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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA05458

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2510586 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Pirlet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril

  1. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 28 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant tunisien né en 1990 et déclarant être entré en France le 26 mars 2022, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ".
  4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ", qu'il est " dépourvu de document de voyage (passeport) " et qu'il " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".
  6. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
  7. D'une part, M. A... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître ces dispositions doit être écarté.
  8. D'autre part, M. A... soutient qu'il est présent en France depuis presque quatre ans, qu'il est marié avec une ressortissante française, que leur communauté de vie avant le mariage a une durée de plus de trois ans et que, à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait depuis le 9 mai 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le métier d'employé polyvalent dans le domaine de la logistique. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la réalité de son mariage avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, à supposer même établie l'existence d'une communauté de vie entre M. A... et sa compagne française, les éléments produits par le requérant, qui est sans charge de famille en France, permettent seulement de faire remonter le début de leur relation sentimentale au mois de janvier 2024, soit depuis moins d'un an et trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, M. A... ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point
  13. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et
  14. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ayant été au demeurant abrogée par la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 doit être écarté.
  15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
  17. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A..., qui ne soutient ni n'établit avoir sollicité une prolongation de ce délai, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire attaquée, doit être écarté.
  18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point
  19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 12 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... et indique la nationalité de celui-ci. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision doit être écarté.
  22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  23. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  25. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05458

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.