Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 en tant que le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française a suspendu son traitement pour absence de service fait du 27 mai au 11 août 2022, d'autre part, de condamner l'administration concernée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n° 2300055 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2024, 14 juin 2024, 30 janvier 2025 et 25 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Turlan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française du 6 décembre 2022 en tant qu'il suspend son traitement pour service fait ; 3°) d'enjoindre à l'administration concernée de tirer toutes les conséquences de l'annulation de l'arrêté attaqué et de prendre en compte tous les nouveaux éléments afin de régulariser sa situation au sein de l'administration de la Polynésie française depuis 2018 ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le respect du principe du contradictoire et le droit à l'équité ont été méconnus devant le comité médical ; - il a été pris à l'issue d'une procédure qui a été réalisée hors délais ; - aucune affectation ne lui a été proposée à l'issue de son congé de longue maladie ; - la suspension de son traitement du 27 mai au 11 août 2022 est illégale dès lors que son congé initial de longue maladie, qui venait à expiration le 26 mai 2022, aurait dû être prolongé compte tenu de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit par un psychiatre pour la période du 11 mai au 9 août 2022 ; - l'arrêté attaqué fait une appréciation erronée de sa situation médicale et lui oppose à tort l'impossibilité d'exercer une activité intellectuelle et non lucrative pendant son congé de longue maladie ; - elle n'a passé aucune visite médicale lors de sa prise de fonctions au Centre des métiers de la mer de Polynésie française ; - aucune contre-visite par un médecin agréé n'a été réalisée au cours de son congé de longue maladie ; - la visite médicale de pré-reprise sollicitée le 2 août 2022 a eu lieu le 17 août 2022, alors qu'elle était en congé payé depuis le 12 août 2022 ; - l'obligation d'épuiser ses congés acquis pendant la période de stage ne repose sur aucun fondement juridique ; - le rapport de stage la concernant n'était plus justifié compte tenu de sa réintégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs, et il ne lui a pas été communiqué ; - le comité médical s'est réuni après l'expiration de son congé initial de longue maladie ; - elle n'a pas reçu communication de l'avis du comité médical du 22 juin 2022 ; - le certificat administratif du directeur du Centre des métiers de la mer de Polynésie française ne lui a pas été communiqué ; - sa situation administrative n'a pas été correctement régularisée à la suite de son détachement dans le cadre d'emplois des maîtres de formation professionnelle puis à la suite de sa réintégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs ; - c'est la Polynésie française qui est la personne responsable et qui doit donc réparer le préjudice qu'elle a subi ; - elle a subi un préjudice financier résultant de l'absence de perception de traitements du 26 mai au 12 août 2022 et de l'absence de cotisation à la Caisse de prévoyance sociale ; - elle a subi un manque à gagner car elle n'a pas pu se faire opérer de la cheville ; - elle a subi un préjudice moral ; - elle a droit à un rattrapage salarial pour un montant de 6 977 680 francs CFP au titre de la période du 3 février 2020 au 31 décembre
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2024, 9 décembre 2024 et 5 mars 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... en première instance sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause dès lors que le Centre des métiers de la mer de Polynésie française est la seule personne responsable et que l'arrêté attaqué n'est qu'un acte recognitif du constat, par cet établissement public, de l'absence de service fait ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le Centre des métiers de la mer de Polynésie française, à qui la procédure a été communiquée, n'a présenté aucune observation. La clôture de l'instruction est intervenue, en dernier lieu, le 13 mai
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022, en tant que le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française a suspendu son traitement pour absence de service fait du 27 mai au 11 août 2022, sont irrecevables en ce que cet arrêté est superfétatoire. Mme B... a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires ; - la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 2008-69 APF du 24 novembre 2008 portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française ; - l'arrêté n° 852 CM du 4 juin 2014 portant transformation et réorganisation de l'Institut de formation maritime - pêche et commerce en Centre des métiers de la mer de Polynésie française ; - l'arrêté n° 872 CM du 18 mai 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Centre des métiers de la mer de Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., alors ingénieure subdivisionnaire relevant du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, a été admise, en 2019, au concours externe sur titres avec épreuves organisé pour le recrutement de maîtres de formation professionnelle. Par un arrêté du ministre de la modernisation de l'administration, en charge de l'énergie et du numérique, de la Polynésie française du 12 février 2020, elle a été détachée dans le cadre d'emplois des maîtres de formation professionnelle de la fonction publique de la Polynésie française afin d'y accomplir son stage préalable à sa titularisation, a été nommée en qualité de maîtresse de formation professionnelle stagiaire pour une durée de dix-huit mois et a été affectée au Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF), établissement public à caractère administratif de formation professionnelle, l'ensemble de ces mesures prenant effet à compter du 3 février
- Par un arrêté du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française du 23 mars 2022, Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 27 mai 2021 au 26 mai 2022 avec conservation de l'intégralité de son traitement au cours de cette période. Le 22 juin 2022, le comité médical de la fonction publique de la Polynésie française (ci-après le comité médical) a rendu un avis défavorable à la demande de Mme B... tendant à la prolongation de son congé initial de longue maladie. Par un certificat administratif établi le 16 août 2022, le directeur du CMMPF a indiqué que, d'une part, Mme B... avait repris ses fonctions le 12 août 2022 et que, d'autre part, son traitement était suspendu pour absence de service fait du 27 mai au 11 août
- Le 14 septembre 2022, le comité médical a émis un avis défavorable à une nouvelle demande de Mme B... tendant à la prolongation de son congé de longue maladie. Par un arrêté du 6 décembre 2022, pris au visa du certificat administratif du 16 août 2022 et d'une fiche par laquelle le médecin du travail a déclaré, les 17 et 23 août 2022, Mme B... apte à reprendre ses fonctions, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française a constaté que l'intéressée avait repris ses fonctions le 12 août 2022 et a fait état de la suspension de son traitement pour absence de service fait du 27 mai au 11 août
- Mme B... fait appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en tant que son traitement a été suspendu pour absence de service fait du 27 mai au 11 août 2022 et à la condamnation de l'administration concernée à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif de la Polynésie française aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 872 CM du 18 mai 2021 : " Il est créé en Polynésie française un établissement public à caractère administratif de formation professionnelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé : " Centre des métiers de la mer de Polynésie française ". Aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Le Directeur dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'établissement et accomplir les actes nécessaires à l'exécution de sa mission dans le cadre de ses compétences / (...) / 1° Attributions administratives / (...) / Il exerce l'autorité hiérarchique (...) à l'égard du personnel de l'établissement (...) / (...) Il accorde les congés de toute nature auxquels le personnel peut prétendre et selon la réglementation en vigueur / (...) / 3° Attributions financières / Le Directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. A ce titre, il engage, liquide et ordonne toutes dépenses et recettes / (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Le fonctionnement de l'établissement est assuré par du personnel statutaire ou contractuel, permanent ou temporaire, détaché ou mis à disposition / (...) ".
- Aux termes de l'article 52 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 : " La présente délibération s'applique à tous les établissements publics de la Polynésie française (...). Ils y sont désignés sous le terme générique d'établissement et sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans la présente délibération "directeur" / (...) ". Aux termes de l'article 53 de cette délibération : " Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de l'établissement sont effectuées respectivement par le directeur en sa qualité d'ordonnateur et par un agent comptable (...) ". Aux termes de l'article 66 de la même délibération : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses / A cet effet, ils constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses / Les ordonnateurs transmettent au comptable les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent ". Aux termes de l'article 76 de la même délibération : " Les comptables publics sont seuls chargés : / (...) / - du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par [les] créanciers, soit de leur propre initiative / (...) ". Aux termes de l'article 77 de la même délibération : " Les comptables publics sont tenus d'exercer : / (...) / B - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) / - de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 78 ci-après / (...) ". Aux termes de l'article 78 de la même délibération : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / 1° La justification du service fait / (...) ".
- Aux termes de l'article 10 de la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au 1er échelon du grade de recrutement du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé ". Aux termes de l'article 11 de cette délibération : " Sauf disposition contraire du statut particulier applicable à son cadre d'emplois, le fonctionnaire stagiaire qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire, perçoit le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de recrutement du cadre d'emplois "
- Il ressort des pièces du dossier que, par un certificat administratif établi le 16 août 2022, le directeur du CMMPF, sous l'autorité duquel Mme B... était placée depuis le 3 février 2020 en sa qualité de maîtresse de formation professionnelle stagiaire affectée au sein de cet établissement public, et qui était à ce titre seul compétent pour prendre une telle mesure à son encontre, a notamment indiqué que son traitement était suspendu pour absence de service fait du 27 mai au 11 août
- Dès lors que l'arrêté attaqué, qui se borne à reprendre à l'identique les éléments du certificat administratif qui viennent d'être exposés, n'a pas eu pour objet, ni même pour effet, de modifier la situation juridique de Mme B..., et alors même que le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, de la Polynésie française a mentionné les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte présente dans cette mesure un caractère superfétatoire et, par conséquent, est insusceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par Mme B... sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la Polynésie française. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
- En revanche, les termes du second alinéa de cet article n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
- Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait formé une demande indemnitaire préalable, y compris en première instance. Dès lors, la Polynésie française est fondée à soutenir que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions indemnitaires présentées en première instance par Mme B... sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et doivent, par suite, être rejetées.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la Polynésie française au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et copie pour information en sera adressée au directeur du Centre des métiers de la mer de Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-Repusseau Le président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA00345