Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2025 et 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le
- d)du 13° et le
- a)du 15° de l'annexe à l'arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administrateur provisoire de la caisse, désigné par arrêté du 14 avril 2025, n'ayant pas pris, dans l'exercice des pouvoirs du conseil d'administration dont il était investi, de décision préalable proposant des modifications statutaires à la tutelle, en méconnaissance des articles R. 641-2 du code de la sécurité sociale et 2.23 des statuts de la CIPAV ; - le
- d)du 13° de l'annexe à l'arrêté contesté, qui interdit aux personnes ayant cotisé à la CIPAV jusqu'à la fin d'une année mais bénéficiant d'une pension de retraite de la CIPAV à partir du 1er janvier de l'année suivante de présenter leur candidature au conseil d'administration dans le collège de cotisants, méconnaît les articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale et porte atteinte au principe d'égalité entre cotisants et prestataires ; - le
- a)du 15° de la même annexe, qui autorise la CIPAV à notifier le calendrier et les modalités des opérations électorales aux seuls adhérents remplissant les conditions pour être électeurs, méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de légalité interne soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CIPAV, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans le délai de recours contentieux. M. A... a présenté des observations, enregistrées le 21 mai 2026, en réponse à cette information. Il soutient que ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale : " L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ". L'article L. 641-5 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel ". M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir deux dispositions de l'annexe à l'arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), le
- d)du 13° qui modifie l'article 2.21 de ces statuts relatif aux conditions d'éligibilité au poste d'administrateur de la CIPAV et le
- a)du 15° qui modifie l'article 2.23 de ces mêmes statuts relatif au déroulement du scrutin. 2. En premier lieu, la requête initiale présentée par M. A... ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Si, dans son mémoire enregistré le 4 avril 2026, M. A... a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté qu'il conteste, qui a été publié le 7 septembre 2025, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué et relève ainsi d'une cause juridique distincte. Il constitue une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai du recours contentieux. Il est, par suite, tardif et ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 3. En deuxième lieu, l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. / Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires. / Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires. / Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11 ". Aux termes de l'article R. 641-9 du même code : " Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. / Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles ". Enfin, selon l'article R. 641-12 de ce code : " Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. / Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires ". 4. En vertu du
- d)du 13° de l'annexe à l'arrêté attaqué, l'article 2.21 des statuts généraux de la CIPAV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Les titulaires à titre personnel de la pension vieillesse de base ou de la retraite complémentaire au plus tard le 1er janvier de l'année du scrutin sont éligibles en qualité de titulaires d'une pension dans le groupe des prestataires conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. / Il en est de même pour les adhérents qui cessent de cotiser au 31 décembre de l'année précédant la date d'ouverture du scrutin pour bénéficier, au 1er janvier de l'année des élections d'une pension de droit personnel liquidée par la CIPAV au titre des régimes de l'assurance vieillesse de base, ou de retraite complémentaire ". Il en résulte que, pour pouvoir se porter candidat au poste d'administrateur, les adhérents de la caisse titulaires, au 1er janvier de l'année de l'élection pour le renouvellement du conseil d'administration de la caisse, d'une pension de retraite liquidée par la CIPAV relèvent du groupe des prestataires et non du groupe des cotisants, y compris s'ils ont cessé de cotiser au 31 décembre de l'année précédant la date d'ouverture du scrutin. 5. Les statuts de la CIPAV sont habilités par le dernier alinéa de l'article R. 641-12 du code de la sécurité sociale à fixer les conditions dans lesquelles les titulaires d'une pension de retraite liquidée par la caisse sont éligibles à son conseil d'administration. La modification des statuts de la caisse approuvée par l'arrêté attaqué pouvait donc compétemment prévoir que la condition de bénéfice d'une telle pension s'apprécie au 1er janvier de l'année du renouvellement du conseil sans méconnaître ni l'article R. 641-9 du même code, qui fixe au 31 décembre de l'année précédant ce renouvellement la vérification de la condition tenant à la qualité de cotisant à la caisse pour être électeur en cette qualité, ni l'article R. 641-12 de ce code, qui n'implique pas de permettre aux cotisants au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement électoral devenant allocataires le 1er janvier suivant de continuer à être éligibles dans le collège des cotisants, ni le principe d'égalité dès lors que les cotisants et les titulaires d'une pension de retraite ne sont pas dans la même situation vis-à-vis de la caisse pour siéger à son conseil d'administration. 6. En dernier lieu, en vertu du
- a)du 15° de l'annexe à l'arrêté attaqué, le premier alinéa de l'article 2.23 des statuts généraux de la CIPAV, qui remplace le mot : " adhérents " par le mot : " électeurs ", est ainsi rédigé : " Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux électeurs par tout moyen ". Il résulte de cette modification que la CIPAV notifie désormais le calendrier et les modalités des opérations électorales, non plus à tous les adhérents de la caisse, mais aux seuls adhérents remplissant les conditions pour être électeurs, à savoir, selon l'article 2.20 de ses statuts concernant les cotisants, les " adhérents de la caisse qui sont à jour des cotisations et des majorations y afférentes au 31 décembre de l'année précédant la date d'ouverture du scrutin ". 7. M. A... soutient que, du fait de cette modification statutaire, des adhérents pourraient, en cas d'erreur sur l'absence de paiement de leurs cotisations, être privés de leur droit de participer au scrutin dans des conditions méconnaissant l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Toutefois, alors que la qualité d'électeur dépend du respect par les cotisants des dispositions législatives et réglementaires applicables à la déclaration et au paiement des cotisations sociales dues à la caisse, l'absence de transmission par la CIPAV des informations concernant le déroulement du scrutin pour le renouvellement de son conseil d'administration aux adhérents qui ne seraient pas à jour de leurs cotisations ne saurait être regardée comme constituant, à l'égard de ces derniers, une décision administrative individuelle défavorable. Le moyen soulevé par M. A... ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508566 2