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CAA de PARIS, 7ème chambre, 26PA00698

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2505605 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision de refus de séjour en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation dont il a fait l'objet le 17 décembre 2021 et qu'il ne démontre pas être isolé en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; - les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant chinois né en 1978, est entré en France selon ses déclarations en
  2. Il a obtenu le 6 septembre 2016 un titre de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 16 août
  3. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 août
  4. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Le préfet du Val-de-Marne soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre séjour en litige avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence en France de M. A..., qui a été condamné le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, constitue une menace pour l'ordre public, que pendant six années il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne démontre pas être isolé en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière.
  9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en 2008, établit résider sur le territoire depuis 2016, année au cours de laquelle il a obtenu un titre de séjour et résidait ainsi en France depuis presque dix ans à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé vit avec son épouse, ressortissante chinoise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en
  10. Le couple a deux enfants dont l'aîné est né en 2001 en Chine et le benjamin en 2014 à Saint-Denis et a fait l'acquisition d'un appartement à Créteil le 25 juillet 2019, pour lequel ils remboursent chaque mois un crédit immobilier. M. A... établit par les pièces versées au dossier qu'il participe à l'entretien de ces deux fils, notamment aux frais de scolarité de ces derniers. Il a travaillé à compter de l'année 2016 en qualité de cuisiner ou commis de cuisine auprès de divers employeurs puis a fondé, au cours de l'année 2021, une société exploitant un commerce d'alimentation générale à Cachan au sein de laquelle son épouse est employée en qualité de vendeuse. Si M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violence commis sur son épouse, ces faits sont isolés et ont été commis le 11 mai 2021, soit presque quatre ans avant l'édiction de l'arrêté en litige et le préfet du Val-de-Marne ne fait état d'aucune circonstance laissant supposer que l'intéressé présente un risque de récidive. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que postérieurement à cette condamnation, la communauté de vie entre les époux s'est poursuivie, l'épouse du requérant ayant attesté qu'aucun autre fait de violence n'est survenu depuis
  11. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A..., des attaches familiales fortes dont il dispose que le territoire français, et alors même que celui-ci ne serait pas isolé en Chine, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vu desquels cette décision a été prise et ont annulé pour ce motif la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
  12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er avril 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige :
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA00698

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.