Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT de Cap Ampère demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le courriel du 2 juin 2025 du directeur du centre opérationnel production et marchés de la société EDF, ainsi que le courriel du 27 mai 2025 du chef de service du centre de programmation et d'optimisation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces actes en tant qu'ils ne prévoient pas un encadrement strictement nécessaire du droit de grève ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les instructions attaquées ont illégalement modifié le champ d'application de la note interne NO DOAAT COPM-CPO 2003-00 en l'étendant à la publication de certaines informations qui ne relèvent pas de l'exigence de continuité du service public de l'électricité ; - que la limitation du droit de grève qui en résulte, qui impose le maintien de l'ensemble des activités des agents, est disproportionnée et n'est pas nécessaire à la continuité du service ; - que la décision contestée n'est pas motivée ; - qu'elle est illégale pour ne pas avoir prévu de dispositions transitoires. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2025 et 30 mars 2026, la société EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT de Cap Ampère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'aucun texte, notamment pas l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, ne donne compétence au Conseil d'Etat, au sein de la juridiction administrative, pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête du syndicat CGT de Cap Ampère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat CGT de Cap Ampère ; Considérant ce qui suit :
- La note interne NO DOAAT COPM-CPO 2003-00, actualisée pour la dernière fois le 4 avril 2011, encadre l'exercice du droit de grève au sein du centre de programmation et d'optimisation (CPO) du centre opérationnel de production marchés (COPM) de la direction optimisation amont-aval et trading (DOAAT) de la société EDF afin d'assurer l'équilibre et la sécurité du réseau électrique. Par un courriel du 2 juin 2025, faisant suite à un courriel du 27 mai 2025 du chef de service du CPO, le directeur du COPM a rappelé aux salariés concernés l'obligation d'assurer " les activités règlementaires et les tâches nécessaires pour garantir la sûreté du système électrique national et l'équilibre du périmètre EDF " et a précisé que cette obligation " couvre la transmission à RTE (Réseau de transport d'électricité) de l'ensemble des contraintes techniques et des modifications de performance des centrales de production et leurs publications à destination des acteurs des systèmes électriques français et européens dans le respect des règlementations A.../Transparence ". Le syndicat CGT de Cap Ampère demande l'annulation de ces deux courriels, à titre principal en leur entier et à titre subsidiaire en tant seulement qu'ils mentionnent que la publication des informations privilégiées exigées par le règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dit " A... ", est au nombre des activités devant être assurées en cas de grève.
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont le ressort est national ne peut pas être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens de ces dispositions.
- Si la note interne NO DOAAT COPM-CPO 2003-00 ainsi que les deux courriels attaqués précisant les conditions d'exercice du droit de grève au sein de la société EDF présentent le caractère d'actes administratifs à caractère réglementaire, la contestation de leur légalité n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que ni le code de l'énergie ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'attribuent à cette société de droit privé chargée d'une mission de service public un pouvoir réglementaire, notamment pas l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la société EDF ne pouvant plus être considérée comme un établissement national au sens de cet article depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de ces actes.
- En vertu des articles R. 312-1 et R. 312-4 du code de justice administrative, le jugement de la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a donc lieu de l'attribuer en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat CGT de Cap Ampère est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT de Cap Ampère, à la société EDF et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 juillet
- Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505200- 2 -