Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2418677 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 13 avril 2026, M. B..., représenté par Me Sebban, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Mme Hahn, avocate stagiaire, en la présence de Me Sebban, maître de stage et avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né en 1983 et entré en France le 23 février 2019, a déposé le 8 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, par l'arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-10-24 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, la préfète déléguée pour l'égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, a donné délégation à Mme C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B... et indique la nationalité de celui-ci. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, ces décisions sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. Enfin, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B..., qui ne soutient ni n'établit avoir sollicité une prolongation de ce délai, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie d'une activité salariée d'électricien d'un peu plus de quatre ans au sein de la même entreprise à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'annexe I à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur, que le métier d'électricien du bâtiment, tel que celui exercé par M. B... en région parisienne, n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France. Dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de M. B....
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. B..., qui est entré régulièrement en France le 23 février 2019, soutient qu'il y demeure depuis lors sans discontinuer, qu'il y justifie d'une intégration sociale et professionnelle significative et qu'il y dispose d'attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément attestant sérieusement de la réalité de la présence de sa sœur en France, ni, en tout état de cause, de l'intensité de ses liens avec elle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ses parents et sa fratrie résident au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. B... justifie d'une activité professionnelle en qualité d'électricien depuis le 22 septembre 2020, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03974