Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2308827 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B..., représenté par Me Bayonne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308827 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 42323, L. 435-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant congolais né le 25 juin 1990, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Le 25 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la préfète n'a pas examiné d'office sa demande sur ce terrain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant mineure de nationalité française née le 16 août
- Toutefois, la seule attestation de la mère de l'enfant produite en première instance, postérieure à la décision en litige, ne permet pas d'établir que le requérant participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France aux côtés de sa famille, de son insertion professionnelle et de la prise en charge matérielle, financière et affective de sa fille. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B... participe à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une situation professionnelle stable en se bornant à produire des contrats de missions temporaires et des bulletins de salaire épars pour les années 2012, 2013 et 2022 ainsi que des bulletins de paie à compter de juin 2023 pour un emploi de magasinier, très récent à la date de la décision contestée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à de multiples reprises entre 2011 et 2021 pour des délits de vol aggravé, dégradation d'un bien appartenant à autrui, recel d'un bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sans permis, violence aggravée, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commise en réunion et que le comportement de l'intéressé représente ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribuerait à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté en litige ainsi que, en conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04266 2