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CAA de PARIS, 6ème chambre, 24PA02408

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. C... et A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté, non daté et notifié le 28 mai 2024, par lequel préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage installés sur la parcelle n° 77122 AB 355 située face au 72 rue de Lieusaint à Combs-la-Ville, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par un jugement n° 2406523 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin 2024 et 3 novembre 2024, MM. C... et A..., représentés par Me Candon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté, non daté, du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le premier juge a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant ; - l'arrêté du 13 octobre 2016 interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées est illégal, faute d'être exécutoire à la date de la décision contestée, et dès lors que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne respectait pas les obligations prescrites par l'article 1er de loi du 5 juillet 2000 ainsi que le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, tant à la date de son édiction qu'à celle de la décision contestée ; il l'est également en ce que en ce que les aires d'accueil sont monopolisées par des familles sédentaires ; - le préfet ne pouvait davantage fonder sa décision sur l'arrêté du 22 juin 2004 du maire de Combs-la-Ville, illégal ; - la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne respecte pas ses obligations au regard des schémas d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Essonne et de Seine-et-Marne ; - le stationnement des véhicules des gens du voyage n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - le délai de 48 heures accordé pour quitter les lieux est entaché d'erreur d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2026 à midi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée ne peut trouver son fondement dans l'arrêté du 22 juin 2004 du maire de Combs-la-Ville, dès lors qu'il n'est pas établi que ce-dernier aurait conservé sa compétence en matière de police spéciale après le transfert de compétence intervenu au profit du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté 2016/146 du 13 octobre

  1. Par des mémoires, enregistrés les 17 juin 2026 et 22 juin 2026, qui ont été communiqués, MM. C... et A... ont répondu au moyen d'ordre public. Par des mémoires, enregistrés le 19 juin 2026 et le 23 juin 2026, ce dernier non communiqué, le préfet de Seine-et-Marne a également répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 13 octobre 2016, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a interdit, sur le territoire des communes de l'établissement public situées en Seine-et-Marne dont Combs-la-Ville, le stationnement de résidences mobiles constituant l'habitat de gens du voyage, en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet. Le 24 mai 2024, le stationnement irrégulier de dix-sept caravanes et de vingt véhicules sur la parcelle n° 77122 AB 355 située face au 72 rue de Lieusaint à Combs-la-Ville a été constaté. A la demande d'une adjointe au maire de Combs-la-Ville et du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté, non daté mais notifié le 28 mai 2024, a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. MM. C... et A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Dans chaque département, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés (...) ; / 3° Des aires de grand passage (...). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (...) ". Aux termes du I de l'article 2 de la même loi : " A. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B (...) L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire (...) / L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire (...) / L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire (...) ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 (...) / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations (...). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (...) ".
  4. Aux termes du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences (...) ".
  5. Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté : " Les aires d'accueil sont ouvertes tout au long de l'année. / En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d'aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l'accorder dans la limite de six mois s'il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d'une capacité suffisante (...) ".
  6. La légalité de l'arrêté de mise en demeure contesté, pris par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, est subordonnée à celle de l'arrêté du 13 octobre 2016, pris par le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart sur le fondement des dispositions du I de l'article 9 de la même loi. Ce dernier arrêté ayant un caractère réglementaire, sa légalité s'apprécie à la date de l'édiction de la mise en demeure.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dispose, sur son territoire situé en Seine-et-Marne, de trois aires d'accueil comprenant au total de 116 places de stationnement, implantées dans les communes de Combs-la-Ville, Savigny-le-Temple et Lieusaint, conformément à ce que prévoit le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne, tant pour la période de 2013 à 2019 que pour celle de 2020 à
  8. Les requérants font toutefois valoir, sans être contredits, que l'aire d'accueil de Lieusaint est fermée depuis au moins deux ans, ce que corroborent les documents relatifs aux places disponibles aux 24 et 31 mai 2024 produits par le préfet et le schéma départemental de Seine-et-Marne pour 2020 à 2026 qui mentionne cette fermeture. Compte tenu de la durée de celle-ci, motivée par la réhabilitation de l'aire, qui excède largement la durée nécessaire à son entretien annuel, et même la durée pendant laquelle une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de l'agrément d'emplacements provisoires, cette aire ne peut être regardée comme étant mise à disposition des gens du voyage pour apprécier le respect, par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, de ses obligations. Sans que soit opposable la circonstance que l'aire de la commune de Combs-la-Ville serait, elle, disponible, dès lors que l'objectif fixé est global, faute de prise en compte de cette aire de 40 places, la communauté d'agglomération ne remplit pas son obligation au regard du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué en défense que la communauté d'agglomération contribue au financement d'une aire d'accueil sur le territoire d'un autre établissement public. Dans ces conditions, à la date de la mise en demeure contestée, la condition posée par le I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n'était plus remplie et l'arrêté du 13 octobre 2016 était devenu illégal, y compris en ce qu'il s'applique à la commune de Combs-la-Ville. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté à la date de la mise en demeure contestée doit être accueilli.
  9. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  10. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que, l'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 22 juin 2004 qui interdit le stationnement des résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet sur le territoire de Sénart, étant légal, la même décision aurait pu être prise, conformément au 6° de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précité.
  11. Il résulte toutefois des termes de l'arrêté du 13 octobre 2016 que, dans ce domaine de police spéciale et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont étaient précédemment investis les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont été transférées au président de l'établissement, à l'exception de celles des maires de trois communes dont ne fait pas partie Combs-la-Ville. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 22 juin 2004 était encore en vigueur à la date de la mise-en-demeure contestée, compte-tenu de ce transfert de compétence.
  12. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne s'étant fondé, à tort, sur l'arrêté du 13 octobre 2016 du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, il n'y a pas lieu d'y substituer celui du maire de Combs-la-Ville du 22 juin
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que MM. C... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne mettant en demeure les gens du voyage installés sur la parcelle n° 77122 AB 355 située face au 72 rue de Lieusaint à Combs-la-Ville, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Sur les frais liés à l'instance :
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C... et A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2406523 du 31 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et l'arrêté notifié le 28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à MM. C... et A... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet
  15. La rapporteure, M-D JAYER La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02408

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.