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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA00376

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2213509 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Desmazières, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que l'option pour le prélèvement forfaire libératoire prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts a été souscrite auprès de l'établissement payeur, la société civile Froal, avant le versement des revenus issus des contrats de capitalisation dont cette société était titulaire de sorte que ces revenus ne devaient pas être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... a hérité, à la suite du décès de son père, de parts au sein de la société civile (SC) Froal, laquelle était titulaire de contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés Axa et AG2R. La SC Froal a procédé au rachat de ces contrats les 18 juin, 16 juillet et 22 octobre
  3. Mme B... a perçu à la suite de ces rachats, la somme globale de 3 636 447 euros. Elle a notamment mentionné sur sa déclaration au titre des revenus de l'année 2020, la somme de 673 757 euros qui a été soumise au barème progressif de l'impôt. Estimant qu'elle devait bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %, Mme B... a saisi l'administration fiscale d'une réclamation qui a cependant été rejetée par une décision du 9 juin
  4. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
  5. Sur la charge de la preuve :
  6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
  7. Les impositions contestées ayant été établies d'après les bases déclarées par Mme B... sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020, celle-ci supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions. Sur le bien fondé des impositions en litige :
  8. D'une part, aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) / II. -
  9. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. (...) ". En application des dispositions des articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
  10. D'autre part, aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : / (...) / 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79 ". Aux termes de l'article 79 de cette annexe : " (...) /
  11. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ".
  12. Il résulte de l'instruction que la société civile Froal, qui était titulaire de contrats de capitalisation, a procédé au rachat de ces contrats les 18 juin, 16 juillet et 22 octobre 2020 puis a reversé les revenus perçus de ces contrats à Mme B.... Cette société doit ainsi être regardée en application des dispositions précitées au point 3, comme étant l'établissement payeur auprès duquel Mme B... devait exprimer son choix d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.
  13. La requérante soutient avoir informé la SC Froal de son choix d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire et produit à l'appui de ces allégations les formulaires de demande de rachat de contrat remis aux sociétés Axa et AG2R par la SC Froal lesquels mentionnent une option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Toutefois ces formulaires, complétés par la SC Froal, ne sont pas de nature à établir que Mme B..., bénéficiaire des revenus, avait porté à la connaissance de la SC Froal, établissement payeur, son choix d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. La requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle avait exprimé de manière claire et explicite auprès de la SC Froal son choix d'opter pour ce prélèvement forfaitaire libératoire. Si Mme B... soutient qu'au moment du rachat partiel du contrat n° 1013/237 auprès d'Axa au mois d'octobre 2020 elle était gérante de la SC Froal et avait donc elle-même complété le formulaire de demande de rachat et coché la case relative à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il est constant que la SC Froal n'a pas procédé à ce prélèvement avant le versement des fonds à Mme B... et n'a pas souscrit la déclaration prévue à cet effet. Mme B... n'a pas davantage fait mention de cette option pour le prélèvement forfaitaire libératoire lors du dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020 et a déclaré les sommes dans la case 2CH relative aux gains perçus lorsque le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Si Mme B... invoque les circonstances particulières liées au décès de son père, elle n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir les formalités nécessaires à l'exercice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire avant le versement des revenus en litige et n'est pas fondée à soutenir que ces revenus devaient être soumis à ce prélèvement.
  14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  15. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00376

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.