Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500609 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Lemichel, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2500609 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 22 novembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il " refuse " l'admission au séjour de Mme B... sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 heures. Des pièces, produites par le préfet de l'Aisne, ont été enregistrées le 19 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Ayant constaté que la demande d'asile de Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1992, avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 novembre 2024, notifiée le 7 novembre suivant, le préfet de l'Aisne a, par un arrêté du 22 novembre 2024, pris à son encontre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B... fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme B.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre une " décision " portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / (...) / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
- Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
- En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " La demande de délivrance de titre de séjour de [Mme B...] (...) est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que l'intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requérante dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
- La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA, qui lui a été notifiée le 4 mai 2023, et que son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 5 novembre
- Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme B.... En particulier, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites en première instance par le préfet de l'Aisne, que l'intéressée aurait fait état de ses problèmes de santé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par les services de la préfecture de l'Oise le 25 janvier
- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que le préfet de l'Aisne aurait été saisi d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déclaré être entrée en France le 31 décembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle y est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions d'un jugement du tribunal de paix de Kinshasa du 18 octobre 2024, que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment un frère. Si Mme B... fait valoir qu'elle est atteinte d'épilepsie généralisée complexe, que le défaut de prise en charge médicale de sa maladie peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les molécules composant le traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France, à savoir le lévétiracétam et le clobazam, ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le lévétiracétam ne lui était pas encore prescrit à la date de l'arrêté attaqué et que, d'autre part, il n'est pas établi que le clobazam, qui n'est certes pas disponible en République démocratique du Congo d'après la liste nationale des médicaments essentiels établie par ce pays en octobre 2020, ne pourrait pas être substitué par une autre molécule disponible dans le même pays. Si Mme B... fait également valoir qu'elle souffre de problèmes rénaux, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir subi, en France, une néphrectomie gauche le 25 octobre 2023, son état de santé ne nécessite plus qu'un suivi médical régulier dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas être effectivement réalisé en République démocratique du Congo. Si la requérante, qui suit une psychothérapie en France, soutient que la prise en charge de la santé mentale est particulièrement lacunaire dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa famille ne serait pas en mesure de l'aider financièrement afin de pouvoir accéder effectivement à de tels soins, l'intéressée ne fournissant, en tout état de cause, aucun élément relatif au coût financier de ces soins, au demeurant non évalué, ni à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en République démocratique du Congo où réside son frère. Enfin, si Mme B... fait valoir que les personnes atteintes d'épilepsie sont ostracisées par une large partie de la population en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans ce pays, sa maladie a été prise en charge à l'hôpital entre l'âge de 14 ans et celui d'au moins 20 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle et familiale de Mme B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme B... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à ses diverses pathologies, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point
- En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues [à l'article] (...) L. 612-8 (...) sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " [Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger] (...), l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Aisne a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aux motifs qu'elle " est entrée sur le territoire national le 31 décembre 2022 " et qu'elle " ne justifie (...) ni d'une présence ni de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables ". Le préfet de l'Aisne, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de Mme B... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point
- En outre, la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de l'Aisne. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté.
- En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme B..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05163