Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2508001 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Pusung, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril
- Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 18 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante philippine née en 1978 et qui est entrée en France le 17 juillet 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France le 14 janvier
- Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, Mme B... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés de ce que, d'une part, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ". L'article L. 432-1 de ce code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 du même code prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations / (...) ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, des attestations des employeurs, des relevés bancaires et des avis d'imposition produits par Mme B..., que celle-ci, présente en France depuis le 17 juillet 2017, a exercé, entre octobre 2017 et juillet 2018, un emploi de garde d'enfant à domicile chez un particulier, puis, entre octobre 2022 et l'intervention de l'arrêté attaqué, une activité d'employée familiale chez un autre particulier qu'elle a complétée par celle d'assistante personnelle au sein d'une agence d'architecte d'intérieur entre février 2023 et l'édiction du même arrêté. En revanche, en se bornant à produire des avis d'imposition de ses revenus au titre des années 2019 à 2021 et des reçus indiquant l'envoi de sommes d'argent depuis la France vers les Philippines, la requérante ne justifie pas de la réalité ni même de la nature de l'activité professionnelle qu'elle dit avoir effectuée auprès de particuliers au cours de ces années. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans, que son époux réside à l'étranger et qu'elle est sans charge de famille en France. En outre, Mme B... ne justifie d'aucun élément suffisamment précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Philippines. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B..., le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05457