Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler certaines dispositions des articles A.1.2, B et C.2 de la délibération du conseil municipal de la commune de L'Haÿ-les-Roses n° 2022.12.15.19 du 15 décembre 2022 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune. Par un jugement n° 2305495 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé à compter du 1er janvier 2025 les articles A.1.2 et C.2 de cette délibération en tant qu'ils prévoient des critères d'octroi du complément indemnitaire annuel (CIA) illégaux, et son article B en tant qu'il exclut certains agents contractuels du bénéfice du RIFSEEP, en méconnaissance du principe d'égalité. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 27 juin 2024 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par la préfète du Val-de-Marne devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que certaines dispositions des articles A.1.2 et C.2 de la délibération en litige ont été adoptées en méconnaissance de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 ; - c'est à tort qu'ils ont annulé l'article C.2 en ce qu'il tient compte du nombre de jours d'absence pour maladie ou d'arrêts de travail, qui doit inférieur ou égal à sept jours sur l'année ; - c'est à tort qu'ils ont estimé que l'article B avait été adopté en méconnaissance du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Safatian, pour la commune de L'Haÿ-les-Roses, - et les observations de Mme A..., pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a, sur déféré de la préfète du Val-de-Marne, annulé à compter du 1er janvier 2025 les articles A.1.2 et C.2 de la délibération du conseil municipal de la commune de L'Haÿ-les-Roses n° 2022.12.15.19 du 15 décembre 2022 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune, en tant qu'ils prévoient des critères d'octroi du complément indemnitaire annuel (CIA) illégaux, et l'article B de cette délibération en tant qu'il exclut certains agents contractuels du bénéfice du RIFSEEP, en méconnaissance du principe d'égalité. La commune de L'Haÿ-les-Roses fait appel de ce jugement.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
- Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Dans le cas où le régime indemnitaire est fixé par référence à celui dont bénéficient les agents de l'Etat et où ces derniers bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'indemnité doit être servie en deux parts, dont l'une prend en compte les conditions d'exercice des fonctions et l'autre la manière de servir. Le complément indemnitaire annuel (CIA) doit alors tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des agents ainsi que le décret du 20 mai 2014 le prévoit s'agissant des agents de l'Etat.
- En l'espèce, l'article A.1.2 de la délibération en litige prévoit que : " (...) le CIA pourra être attribué à tout agent dès lors qu'il sera constaté au cours de l'année écoulée la "Survenance d'un évènement ponctuel affectant substantiellement la charge de travail et/ou les conditions d'exercice des missions " ". L'article C.2 de cette délibération précise que : " Il est instauré au profit des agents de la commune un CIA tenant compte de la " Survenance d'un évènement ponctuel affectant substantiellement la charge de travail et/ou les conditions d'exercice des missions ". / (...) / De plus, son attribution sera conditionnée par l'engagement et la manière de servir de l'agent appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N-1.(...) / (...) / Les critères retenus pour prétendre au versement du CIA correspondent aux situations suivantes : / - Surcharge de travail exceptionnelle liée au remplacement d'un poste de travail non pourvu sur une durée supérieure ou égale à 6 mois (absence d'un agent ou intérim) / - Réorganisation du service et/ou de la direction induisant des changements notables des pratiques et de la charge du travail et/ou une évolution des métiers ou des missions, / - Accroissement de la charge de travail lié à la survenance d'un évènement exogène à la collectivité, et entrainant une adaptation des missions de l'agent (ex : pandémie), / - Pilotage de projets complexes et simultanés affectant la charge de travail de l'agent ou du service / de la direction. / Ces critères ne sont pas cumulatifs et seront appréciés individuellement. / Chaque critère permettra, à un agent de la ville de L'Haÿ-les-Roses, de se voir attribuer une indemnité d'un montant de 800 euros, de 1 200 euros, ou de 1 600 euros suivant le groupe fonction auquel il appartient (...) ".
- Pour annuler les dispositions citées ci-dessus en ce qu'elles prévoient les critères d'octroi du CIA, le tribunal administratif de Melun a relevé qu'elles font obstacle à ce que le CIA soit attribué à un agent ayant fait preuve d'engagement professionnel et dont la manière de servir a apporté entière satisfaction à sa hiérarchie mais qui, pour des raisons indépendantes de l'exercice de ses fonctions, n'a pas eu à faire face à une charge de travail inhabituellement élevée en raison de l'absence d'un collègue, de la survenue d'un évènement extérieur ou de la réorganisation de son service, et à qui n'a pas été confié le pilotage de projets complexes et simultanés.
- Si la commune de L'Haÿ-les-Roses fait valoir que, selon l'article C.2 de la délibération en litige, l'attribution du CIA est conditionnée par l'engagement et la manière de servir de l'agent appréciés lors de son entretien d'évaluation professionnelle, il ressort des termes de cet article C.2 que les critères retenus pour prétendre au versement du CIA, correspondent exclusivement aux quatre situations qu'il énumère. La rubrique " Avis sur le CIA " du modèle de compte-rendu d'entretien professionnel produit par la commune devant la Cour mentionne d'ailleurs la " Survenance d'un évènement ponctuel affectant substantiellement la charge de travail et/ou les conditions d'exercice des missions ", et ne fait apparaitre que ces quatre situations. La commune n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé les dispositions citées ci-dessus de l'article A.1.2 et du troisième alinéa de l'article C.2, relatif aux " critères retenus pour prétendre au versement du CIA ", prises en méconnaissance de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elles ne tiennent pas compte pour le versement du CIA, de l'engagement professionnel de tous les agents de la commune.
- En deuxième lieu, l'article C.2 de la délibération en litige prévoit que : " (...) En plus du respect de ces critères, seuls seront éligibles au versement du CIA les agents exempts de toute sanction disciplinaire et d'un nombre de jours d'absence pour maladie ou arrêts de travail sur l'année inférieur ou égal à 7 jours (...) ".
- Si la commune de L'Haÿ-les-Roses fait valoir que la moyenne de l'absentéisme dans ses effectifs s'élevait à douze jours d'absence par agent en 2023, et que la fixation d'un nombre maximal de sept jours d'absence pour maladie ou d'arrêts de travail poursuit un objectif de renforcement de l'assiduité, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir qu'elle a, en excluant du bénéfice du CIA les agents ayant un nombre de jours d'absence supérieur à sept, sans prévoir qu'il serait tenu compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des agents concernés, commis une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 20 mai
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-9 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article L. 332-13 de ce code : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux : 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. " Aux termes de l'article L. 332-14 du même code : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-
- Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire dont relève l'agent évalué. (...) ".
- L'article B, " Périmètre des bénéficiaires ", de la délibération en litige exclut du bénéfice du RIFSEEP les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique.
- Pour annuler cette disposition en tant qu'elle exclut certains agents contractuels du bénéfice du RIFSEEP en méconnaissance du principe d'égalité, le tribunal administratif a estimé que ces agents sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires exerçant les mêmes fonctions, et que la durée de leur engagement n'est pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique, à justifier cette exclusion.
- Compte tenu des possibilités de renouvellement des contrats conclus sur le fondement de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique, et de prolongation des contrats conclus sur le fondement de l'article L. 332-14 de ce code, au-delà d'une durée d'une année, la commune de L'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à faire état du caractère temporaire du recrutement des agents non titulaires ne relevant pas de l'article L. 332-8 du même code, pour soutenir qu'il lui serait impossible de leur assurer un entretien annuel en vue de leur évaluation professionnelle avant l'attribution du CIA. La commune n'est, pour le même motif, pas fondée à soutenir que ces agents ne se trouveraient pas dans la même situation que les agents titulaires et que les agents non titulaires relevant de l'article L. 332-8, exerçant les mêmes fonctions qu'eux, et qu'ils ne pourraient, comme eux, faire l'objet d'une évaluation professionnelle. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler l'article B de la délibération en litige.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de L'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les dispositions litigieuses de la délibération du 15 décembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de L'Haÿ-les-Roses est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de L'Haÿ-les-Roses et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03235