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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA06369

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2417378, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. Par une requête n° 2417383, M. A... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement nos 2417378, 2417383 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 23 octobre 2024 et 3 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence d'une durée d'un an renouvelable deux fois : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant chinois né en 1983, a sollicité le 29 juillet 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, a rejeté la demande de l'intéressé au motif unique que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 décembre 2024, pris en exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 octobre 2024, le même préfet a assigné M. A... à résidence sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. M. A... fait appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 28 janvier 2021, pour des faits, commis les 2 et 3 décembre 2016, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, ainsi que de menace de mort avec ordre de remplir une condition. L'intéressé, qui a été placé en détention provisoire du 6 décembre 2016 au 17 mai 2017, a exécuté sa peine le 27 août
  4. Si les faits reprochés au requérant sont d'une gravité certaine, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des extraits issus du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que, d'une part, ces faits sont anciens dès lors qu'ils ont été commis depuis près de huit ans avant l'intervention de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 et que, d'autre part, ils présentent un caractère isolé depuis l'arrivée en France de M. A... le 21 novembre 2008, étant par ailleurs observé à cet égard que, par un jugement du 25 février 2021, le juge de l'application des peines a prononcé la détention à domicile de M. A... sous surveillance électronique à compter du 31 mai 2021 en relevant, notamment, que le risque de récidive était assez faible. Dans ces conditions, dès lors que les faits en cause ne suffisaient pas à justifier à eux seuls que la présence du requérant sur le territoire français créait une menace actuelle pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant ce motif pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, de même que l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec pour une durée d'un an, renouvelable deux fois.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) ".
  7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2417378, 2417383 du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2025 et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 23 octobre 2024 et 3 décembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  9. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06369

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.