Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22PA04333 du 27 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 17 avril 2019 du ministre de la justice prononçant la radiation des cadres de M. A..., a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de l'agent dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt. Par un arrêt n° 25PA01646 du 8 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, constaté que le ministre de la justice n'avait pas recherché si M. A... pouvait être reclassé sur un emploi relevant de son grade et compatible avec son état de santé conformément à l'article 2 de l'arrêt du 27 mars 2024 et a, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A... et au versement aux organismes compétents des cotisations nécessaires à cette reconstitution pour la période allant du 17 mai 2019 à la date de cet arrêt. La cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard si le ministre ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 27 mars 2024 et de celle de la nouvelle injonction qu'elle a prononcée. Par une lettre du 28 avril 2026, la cour a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de justifier des mesures prises pour assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 27 mars 2024 et de l'article 1er de l'arrêt du 8 janvier
- Le ministre n'a pas répondu à cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Chastel représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
- D'une part, il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d'une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, d'en affecter une part au budget de l'Etat lorsque l'astreinte est prononcée à l'encontre de ce dernier.
- D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé.
- L'arrêt n° 25PA01646 du 8 janvier 2026 a été notifié au garde des sceaux, ministre de la justice le 9 janvier
- Le délai de trois mois dont disposait le ministre pour justifier de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 27 mars 2024 et de l'article 1er de l'arrêt du 8 janvier 2026 a ainsi expiré le 9 avril
- Il résulte de l'instruction que, à la date du présent arrêt, le ministre, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par la cour, n'a ni justifié des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 8 janvier 2026 ni même informé la cour de l'existence d'obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 janvier 2026, au taux de 150 euros par jour de retard, et d'en fixer le montant à la somme de 13 950 euros pour la période de 93 jours allant du 9 avril 2026 inclus à la date de la notification du présent arrêt incluse. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer la totalité de cette somme à M. A....
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter le taux de l'astreinte à 500 euros par jour, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la date d'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 27 mars 2024 et de l'article 1er de l'arrêt du 8 janvier 2026 D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 13 950 euros. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la justice par l'article 2 de l'arrêt du 8 janvier 2026 est porté à 500 euros par jour à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01646