Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2512028 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé quant à l'insuffisante durée de l'emploi qu'il occupait à la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2026 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 14 avril 2026 à 13 heures 08, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), et l'avenant du 25 février 2008 à cet accord (ensemble deux annexes) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Me Ahmad, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant sénégalais né en 1993 et déclarant être entré en France le 11 octobre 2017, a sollicité le 3 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Contrairement à ce que soutient M. A..., la réponse apportée par les premiers juges à son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Tout d'abord, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve (...) des conventions internationales ". Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / ' soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / ' Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'annexe IV à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 mentionne, au titre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, notamment les métiers d' " employé polyvalent restauration ". S'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".
- Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
- / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 de ce code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
- Enfin, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 du même code prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations / (...) "..
- Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En premier lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, des contrats de travail et des avis d'imposition produits par M. A..., que celui-ci a exercé en France, entre les mois de février 2020 et décembre 2024, un emploi dans le domaine de la restauration, soit durant une période de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents et une partie de sa fratrie résident au Sénégal. Par ailleurs, si l'intéressé indique qu'il est entré sur le territoire français le 11 octobre 2017, il ne justifie de sa présence en France qu'à compter du mois de février
- Ainsi, M. A... ne justifie d'aucun élément sur les liens tissés sur le territoire français ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Sénégal. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05758