Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A... a demandé à la cour d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement, définitif, n° 1504876 du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du président de l'UPEC des 17 octobre 2014 et 16 avril 2015, enjoint à ce-dernier de statuer à nouveau sur la prise en charge des frais liés aux soins dont elle a bénéficié au titre de l'accident survenu le 12 juin 2014, et mis à la charge de l'UPEC la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le premier vice-président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution du jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun. Par un arrêt n° 23PA04708 du 23 avril 2024, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'UPEC si celle-ci ne justifiait pas, dans les trois mois de la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun, en prenant un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine des arrêts de travail dont Mme A... a été l'objet, reconstitué ses droits (congés, compte épargne temps et retraite) à plein traitement pour la période durant laquelle celle-ci a été arrêtée, versé la différence entre la rémunération à demi-traitement qu'elle a perçue pendant son arrêt de travail et celle qu'elle aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période ainsi que les primes qui s'y rapportent, et remboursé les frais médicaux liés aux soins générés par la lésion dont l'intéressée a été victime. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros. Par un arrêt du 2 juillet 2025, la cour a condamné l'UPEC à verser à Mme A... la somme 6 880 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 avril
- Par deux lettres des 27 et 28 octobre 2025, Mme A... a informé la cour que le remboursement des frais médicaux, le paiement de la somme de 6 880 euros mise à la charge de l'UPEC au titre de la liquidation de l'astreinte, des salaires dus jusqu'au 11 mai 2025 assortis des congés, primes et retraite, n'avaient pas été effectués. Par des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 25 février 2026, l'UPEC demande à la cour de constater la pleine exécution de l'arrêt du 23 avril 2024, de ne procéder à aucune liquidation ou maintien de l'astreinte, devenue sans objet et, à titre subsidiaire, de réduire toute somme éventuellement maintenue à un montant purement symbolique compte-tenu de sa bonne foi et de sa diligence. Par lettre du 4 décembre 2025, Mme A... a informé la cour que l'UPEC refusait de lui verser son traitement au-delà du 3 mars 2015, ne lui avait pas versé d'autre somme que celle 3 558,91 euros nets le 29 janvier 2025, notamment la somme de 1 500 euros due au titre des frais irrépétibles de première instance et attendait son arrêt à intervenir, arrêtant les comptes, pour lui verser la somme de 6 880 euros allouée par l'arrêt du 2 juillet
- Par lettre du 8 janvier 2026, Mme A... a informé la cour que le versement de l'indemnité de congés non pris, pour un montant de 2 131,24 euros, n'avait été effectué que le 29 octobre 2025 et ne couvrait pas la période allant du 3 mars au 11 mai 2015, et que le remboursement des frais médicaux n'avait été effectué que le 17 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
- Il résulte des pièces produites pour la première fois par l'UPEC que, par un arrêté du 11 septembre 2025, l'imputabilité au service de la pathologie dont a souffert Mme A..., à l'origine de ses arrêts de travail, a été reconnue. L'agente ayant été mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint, à compter du 3 mars 2015, par arrêté définitif, l'intégralité de son traitement jusqu'à cette date a été mise en paiement, le 29 janvier 2025, suite à la reconstitution concomitante de la carrière de Mme A... pour la période allant du 17 août 2014 au 2 mars 2015, sur la base de l'indice majoré 471 intégrant la pension civile et les primes dues au titre de la PPRS et de l'article L. 954-2 du code de l'éducation. L'intéressée a également perçu, le 29 octobre 2025, le règlement de la totalité des congés non pris à la date de sa mise en disponibilité. En avril 2024, elle a, enfin, été remboursée des frais médicaux liés à l'accident du 12 juin
- La date de fin de droits de Mme A... étant celle du 3 mars 2015 et non celle du 11 mai 2015 telle que revendiquée, celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que d'autres sommes auraient dû lui être versées au-delà du 2 mars
- S'il est constant que l'exécution du jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun a été tardive, il résulte de l'instruction que celui-ci a néanmoins été totalement exécuté le 29 octobre 2025, dès lors que des propres déclarations de Mme A..., il ne résulte pas que les frais d'instance ne lui auraient pas été versés. Dans les circonstances de l'espèce, la somme de 6 880 euros déjà allouée à Mme A... au titre de la liquidation provisoire étant définitivement acquise et exigible, compte-tenu des diligences accomplies avant même l'arrêt de la cour du 2 juillet 2025 et de l'exécution intégrale du jugement dans le délai de 119 jours postérieurement à celui-ci, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant définitif à la somme totale de 6 880 euros que l'UPEC a été condamnée à payer par cet arrêt, sans l'augmenter. DÉCIDE : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) est condamnée à payer au titre de l'exécution tardive du jugement n°1504876 du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun est arrêté à la somme totale de 6 880 euros qui a été mise à sa charge par l'arrêt du 2 juillet 2025 de la cour. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Mme B... A.... Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet
- La rapporteure, M-D JAYER La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 23PA04708