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CAA de PARIS, 6ème chambre, 26PA00455

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me de Castelbajac, a demandé à la cour d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 24PA03323 du 19 mars 2025 par lequel la cour a annulé la décision implicite née le 17 décembre 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil du Val-de-Marne, enjoint à l'administration de prendre dans un délai d'un mois les mesures nécessaires pour permettre à C... A... de bénéficier, conformément à la décision du 29 août 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne, d'une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une période allant jusqu'au 31 août

  1. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la première vice-présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par Mme A.... Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l'éducation nationale a demandé sa mise hors de cause. Par une lettre, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A..., représentée par Me de Castelbajac, a informé la cour que le recteur de l'académie de Créteil n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour permettre à son fils, C..., de bénéficier d'une aide mutualisée par un accompagnant d'élève en situation de handicap, conformément à la décision du 29 août 2024 de la CDAPH du Val-de-Marne. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l'académie de Créteil a informé la cour de la complète exécution de son arrêt du 19 mars
  2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2026, Mme A..., représentée par Me de Castelbajac, doit être regardée comme demandant à la cour de : 1°) de condamner l'académie de Créteil à lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 19 mars 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me de Castelbajac pour Mme A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution :
  3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
  4. Pour soutenir que l'arrêt de la cour du 19 mars 2025 a été exécuté, le rectorat de l'académie de Créteil se prévaut de l'emploi du temps d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH), en faisant valoir que celui-ci a été élaboré en concertation avec la famille de l'élève, lequel bénéficie désormais d'un accompagnement mutualisé, assuré quatre matins par semaine de 9 heures à midi, conformément aux préconisations formulées par la CDAPH dans sa décision du 29 août
  5. Mme A... le conteste toutefois en produisant plusieurs courriels qu'elle a adressés à l'administration, faisant état de l'absence de l'AESH auprès de son fils pendant plusieurs semaines au cours des six premiers mois de l'années
  6. Les pièces produites par Mme A... ne sont pas contredites par le rectorat de Créteil qui ne justifie pas des motifs des absences récurrentes de l'AESH devant assister C..., durant le second semestre de l'année scolaire 2025/2026 ou de l'impossibilité de procéder à son remplacement. A la date de la présente décision, le recteur de l'académie de Créteil n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 mars
  7. Toutefois, dès lors que la période fixée par la décision de CDAPH s'achève le 31 août 2026 soit à l'issue de l'année scolaire 2025/2026 et compte-tenu de la date du présent arrêt, aucune mesure d'exécution ne peut être utilement prononcée. Par, suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A.... Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution de l'injonction prononcée à l'article 2 de l'arrêt n° 24PA03323 du 19 mars
  9. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au recteur de l'académie de Créteil. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet
  10. La rapporteure, M-D JAYER La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA00455

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.