Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans tous les cas un récépissé dans le délai de quinze jours à compter du jugement sous la même astreinte. Par un jugement n° 2401161 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 25PA04988, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en enjoignant la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis
- g)de l'accord franco-algérien, alors que Mme A... n'avait pas encore obtenu de certificat de résidence algérien d'un an ; - le tribunal a estimé à tort que les éléments apportés pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant étaient insuffisants ; - il a estimé à tort que le motif tiré de ce que Mme A... n'apportait aucun élément pour justifier de la participation du père de son enfant à son entretien et à son éducation était entaché d'erreur de droit ; - les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 25PA04989, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2025. Il soutient que les moyens de sa requête sont sérieux. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 16 janvier 1991, est entrée en France le 15 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a demandé le 6 février 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois. Par sa requête n°25PA04988, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Par sa requête n°25PA04989, il demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°25PA04988 : En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 : 2. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d'une part, que la reconnaissance de paternité de son fils par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux et, d'autre part, qu'elle n'apportait aucun élément pour justifier de la participation de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): / (...) /
- g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de plusieurs indices qu'il a estimés suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français du fils de la requérante, né le 19 septembre 2019, présentait un caractère frauduleux. Le préfet a ainsi relevé que le père de l'enfant apparaît au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes et qu'il a saisi le 24 février 2023 le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny d'un signalement en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Cependant, dès lors que le lien de filiation n'a pas été remis en cause par une décision judiciaire et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas informé la cour des résultats de son signalement au substitut du procureur de la République, les éléments invoqués par le préfet ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à établir l'existence d'une fraude. 6. En second lieu, il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence algérien au parent d'un enfant français n'est pas subordonnée à la justification de la contribution effective du parent, ressortissant français, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les circonstances que le père de l'enfant de la requérante ne vit pas avec eux, qu'elle n'apporte aucun élément pour justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que la requérante et le père de l'enfant ont apporté des réponses divergentes sur leur situation familiale et leur communauté de vie lors de leur audition par les services préfectoraux, pour refuser à Mme A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 26 décembre 2023. En ce qui concerne l'injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans : 8. Il résulte de l'instruction que Mme A... avait formé une première demande de certificat de résidence algérien et non une demande de renouvellement. Par suite, elle n'entrait pas dans le cas prévu par les stipulations précitées de l'article 7 bis
- g)de l'accord franco-algérien donnant droit à l'attribution d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil lui a enjoint de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien de dix ans. 9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme A... en première instance. Il résulte de l'instruction que, comme le tribunal l'a relevé au point 10 de son jugement, celle-ci exerce l'autorité parentale à l'égard de son enfant et subvient à ses besoins. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la requête n°25PA04989 : 10. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le recours n° 25PA04988 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 25PA04989 par lequel le même préfet sollicite le sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA04989. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA04988 et les conclusions de Mme A... accueillies à l'article 2 du jugement et celles à fin d'astreinte sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04988 ; 25PA04989