orléans à titre de provision est ramené à la somme de 45 298,65 euros. Article 2 : L'ordonnance n° 2401617 du 9 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce sens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Orléans sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gimonet et à la commune d'Orléans. Fait à Versailles, le 9 juillet
  15. Le juge des référés, F. Etienvre La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 26VE01448 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.