Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2508236 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Masilu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont substitués à l'administration en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que l'administration ne s'était pas opposée à ce moyen dans son mémoire en défense ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation familiale avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment au regard de son insertion professionnelle ; - cette décision fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ; - et les observations de Me Masilu, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant sénégalais né en 1982, est entré régulièrement en France le 6 décembre 2004 muni d'un visa étudiant, valant titre de séjour, valable du 25 novembre 2004 au 23 février
- Il a ensuite bénéficié de titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 10 décembre
- Il a fait l'objet, les 21 février 2019 et 10 janvier 2020, de mesures d'éloignement prononcées respectivement par le préfet de Seine-Maritime et par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 22 août 2024, M. A... a été interpellé à Paris pour défaut de permis de conduire et prise du nom d'un tiers. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police a obligé M. A... à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que, au cours de son audition, le 22 août 2024, par les services de police, M. A... a déclaré être marié depuis le 1er avril 2024 à Mme B... A..., que son épouse, de nationalité mauritanienne, bénéficie du statut de réfugié et qu'ils résident à la même adresse à Croissy-sur-Seine. Il a également déclaré que sa mère est de nationalité française et que " toute sa famille " est en France. En dépit de ces déclarations précises, l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... se borne à relever que celui-ci " se déclare marié sans plus de précision ". Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La décision portant obligation de quitter le territoire français a ainsi été prise au terme d'une procédure irrégulière. Ayant été effectivement privé de la garantie que constitue l'obligation de procéder à un tel examen, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2024 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... et des décisions prises sur le fondement de cette mesure d'éloignement, n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à l'intéressé un titre de séjour. En revanche, l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A... et lui délivre dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 23 août 2024 du préfet de police et le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05767