Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 19 juin et 24 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des intérêts du COPERE (ADIC) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2026 portant fermeture spatio-temporelle de la zone des isobathes 100 m à 500 m en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l'année 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'est pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté contesté n'est pas entièrement exécuté ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté, qui se présente comme poursuivant un objectif écologique alors qu'il organise la continuité de l'exploitation halieutique, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts, notamment environnementaux, qu'elle défend ; - l'arrêté contesté prend insuffisamment en compte les résultats de la consultation publique dès lors que l'administration n'a procédé à aucun réexamen du bien-fondé scientifique du dispositif alors même que la grande majorité des avis étaient défavorables à la mesure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément scientifique ne permet de démontrer la cohérence de la mesure retenue avec l'objectif de préservation biologique poursuivi ; - il est entaché d'illégalité eu égard à la contradiction entre les objectifs écologiques affichés et les objectifs économiques réellement poursuivis, que révèle l'intervention concomitante d'un autre arrêté du 16 avril 2026 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année
- Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 30 juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 16 avril 2026 sont partiellement irrecevables, deux des trois périodes de fermeture qu'il prévoit étant d'ores et déjà exécutées, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, l'arrêté contesté du 16 avril 2026 n'ayant pas le caractère d'un acte réglementaire, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort sur le fondement du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. L'Association de défense des intérêts du COPERE a produit des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 24 juin
- La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a produit des observations au même titre, enregistrées le 25 juin
- Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de défense des intérêts du COPERE et, d'autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juin 2026, à 15 heures : - le représentant de l'Association de défense des intérêts du COPERE ; - les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 30 juin 2026 à 12 heures puis au 2 juillet 2026 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ; - le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 16 avril 2026 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur le cadre juridique du litige :
- Aux termes de l'article 2 du règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), cette politique " garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire ", " applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable " et " met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin ". En vertu de l'article 7 du même règlement, les " mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer " peuvent inclure " des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche " et les " mesures techniques " peuvent inclure, quant à elles, " les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes ". Son article 16 prévoit notamment que les possibilités de pêche réparties entre les Etats membres sont déterminées conformément à l'objectif, énoncé à l'article 2, paragraphe 2, de rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
- Le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, qui s'applique notamment, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux navires de pêche de l'Union qui exploitent les stocks halieutiques de crevette rouge, de crevette rose du large, de gambon rouge, de merlu européen, de langoustine et de rouget de vase dans la mer Méditerranée occidentale, fixe, à son article 7, les possibilités de pêche applicables aux activités de pêche capturant ces stocks démersaux dans cette zone. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement, relatif à un " mécanisme de compensation " : " Pour le segment de flotte concerné, un État membre peut adopter une législation nationale relative à un mécanisme de compensation afin d'attribuer, en 2026, aux navires éligibles battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche comme prévu au paragraphe 2 et calculés conformément aux paragraphes 7 et 8, pour autant que le navire recevant les jours supplémentaires remplisse une ou plusieurs des conditions suivantes fixées au niveau national : / (...) c) l'activité du navire fait l'objet d'une période de fermeture interdisant les activités de pêche des chalutiers à des profondeurs comprises entre 100 et 500 m pendant au moins six semaines consécutives entre février et septembre ; / (...). "
- Enfin, aux termes de l'article R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime : " Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative (...) peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : / (...) 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée. " Sur la demande de suspension :
- Par l'arrêté contesté du 16 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, soumis certains navires utilisant des engins de type chalut à " une période de fermeture spatiotemporelle pour l'année 2026 de la zone des isobathes 100 à 500 m dans le golfe du Lion (...) pendant six semaines consécutives entre février et septembre ". L'annexe 1 au même arrêté fixe la liste des navires concernés et impose à chacun d'entre eux le respect d'une période de fermeture comprise, selon le cas, entre le 20 avril et le 31 mai 2026, entre le 1er mai et le 11 juin 2026 et entre le 17 août et le 25 septembre
- Par un autre arrêté du même jour, la même ministre a procédé à la répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année
- La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Pour demander la suspension de l'exécution du premier des arrêtés mentionnés au point 5, l'Association de défense des intérêts du COPERE (Collectif des pêcheurs récréatifs), qui a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, d'" œuvrer pour la protection de tous les milieux naturels aquatiques " et de " lutter contre les méthodes de pêche destructrices et contre l'expansion de la pression de la pêche commerciale ", fait valoir que cet arrêté, qui se présente comme poursuivant un objectif écologique alors qu'il organise la continuité de l'exploitation halieutique, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, faute notamment d'éléments scientifiques permettant d'établir qu'il assure une protection appropriée du merlu européen.
- Toutefois, l'arrêté litigieux a pour objet d'interdire la pêche aux navires inscrits à son annexe utilisant des engins de type chalut dans la zone et pendant les périodes qu'il détermine et n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à l'autre arrêté du même jour mentionné au point 5, de répartir entre ces navires des quotas d'effort de pêche. Il ne peut donc, par lui-même, être regardé comme de nature à accroître la pression de la pêche professionnelle sur la ressource halieutique, et notamment sur les stocks de merlu européen, alors même qu'il a été pris à titre de mesure de compensation afin de permettre, en application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2026/266 citées au point 3, l'attribution aux navires éligibles battant pavillon français, par cet autre arrêté, d'un nombre supplémentaire de jours de pêche, les mesures de compensation prévues par cet article ayant au demeurant été définies, ainsi que le rappelle le considérant 14 du même règlement, sur recommandation du comité scientifique, technique et économique de la pêche, " afin de protéger les juvéniles et les reproducteurs " et au regard de leur " incidence avérée sur la mortalité par pêche ".
- Par ailleurs, à supposer que, ainsi qu'il a été indiqué à l'audience par le représentant de l'association requérante, sa requête doive être interprétée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux en tant que la mesure de fermeture qu'il prévoit serait insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis, notamment en ce qu'elle ne s'applique pas simultanément à l'ensemble des navires concernés, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mesures plus contraignantes serait par elle-même de nature à porter atteinte, dans des conditions constitutives d'une situation d'urgence, à l'état écologique et à la conservation des stocks de ressources halieutiques en cause, alors au surplus que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure alternative qu'elle préconise revêtirait une efficacité supérieure, en ce qui concerne notamment la protection des juvéniles et des reproducteurs des espèces démersales concernées, à celle prévue par cet arrêté.
- Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour statuer en premier et dernier ressort, sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de l'Association de défense des intérêts du COPERE doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association de défense des intérêts du COPERE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des intérêts du COPERE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Paris, le 13 juillet 2026 Signé : Julien Boucher La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516160