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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24DA01585

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a, à la suite de leur demande du 18 mars 2022, implicitement refusé de retirer le permis de commerce parallèle du 16 novembre 2016 accordé à la société Top SAS relatif au produit phytopharmaceutique Fixy. Par un jugement no 2202063 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 1er octobre 2025, la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures, représentées par Me Lafforgue, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2022 de l'Anses ; 3°) d'enjoindre à l'Anses de procéder au retrait du permis de commerce parallèle du 16 novembre 2016 accordé à la société Top SAS relatif au produit phytopharmaceutique Fixy ; 4°) de mettre à la charge de l'Anses une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le permis de commerce parallèle délivré à la société Top SAS méconnaît les articles 4, 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, en raison de ses effets nocifs sur la santé humaine, de son effet inacceptable sur les végétaux et sur l'environnement, de telle sorte que l'Anses devait le retirer ; - il existe des solutions de substitution au prosurfocarbe ; - l'Anses a méconnu le principe de précaution en refusant de retirer le permis de commerce parallèle en litige ; - il convient pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se prononce sur la légalité de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence ROXY 800 EC. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la société Top SAS, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Fédération nationale d'agriculture biologique et de l'association Générations futures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les présidents des associations requérantes n'ont pas démontré leur qualité pour agir en première instance, de telle sorte que leur demande est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, l'Anses, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Baron pour la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures et de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, pour l'Anses. Une note en délibéré présentée pour la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures a été enregistrée le 11 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Top SAS commercialise un produit herbicide dénommé " Fixy ", dont la composition est identique au produit phytopharmaceutique Roxy 800 EC, qui a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) le 1er juin 2010. Cette autorisation a été renouvelée par l'Anses le 21 septembre 2017 puis modifiée. Par une décision du 8 décembre 2015 abrogée et remplacée par une décision du 16 novembre 2016, l'Anses a délivré à la société Top SAS un permis de commerce parallèle pour l'herbicide Fixy. Par un courrier du 18 mars 2022, la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures ont saisi l'Anses d'une demande de retrait de ce permis de commerce parallèle. Cette demande a été implicitement rejetée le 21 mai 2022. Par un jugement du 6 juin 2024 dont elles relèvent appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen des appelantes tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit en écartant comme inopérant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, doit être écarté. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la méconnaissance des articles 4, 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 : 3. D'une part, aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve de l'octroi d'un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). La demande est adressée à l'autorité compétente de l'État membre d'introduction. / (...) 5. Un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a été délivré est mis sur le marché et utilisé uniquement conformément aux dispositions de l'autorisation du produit de référence. (...) / 6. Le permis de commerce parallèle est valable pendant la durée de l'autorisation du produit de référence. (...) / 7. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, les articles 44, 45, 46 et 55, l'article 56, paragraphe 4, ainsi que les chapitres VI à X s'appliquent mutatis mutandis aux produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce parallèle. / 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 44, un permis de commerce parallèle peut être retiré si l'autorisation du produit phytopharmaceutique introduit est retirée dans l'État membre d'origine pour des raisons de sécurité ou d'efficacité. (...) ". L'article 44 de ce règlement dispose : " Retrait ou modification d'une autorisation / 1. Les États membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences visées à l'article 29 n'est plus respectée. / Un État membre réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les objectifs de l'article 4, paragraphe 1, point

  1. a)
  2. iv)et point
  3. b)i), ainsi que de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE peuvent ne pas être atteints. / 2. Lorsqu'un État membre a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. / 3. L'État membre retire ou modifie l'autorisation, selon le cas, lorsque : /
  4. a)les exigences visées à l'article 29 ne sont pas ou ne sont plus respectées ; /
  5. b)des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée ; /
  6. c)une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie ; /
  7. d)compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés, ou /
  8. e)le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement. / 4. Lorsqu'un État membre retire ou modifie une autorisation en application du paragraphe 3, il en informe immédiatement le titulaire, les autres États membres, la Commission et l'Autorité. Les autres États membres appartenant à la même zone retirent ou modifient l'autorisation en conséquence en tenant compte des paramètres nationaux et des mesures d'atténuation des risques, à l'exception des cas où l'article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, a été appliqué. L'article 46 s'applique, le cas échéant ". L'article 29 du même règlement fixe les conditions de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, en imposant notamment que " dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, [le produit] satisf[asse] aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 3 ". Le paragraphe 3 de l'article 4 de ce règlement dispose que : " Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: (...)
  9. b)il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine,(...) ou sur la santé animale, (...) c)il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux /
  10. e)il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement (...). ". Aux termes de l'article 2.4.2.3 du paragraphe C du règlement d'exécution (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011 en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques pris en application de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : " Lorsqu'il existe une limite maximale applicable aux résidus (LMR), les États membres n'autorisent le produit phytopharmaceutique que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n'entraînera aucun dépassement de ladite LMR, ou si une nouvelle LMR a été définie conformément au règlement (CE) no 396/2005 ". Le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 définit la LMR en son article 3
  11. d): " limite maximale applicable aux résidus " (LMR) : une concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au présent règlement, sur la base des [bonnes pratiques agricoles] et de l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. / Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. / À la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies. / Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions. ". 5. En premier lieu, pour soutenir que le produit Fixy a des effets nocifs sur la santé humaine, les associations appelantes se prévalent de plusieurs rapports établis entre 2016 et 2020 faisant état de dépassements de la LMR pour le prosulfocarbe dans des denrées issues de cultures non cibles. Toutefois, ces rapports n'ont pas trait à l'utilisation du Fixy. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que, informée de ces dépassements, l'Anses a, à la date de la décision contestée, d'ores et déjà prononcé plusieurs mesures de gestion en modifiant l'ensemble des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques comprenant du prosulfocarbe, en imposant aux agriculteurs l'usage d'un dispositif homologué permettant de limiter la dérive des produits dans l'air lors de leur application par pulvérisation, en élargissant la liste des cultures non cibles à protéger pour l'application de ces mesures de gestion et en interdisant l'application de produit avant la récolte de ces cultures en cas de présence de cultures non cibles à moins d'un kilomètre de la parcelle traitée sauf exceptions qu'elle a listées. Par ailleurs, les études menées par l'Anses à la suite de ces signalements de dépassements de LMR n'ont mis en évidence aucun risque pour la santé humaine sans que les associations appelantes ne remettent sérieusement en cause cette appréciation. 6. En deuxième lieu, les associations appelantes ne peuvent utilement se prévaloir d'une étude menée par l'Anses en mars 2023 pour soutenir que le produit litigieux a des effets nocifs sur les opérateurs et les personnes présentes, dès lors que cette étude ne concerne pas le Fixy et qu'il n'est pas démontré que les produits objets de l'étude présentent une composition identique à celle de ce dernier. Par ailleurs le " registration report " du produit de référence Roxy 800 EC indique que l'estimation des expositions liées à l'utilisation de la préparation, pour les usages revendiqués, est inférieure à la dose d'exposition acceptable pour les opérateurs et les personnes présentes. 7. En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie comme il a été dit ci-dessus, selon laquelle l'utilisation du Fixy entrainerait un dépassement des LMR sur les cultures non cibles, ne saurait suffire à caractériser un effet inacceptable de ce produit sur l'environnement ou sur les végétaux. 8. En quatrième lieu, si la substance prosulfocarbe a été quantifiée dans un certain nombre de prélèvements des eaux de surface, les taux relevés sont restés très faibles et ne dépassaient que très rarement la valeur seuil prise en considération pour apprécier le risque pour les organismes aquatiques. Le " registration report " du produit de référence Roxy 800 EC indique par ailleurs que " les niveaux d'exposition estimés de la substance active pour les espèces non cibles aquatiques sont inférieurs aux valeurs de toxicité de référence de la substance active (...) à l'exception des applications de printemps sur céréales d'hiver, pour lesquelles aucune concentration dans les eaux de surface n'a été fournie ". Les associations appelantes ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'utilisation du Fixy entraînerait un risque de contamination des eaux de surface provoquant des effets inacceptables sur l'environnement. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que les associations appelantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que les conditions prévues aux articles 4, 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ne sont plus réunies pour la mise sur le marché du produit Fixy. L'Anses n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime en refusant de retirer le permis de commerce parallèle en litige. En ce qui concerne l'existence d'une solution de substitution : 10. La circonstance qu'il existerait des solutions alternatives à l'utilisation du prosurfocarbe est sans incidence sur la légalité de la décision de l'Anses refusant de procéder au retrait du permis de commerce parallèle délivré à la société Top SAS, dès lors qu'une telle condition n'est pas au nombre des exigences fixées par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. En ce qui concerne le principe de précaution : 11. La Cour de justice de l'Union européenne, se prononçant au regard du principe de précaution garanti par les stipulations de l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et rappelé à l'article 1er, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1107/2009, qui est seul applicable en l'espèce dès lors que le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 opère une complète harmonisation des conditions et modalités d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques mais dont la portée garantit l'effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle proclamé par l'article 5 de la Charte de l'environnement dont la méconnaissance est alléguée par les requérants, a relevé, dans son arrêt Blaise e.a., qu'alors même que le règlement (CE) n° 1107/2009 ne prévoit pas de manière détaillée la nature des essais, des analyses et des études auxquels les produits phytopharmaceutiques doivent être soumis avant de pouvoir bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, il ne dispense pas le demandeur de fournir des tests de carcinogénicité et de toxicité à long terme et qu'il appartient aux autorités compétentes, qui doivent procéder à une évaluation indépendante, objective et transparente de la demande, de vérifier que les éléments présentés sont suffisants pour écarter, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, le risque que ce produit présente une telle carcinogénicité ou toxicité. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les associations appelantes n'apportent aucun élément circonstancié venant accréditer l'hypothèse que le produit Fixy présente, en l'état des connaissances scientifiques et techniques actuelles, un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit dès lors être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Melun, et sans avoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de l'Anses du 21 mai 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Anses, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge solidaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Anses et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Top SAS et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la fédération nationale d'agriculture biologique et de l'association Générations futures est rejetée. Article 2 : La fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures verseront à l'Anses une somme de 1 500 euros et à la société Top SAS une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération nationale d'agriculture biologique, représentante unique selon les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la société Top SAS. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°24DA01585

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.