Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Par un jugement n° 2503343 du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : I. Sous le n° 26DA00272, par une requête, enregistrée le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté attaqué, ont accueilli le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucun des autres moyens que Mme A... a soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Verilhac, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte et en lui remettant dans l'attente, et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance était recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fiant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril
- II. Sous le n° 26DA00273, par une requête, enregistrée le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Rouen. Il reprend les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans sa requête n° 26DA00272 analysées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Verilhac, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a exposés dans ses écritures en défense produites dans l'instance n° 26DA00272 et analysées ci-dessus. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., née le 25 août 1991, de nationalité mauritanienne, est entrée en France le 25 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre
- Le 28 août 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 24 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Par sa requête sous le n° 26DA00272, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de Mme A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête sous le n° 26DA00273, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 26DA00272 et 26DA00273 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... est présente depuis presque huit ans en France. Elle est en couple depuis deux ans avec un compatriote établi de manière stable et pérenne sur le territoire, dès lors qu'il y détient une carte de résident valable jusqu'en 2033 et qu'il est le père d'une fille de nationalité française âgée de douze ans, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue. Mme A..., par les justificatifs qu'elle a produits devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour, justifie de la réalité de la communauté de vie avec cet homme à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle a donné naissance à leur enfant commun moins de quatre mois plus tôt. Le couple qu'elle forme avec son conjoint dispose également de ressources satisfaisantes qu'il tire de ses activités professionnelles. Mme A... justifie même travailler régulièrement et fréquemment comme agent d'entretien ainsi que des revenus qu'elle tire de cette activité. Eu égard à l'ancienneté de séjour de Mme A..., de la stabilité de la cellule familiale qu'elle a constituée sur le territoire et des garanties d'insertion qu'elle présente, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait. Le moyen soulevé en ce sens par Mme A... doit, dès lors, être accueilli ainsi, par voie de conséquence, que les exceptions d'illégalité qu'elle soulève à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés devant la cour et le tribunal administratif de Rouen, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 30 août 2024 et l'ont enjoint à délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement n° 2503343 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Rouen, n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles déjà ordonnées par ce jugement. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... en appel, qui ont déjà été satisfaites en première instance, doivent, dès lors, être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par Mme A... en appel. Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
- La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 26DA00272 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 2026, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26DA
- Sur les frais liés au litige :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État versement à Mme C... la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26DA00273 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2503343 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La requête n° 26DA00272 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 3 : L'État versera à Me Verilhac une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par Mme A... sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... A... et à Me Verilhac. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°26DA00272, 26DA00273