Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2504496 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est irrégulier ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né en 1982, a présenté, le 5 mars 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- M. A... soutient que, alors qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen. Toutefois, il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen au point 2 de ce jugement en considérant que " le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., n'était pas tenu d'énoncer de manière distincte les motifs qui fondent l'interdiction de retour sur le territoire français " et que cette décision était suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2024 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 indique les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A... ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, à savoir que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et conserve des attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents et que rien ne l'empêche de poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Cette décision relève également que M. A... présente deux bulletins de salaires, un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d'autorisation de travail en qualité de serveur pour le compte de la société La Rose de Saint-Denis mais que cela ne saurait suffire à justifier d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc bien tenu compte du fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 17 ans et a pu, compte tenu de la nature de la demande dont il était saisi, ne pas mentionner la circonstance qu'à son arrivée en France il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et suivi des stages. Enfin, si M. A... soutient qu'il justifie de douze fiches de paie et non de deux fiches de paie, il ne justifie pas avoir produit à l'appui de sa demande l'ensemble de ces documents. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
- En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
- M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France le 19 octobre 2020 à l'âge de 17 ans, qu'il a alors été confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu un CAP " production et services en restauration " et travaille en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe cet emploi depuis janvier 2024, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Cette période d'emploi est insuffisante pour considérer que l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni disposer d'attaches personnelles ou familiales en France ni être isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A... soutient qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a suivi une scolarité en France, qu'il a obtenu un CAP " production et services en restauration " et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur. Toutefois, à supposer même qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2020, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni n'allègue avoir noué sur le territoire français des attaches personnelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas isolé en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au moins. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé occupe un emploi de serveur depuis le mois de janvier 2024, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
- Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....
- En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- En premier lieu, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'examen d'ensemble de la situation de M. A... a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de la durée de sa présence en France et du fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté en litige mentionne par ailleurs que M. A... est entré en France selon ses déclarations le 19 octobre 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. La décision d'interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée tant dans son principe qu'au regard de sa durée, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas indiqué si l'intéressé justifiait de circonstances humanitaires.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLe président, T. Gallaud La greffière, C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01290