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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01464

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2500275 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B..., représentée par Me Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, est irrégulier ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle il se fonde ; - le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par sa requête, Mme A... B..., ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1978, relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
  4. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés devant lui, a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2024 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement légal de chacune des décisions qu'il prononce à l'encontre de Mme B.... En particulier, il précise les considérations ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à estimer que sa situation ne caractérise l'existence d'aucun motif humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle. Le moyen d'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  7. En l'espèce, Mme B... déclare être entrée en France le 30 octobre 2021, accompagnée de trois de ses enfants, aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande en ce sens a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 août 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier
  8. Elle a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelante est célibataire. Elle ne fait en outre état d'aucune insertion professionnelle ou personnelle particulière au sein de la société française, hormis la présence régulière du père d'une de ses filles en région parisienne. Il n'est toutefois pas établi, par la seule production de diverses photos non datées, de cinq billets de bus portant le nom du père ou de l'enfant pour des voyages intervenus au cours de la période allant du 30 juillet 2022 au 20 septembre 2024 et par la demande de fixation d'un droit de garde et d'hébergement, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que cet enfant entretiendrait des liens intenses et stables avec son père. Si Mme B... se prévaut également de la délivrance, à sa fille aînée, d'un titre de séjour au titre de l'asile, elle ne démontre pas la nécessité de sa présence aux côtés de celle-ci. L'appelante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère, une de ses filles et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de Mme B... ne caractérisait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
  9. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'appelante telle qu'elle est mentionnée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de sa vie privée et familiale puisse être regardé comme étant à titre principal établi en France. C'est donc sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu lui refuser un titre de séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
  10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B... entretenait des liens stables, intenses et durables avec son père, qu'elle ne voyait qu'occasionnellement. Le préfet de la Seine-Maritime ne peut dès lors être regardé, en tout état de cause, comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écarté, Mme B... n'est pas fondée à en invoquer, par voie d'exception, l'illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet.
  12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, le préfet de la Seine-Maritime, en obligeant Mme B... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination :
  13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  14. En second lieu, Mme B..., dont la demande d'asile a par ailleurs été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne démontre pas qu'elle serait exposée à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime dans la fixation du pays de renvoi doivent être écartés.
  15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  17. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. ChevaldonnetLa greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA01464

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.