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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA00128

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limité (SARL) Somle le plaquiste a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2313668 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2025, 5 février 2026, 5 mars 2026 et 31 mars 2026, la SARL Somle le plaquiste, représentée par Me Tabi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et en 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas fait droit à sa demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'a ainsi privée d'une garantie ; - en refusant de lui communiquer les documents obtenus de tiers sur lesquels s'est fondé le service pour établir les impositions, l'administration a entaché la procédure d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification qui a été irrégulièrement notifiée n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des impositions établies au titre de l'exercice clos en

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025, 2 mars 2026, 6 mars 2026 et 17 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Somle le plaquiste et demande à la cour de faire application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la lettre datée du 17 décembre 2021 produite par la société requérante est un faux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. A la suite de la demande qui lui a été adressée le 2 juin 2026 sur le fondement de l'article R. 611-8-7 du code de justice administrative, la SARL Somle le plaquiste a produit l'original de l'accusé de réception postal n° 1A 174 077 5571 6 le 3 juin
  2. Par une lettre du 4 juin 2026, le ministre de l'action et des comptes publics a été informé que la pièce produite par la société requérante était consultable au greffe de la cour. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL Somle le plaquiste tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019 et des pénalités correspondantes, au motif qu'elles sont nouvelles car présentées pour la première fois en appel. La SARL Somle le plaquiste a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 4 juin
  3. Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 5 juin
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tabi, représentant la SARL Somle le plaquiste. Considérant ce qui suit :
  5. La SARL Somle le plaquiste a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ces rectifications ayant été assorties de pénalités. La SARL Somle le plaquiste fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des pénalités correspondantes et demande à la cour de prononcer également la décharge de la cotisation de ce même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2019 et des pénalités correspondantes :
  6. Devant le tribunal, la SARL Somle le plaquiste s'est bornée à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en
  7. Si la société requérante indique qu'elle a évoqué dans ses écritures les impositions établies au titre de l'exercice clos en 2019, les mémoires présentés devant le tribunal administratif de Montreuil ne comportaient aucune conclusion tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés notifiées à la société au titre de l'exercice clos en
  8. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces impositions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  9. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable à la présente procédure, prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. (...) / Vous pouvez les contacter pendant le contrôle. (...) / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) ". La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
  10. D'autre part, aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". Il appartient néanmoins au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l'acheminement du courrier dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative.
  11. La SARL Somle le plaquiste soutient que l'administration fiscale n'a pas fait droit à sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, qu'elle soutient avoir formulé par une lettre du 17 décembre 2021 à la suite de la réunion clôturant les opérations de contrôle, et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. Pour justifier de la réception de ce courrier par l'administration, la société requérante produit un avis de réception postal comportant le n° 1A 174 077 5571 6, qui est également mentionné sur la lettre du 17 décembre
  12. Cet avis de réception indique que le pli a été reçu le 20 décembre 2021 par l'administration, soit avant l'envoi de la proposition de rectification du 21 décembre 2021 à la SARL Somle le plaquiste. Le ministre de l'action et des comptes publics sollicite, par une demande en inscription de faux, que les pièces produites par la société requérante tendant à démontrer l'envoi et la réception du courrier du 17 décembre 2021 soient écartées des débats. Il fait valoir à l'appui de sa demande que dans de nombreuses affaires portées devant des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par le conseil de la SARL Somle le plaquiste, l'administration a soutenu ne pas avoir reçu des courriers que les contribuables, défendus par ce même avocat, affirmaient avoir envoyés au service et que la société ne s'est prévalu de sa demande du 17 décembre 2021 pour la première fois qu'au stade de sa requête d'appel, soit plus de quatre années après l'envoi de cette lettre. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que ce document et les pièces justifiant de sa réception par l'administration seraient des faux. Contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance, à la supposer établie, que le pli aurait été posté avant l'heure limite de dépôt des courriers, n'est pas de nature à révéler que le conseil de la société se trouvait dans l'impossibilité d'établir la lettre du 17 décembre 2021 après la réunion de synthèse qui a eu lieu le même jour et avant l'heure limite de dépôt du courrier dans un bureau de poste. La circonstance que l'envoi en recommandé avec avis de réception été pris en charge par les services de La Poste à Bois-d'Arcy (Essonne) alors que le cabinet du conseil de la société se situe à Paris, n'est pas davantage de nature à établir que la lettre produite par la société requérante serait un faux. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre et l'avis de réception n° 1A 174 077 5571 6, dont l'original a été produit par la SARL Somle le plaquiste, seraient constitutifs de faux et devraient être écartés des débats. La société requérante doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de la réception par l'administration de la lettre du 17 décembre 2021 par laquelle elle demandait un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice.
  13. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande qui faisait état de l'existence de " graves difficultés rencontrées pendant les opérations de contrôle et pendant la réunion de synthèse " était suffisamment motivée. La circonstance que l'existence de ces difficultés n'a été évoquée par la société ni dans les correspondances adressées au vérificateur ni devant le tribunal administratif de Montreuil est sans incidence sur la portée de la demande dont l'administration a été saisie. Ainsi, en ne faisant pas droit à la demande présentée par la SARL Somle le plaquiste, l'administration a privé cette société d'une garantie. Par suite, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et les pénalités correspondantes ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et celle-ci est fondée à en demander la décharge.
  14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Somle le plaquiste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018 et des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige :
  15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL Somle le plaquiste et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Somle le plaquiste est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Somle le plaquiste est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Somle le plaquiste et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  16. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00128

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.