Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif C... d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur de de l'institut national des jeunes aveugles (D...) C... l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2212955/5-1 du 10 mai 2024, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Marian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif C... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 janvier 2022 et du 12 avril 2022 de D... ; 3°) d'enjoindre à D... de rétablir le versement de son traitement ; 4°) de mettre à la charge de ce-dernier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé et a rejeté, à tort, comme inopérant, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au dispositif international et européen de protection des droits du patient et du consentement libre et éclairé (notamment, la convention d'Oviedo) ; - il a fait une mauvaise application de la norme et commis une erreur de qualification du statut des produits pharmaceutiques utilisés pour la vaccination, au regard des articles 2 des directives 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003, des règlements (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; - il n'a pas suffisamment motivé sa réponse sur cet aspect ; - il a omis de statuer sur le moyen tiré d'un vice de procédure, faute de respect des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à l'information préalable donnée à l'agent ; - il a omis de répondre sur la compatibilité de la décision contestée avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas fait application des critères posés par l'arrêt Vavricka et autres c. République tchèque qui fixe les contours de l'ingérence autorisée des Etats dans la vie privée par la mise en place d'une obligation vaccinale et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de cet article ; - la loi du 5 août 2021, qui fonde la décision attaquée, n'est pas conforme au dispositif européen et conventionnel de protection des patients et du consentement des participants à un essai clinique ; elle est en effet contraire aux recommandations du comité des ministres aux Etats membres, sur les devoirs juridiques des médecins vis-à-vis de leurs patients (85-3) du 26 mars 1985, à la charte européenne des droits des patients, à l'article 5 de la convention biomédecine, à l'article 14 du protocole sur la recherche biomédicale, à la directive 2004/23/CE " tissus et cellules humains ", à la charte des droits fondamentaux publiée au JOUE le 26 octobre 2012, au règlement européen du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement Européen et du conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, au dispositif issu de la convention d'Oviedo ; - la décision contestée, qui s'analyse en une sanction disciplinaire déguisée, a été prise en méconnaissant les droits de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure dont elle a fait l'objet est disproportionnée ; - sa base légale est erronée, faute de décret d'application que ne sauraient constituer les décrets du 1er juin 2021 et du 7 août 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, faute de réalisation d'un entretien et de souscription par son employeur à l'obligation préalable et personnelle d'information des agents sur l'intégralité des moyens de régulariser leur situation, conformément aux recommandations légales et réglementaires figurant dans la circulaire du 10 août 2021 ; aucune solution alternative n'a été recherchée ; ce manquement l'a privée d'une garantie substantielle ; - la décision n'est pas motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - le vaccin anti-covid 19 ne remplit pas les conditions fixées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la cour européenne des droits de l'Homme ; - bénéficiant d'un certificat de contre-indication établi par son médecin traitant jusqu'au 26 janvier 2022, elle n'entrait pas dans le champ de l'obligation vaccinale et D... n'a pas pris en considération son dossier médical. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, D..., représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2026 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; - le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - la directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Michel substituant Me Burel, représentant D.... Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2022, le directeur de l'institut national des jeunes aveugles (D...) C... a suspendu de ses fonctions, sans rémunération, Mme B..., adjointe administrative titulaire, faute pour celle-ci de justifier qu'elle avait reçu un schéma de vaccination complet ou de contre-indication à la vaccination, conformément à la loi du 5 août 2021. Le 26 mars suivant, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 12 avril 2022. Elle relève appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif C... a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de la requête présentée devant le tribunal administratif que Mme B... a soulevé, dans son mémoire du 2 avril 2024, le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à l'information préalable donnée à l'agent. Il ne ressort pas des motifs du jugement que le tribunal aurait statué sur ce moyen. Cette omission à statuer sur ce moyen, qui était visé mais n'était pas inopérant, entache d'irrégularité le jugement attaqué. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... relatifs à la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif C... tendant à l'annulation des décisions des 26 janvier 2022 et 12 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : /
- a)Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...)
- k)Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (...) II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (...) / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (...) ". Aux termes de l'article 14 de ladite loi : " I.- (...) / B. - À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. (...) ". 5. Pour l'application des dispositions précitées, l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, résultant du décret du 7 août 2021 susvisé et du décret du 12 mars 2022 susvisé, prévoit que : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / (...) ". En son article 2-3 que " les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : (...) 3° Pour (...) le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". 7. La décision de suspension du 26 janvier 2022 contestée, qui vise notamment la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 et mentionne que Mme B... est suspendue de ses fonctions faute d'avoir justifié de sa vaccination ou de contre-indication à celle-ci répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021, est dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise sur le motif de fait retenu par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose pas une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. 9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme B... a, d'abord, eu connaissance des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer résultant du manquement à son obligation de vaccination par l'intermédiaire d'une information délivrée, collectivement, par une note de service, à l'ensemble des agents de l'établissement, puis par courrier et courriel individuels du 17 août 2021. Enfin, elle ne conteste pas avoir été reçue en entretien, le 26 janvier 2022 au matin par l'adjointe au secrétaire général et responsable des ressources humaines, laquelle lui a précisé par un courriel antérieur à la notification de l'arrêté de suspension, de manière explicite et en faisant référence audit entretien, que cette décision était consécutive à l'absence de respect de son obligation vaccinale. Par suite, Mme B..., qui ne peut utilement invoquer que son employeur aurait été tenu de lui proposer une solution alternative, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information préalable suffisante. 10. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, et n'a dès lors pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure, quand bien même s'accompagne-t-elle de l'interruption du versement de la rémunération de l'agent, ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2022 suspendant Mme B... de ses fonctions aurait été pris pour des motifs distincts du non-respect de l'obligation vaccinale et aurait sanctionné un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cette agente. Il n'avait, par suite, pas à être précédé de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une telle mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, des droits de la défense, ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de son caractère disproportionné. 11. En quatrième lieu, la décision contestée, portant suspension de fonctions et de rémunération se fonde, non pas sur un décret, mais sur la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et plus particulièrement sur l'article 14 de cette loi. En tout état de cause, son article 12 était entré en vigueur à la date de la décision contestée du 26 janvier 2022 dès lors que le décret d'application de la loi, qui vise l'avis de la Haute Autorité de santé du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination, est intervenu le 7 août 2021 et a été publié au Journal officiel le 8 août 2021. Par ailleurs, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n'a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision de suspension, faute d'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 en l'absence du décret d'application pris après avis de la Haute Autorité de santé, ne peut donc qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d'adoption de la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l'ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 242-1 du code général de la fonction publique, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l'absence de vaccination contre la covid-19, Mme B... a fait établir des certificats médicaux par son médecin généraliste. Aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est toutefois prévue en dehors des cas de contre-indication, fixés après avis de la Haute autorité de santé du 4 août 2021 et reposant sur des éléments objectifs, mentionnés à l'annexe 2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le certificat produit établi un an avant la décision, le 4 janvier 2021, est incomplet, faute de comporter la partie du formulaire homologué mentionnant le " motif de contre-indication " et, d'autre part, que, si celui daté du 4 janvier 2022 indique que la requérante souffre de phlébite, une telle pathologie a été rajoutée manuscritement parce qu'échappant à la liste limitative des contre-indications fixée par l'annexe 2. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas dû être soumise à l'obligation vaccinale et que les décisions procédant à sa suspension, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, sont entachées d'erreur de droit. 14. En septième lieu, la circonstance que la définition de ce qu'est un schéma vaccinal complet a évolué à plusieurs reprises en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques ne saurait être regardée comme constitutive d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique. 15. En huitième lieu, d'une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu'ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, l'article 13 de la même loi prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait discriminatoire ou contraire au principe d'égalité et méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore, et en tout état de cause, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ainsi que l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En neuvième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la non-discrimination, vise à faciliter les déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne. En vertu de l'article 3 de ce règlement, le certificat Covid numérique de l'Union européenne permet l'acceptation transfrontières du " certificat de vaccination ", du " certificat de test " et du " certificat de rétablissement ", sans discrimination. Ces stipulations ne sont pas applicables à la situation de Mme B... qui ne peut donc utilement s'en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé prévu par ce règlement ne peut qu'être écarté comme inopérant. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : " Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ". Aux termes de l'article 26 de la même convention : " 1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 2. Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ". Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. 18. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 19. D'une part, aucun des éléments apportés par Mme B... n'est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d'autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause et ainsi qu'il vient d'être dit, conduire à les regarder comme expérimentaux. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 prévoient la prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination, alors que cette vaccination obligatoire vise à garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale qu'institue la loi du 5 août 2021 pour les personnels soignants méconnaîtrait les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo et le principe de consentement libre et éclairé doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens selon lesquels la décision en litige serait privée de base légale en raison de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 des stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des dispositions du règlement du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain doivent également être écartés. 20. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l'alinéa 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 22. En l'espèce, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d'éviter la propagation du virus. L'article 13 de la même loi prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l'article 14, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article 8. Il s'ensuit, qu'eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., en prenant l'arrêté du 26 janvier 20221, D... n'a pas porté d'atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 23. En douzième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". 24. Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés ni comme étant, à la date de la décision de D..., en phase expérimentale, ni comme constituant une thérapie génique. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles n'est pas de nature à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, eu égard également à la nature de ces vaccins, le moyen selon lequel l'arrêté en litige serait illégal en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 serait en réalité une thérapie génique doit également être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 24 du présent arrêt, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de D... présentées sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2212955/5-1 du 10 mai 2024 du tribunal administratif C... est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif C... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'institut national des jeunes aveugles C.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. La rapporteure, M-D JAYER La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 24PA03061