Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 23PA01237 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. A..., en exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2020, la " prime de rendement ", l'allocation complémentaire de fonction " Expertise encadrement " et l'allocation complémentaire de fonction " Responsabilité particulière " pour la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018 et a prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une décision n° 502870 du 12 février 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par une lettre du 30 mars 2026, la cour a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique de justifier des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt du 30 janvier
- Le ministre n'a pas répondu à cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
- D'une part, il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d'une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, d'en affecter une part au budget de l'Etat lorsque l'astreinte est prononcée à l'encontre de ce dernier.
- D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé.
- L'arrêt n° 23PA01237 du 30 janvier 2025 a été notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 31 janvier
- Le délai de trois mois dont disposait le ministre pour exécuter cet arrêt a expiré le 30 avril
- Il résulte de l'instruction que, à la date du présent arrêt, le ministre, malgré la demande adressée en ce sens pas la cour, n'a ni justifié des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 30 janvier 2025 ni même informé la cour de l'existence d'obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 janvier 2025, au taux de 50 euros par jour de retard, et d'en fixer le montant à la somme de 21 350 euros pour la période de 427 jours allant du 30 avril 2025 inclus au 30 juin 2026 inclus. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à M. A... la moitié de cette somme, soit la somme de 10 675 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 10 675 euros. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA01237