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CAA de PARIS, 6ème chambre, 19PA02702

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de police a recherché devant le tribunal administratif de Paris la responsabilité décennale des constructeurs du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris. Il a, notamment, demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, en ce qui concerne les désordres 1 et 5, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de la subrogation consentie à la compagnie Allianz, en ce qui concerne les désordres 2 et 3, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise dommages-ouvrage, en ce qui concerne le désordre 4, de condamner solidairement les sociétés Allianz Iard, Valero-Gadan, Ingerop, Sol Conseil, Bati Plus et Sicra Ile-de-France à lui verser la somme de 254 811,66 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant des infiltrations d'eau sous les toitures terrasses et de condamner solidairement les sociétés Allianz Iard, Valero-Gadan, Ingerop, Sol Conseil, Bati Plus et Sicra Ile-de-France à lui verser la somme de 220 662,85 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant des conséquences des infiltrations d'eau dans les locaux du commissariat. Par un jugement n° 1300677/3-1 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a donné acte au désistement partiel des conclusions du préfet de police en ce qui concerne la réparation des désordres 1 et 5 (article 1er), condamné solidairement la société Sicra Ile-de-France, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus à verser à la société Allianz la somme de 202 321,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1 (article 2), condamné la société Sicra à verser à la société Allianz la somme de 32 292 euros TTC au titre de la réparation du désordre 5 (article 3), condamné la société Sicra à verser à l'Etat la somme de 900 000 euros HT en réparation des désordres 2 et 3 (article 4), condamné la société Sicra à verser à l'Etat la somme de 254 811,66 euros HT en réparation du désordre 4 (article 5), décidé que les sommes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 (article 6), décidé que le cabinet Ingerop et la société Bati Plus garantiront la société Sicra Ile-de-France respectivement à hauteur de 40% et 10% de la condamnation prononcée à l'article 2 (article 7) et mis à la charge définitive de la société Sicra Ile-de-France les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 26 205,73 euros HT (article 8). Procédures devant la cour : I. Sous le n° 19PA02702, par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2019, 13 mai 2022, 21 novembre 2023, 1er juillet 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2026, la société Allianz, représentée par Me Amazouz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne les désordres 2 et 3 en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de condamnation formée contre les constructeurs et limité le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 900 000 euros ; 2°) de condamner in solidum le cabinet d'architecture Valero Gadan, le Bet Ingerop conseil et ingénierie, la société Bati Plus, la société Sicra et l'ensemble des défendeurs à lui rembourser la somme de 631 655,92 euros, au titre des travaux déjà préfinancés, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les indemnités qu'elle sera amenée à verser judiciairement ou contractuellement à la préfecture de police ; 4°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise " dommages ouvrage " en cours ; 5°) de mettre à la charge in solidum de ces sociétés la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise dommages-ouvrage, réalisée de façon contradictoire est toujours en cours et les travaux préfinancés donnent entièrement satisfaction ; - les causes des désordres 2 et 3 s'avèrent radicalement différentes de celles qui avait été retenues par l'expert judiciaire désigné en première instance ; les opérations d'expertises en cours conduisent à réparer les dommages ; elle a droit à l'indemnisation des sommes déjà versées et d'autres versements sont à prévoir à raison des travaux de reprise qui sont en cours dans les vestiaires hommes et dans le stand de tir ; - l'expert dommages-ouvrage envisage d'autres responsabilités ; - la demande indemnitaire du ministre de l'intérieur pourrait conduire à un risque de double indemnisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2019 et 8 juillet 2025, la société Sol Conseil, représentée par Me Carriere, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de la préfecture de police ainsi que tout appel en garantie dirigés contre la société Sol Conseil ; 2°) de rejeter la requête de la société Allianz Iard ou de toutes autres parties à son encontre ; 3°) de condamner les parties déclarées responsables à la relever et la garantir de toutes condamnations ; 4°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard, ou de tout succombant, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner toute partie déclarée responsable aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - en tant que bureau d'études géotechniques elle n'a aucune responsabilité dans les dommages et les désordres ne lui sont pas imputables ; - sur le fondement extracontractuel, elle demande à être relevée de toutes condamnations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2019, 16 juin 2025 et 27 mai 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Bati Plus et la société Prévention consultants, représentées par Me Puybaret, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Prévention consultants ; 2°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Bati Plus sauf en ce qu'il l'a condamnée à réparation du désordre 1 ; 3°) de rejeter les conclusions dirigées contre la société Bati Plus ; 4°) de condamner in solidum les sociétés Sicra, SPI et Ingerop à garantir la société Bati Plus des condamnations prononcées à son encontre au profit de la préfecture de police ; 5°) de limiter la quote-part de responsabilité imputable à Bati Plus à 10 % ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - toutes demandes dirigées contre la société Prévention consultants sont irrecevables car nouvelles en appel ; - la société Bati Plus, intervenant en qualité de contrôleur technique, n'est pas responsable des dommages de nature décennale au regard des missions confiées ; la cour confirmera l'absence de responsabilité pour les désordres 2 à 5 ; - concernant le désordre 1, la cour infirmera sa part de responsabilité retenue à hauteur de 10 %, les désordres ayant été causés par l'existence de fissures liées à la conception et à l'exécution ; à titre subsidiaire la cour confirmera sa responsabilité limitée à 10% ; elle ne peut être condamnée in solidum ; - elle sollicite à être intégralement relevée et garantie par les sociétés Sicra, SPI et Ingerop. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2019, 15 juillet 2025 et 2 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société B Valero - F Gadan SAS d'architecture, représentée par Me Parini, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Allianz Iard ; 2°) de confirmer le jugement et rejeter toutes demandes de condamnations présentées contre elle ; 3°) en cas de condamnation à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Sicra, Ingerop et SPI à la relever et la garantir. Elle fait valoir que les moyens la mettant en cause ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société La Celtique TP, la société Etablissements Valentin et la société EGPR Carla, représentées par Me Cardonel, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 ; 2°) de rejeter toutes conclusions dirigées contre elles ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens. Elles font valoir que leurs lots ne sont pas concernés par les désordres et qu'aucune demande n'est dirigée contre elles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 mai 2026, la société Sicra Ile-de-France, représentée par Me Vankemmelbeke, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner le sursis à statuer ; 3°) de rejeter les demandes du préfet de police et de la société Allianz Iard ; 4°) à titre subsidiaire, de revoir à la baisse le montant des condamnations retenues à l'égard de la société Sicra Ile-de-France ainsi que la quote-part de sa responsabilité, d'appliquer un abattement pour vétusté et de condamner in solidum tout succombant à la relever et à la garantir de toutes condamnations ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant in solidum une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - les investigations étant toujours en cours pour les désordres 2 et 3, une clôture d'instruction est prématurée ; les réparations des désordres 2 et 3 se poursuivent dans de bonnes conditions ; ceux-ci ont été repris aux frais avancés par la société Allianz qui se retrouve subrogée dans les droits de la préfecture ; les responsabilités encourues n'ont pas été tranchées par l'expert dommages-ouvrage ; - concernant les désordres 2 et 3, les prétentions de la préfecture sont exagérées ; la société Sicra n'a aucune responsabilité propre et un partage de responsabilité devra tenir compte des fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution ; il n'est plus possible de raisonner avec la seule expertise judiciaire ; - s'agissant des nouvelles demandes du ministre de l'intérieur, certains désordres n'ont pas été révélés dans le délai décennal ; il ne peut demander une réparation pour les locaux techniques, l'expert judiciaire n'ayant retenu que les locaux nobles ; ces demandes excèdent le champ de l'appel incident ; les éléments produits unilatéralement ne sont pas suffisamment probants ; les demandes sont mal fondées dans leur principe et contestables dans leur étendue ; le chiffrage est exorbitant sans commune mesure avec le chiffrage de l'expert judiciaire, ni celui de l'expertise dommages-ouvrage ; il conviendra d'appliquer une décote pour vétusté ; les délais de réparation en nature demandés sont impossibles à tenir ; la demande d'astreinte est totalement disproportionnée ; il n'existe aucune obligation pesant sur les constructeurs de reprendre en nature les désordres ; cette demande contourne les règles de la commande publique ; sur le trouble de jouissance allégué, une personne morale ne peut, par nature, supporter un tel trouble ; il n'est ni détaillé ni justifié ; les intérêts de retards ne peuvent courir qu'à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et la capitalisation devra être rejetée ; - elle devra être relevée et garantie intégralement par les sociétés Valero Gadan, Ingerop et Bati Plus, ainsi que tout succombant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022, 2 juillet 2025 et 28 mai 2026, le cabinet Ingerop, représenté par Me Gibeault, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer ; 2°) de rejeter la requête de la société Allianz Iard ; 3°) de réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre à propos du désordre 1, subsidiairement de réduire les condamnations et rejeter toutes demandes à son encontre ; 4°) de confirmer le jugement qui ne prononce aucune condamnation à son encontre en ce qui concerne les désordres 2 à 5 et rejeter toutes demandes en ce sens ; 5°) de débouter la société Sicra et la société Valero-Gadan et toutes les autres parties de leurs appels en garantie dirigés contre le cabinet Ingerop et de condamner in solidum les sociétés Valero-Gadan, Bati Plus, Sicra Ile-de-France et SPI à le relever et le garantir ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - concernant les désordres 1 à 3, aucune partie n'est en mesure de démontrer l'imputabilité des désordres ; - s'agissant du désordre 1, le jugement sera infirmé ; la condamnation prononcée ne correspond pas à l'estimation arrêtée et la somme proposée par l'expert est exagérée ; la seule condamnation devra concerner le traitement des fissures, le surplus constituant un enrichissement sans cause ; - s'agissant des désordres 2 et 3, il n'en est pas responsable ; les éléments produits montrent que les désordres relèvent de l'exécution des ouvrages et non d'une faute de conception ; en cas de condamnation, il est fondé à être relevé et garanti ; - s'agissant du désordre 4, sa responsabilité ne peut être engagée et les montants demandés sont exagérés ; - s'agissant du désordre 5, sa responsabilité ne peut être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) de condamner la société Sicra Ile-de-France à procéder aux travaux de reprise en nature, dans un délai contraint et sous astreinte ; 2°) à titre subsidiaire, de réévaluer le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société pour traiter les désordres 2 et 3 ; 3°) de prendre en compte le préjudice subi pour trouble de jouissance. Il renvoie la cour aux écritures produites dans l'instance n° 19PA

  1. Une médiation, ordonnée le 28 mars 2024, n'a pas abouti. Une séance orale d'instruction a été tenue par la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris le 24 mars
  2. Une ordonnance du 9 juin 2026 a prononcé la clôture d'instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 19PA02703, par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2019, 12 septembre 2022, 1er juillet 2025 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 mai 2026, la société Sicra Ile-de-France, représentée par Me Vankemmelbeke, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner le sursis à statuer ; 3°) de rejeter les demandes du préfet de police et de la société Allianz Iard ; 4°) à titre subsidiaire, de revoir à la baisse le montant des condamnations retenues à l'égard de la société Sicra Ile-de-France ainsi que sa quote-part de responsabilité, d'appliquer un abattement pour vétusté et de condamner in solidum tout succombant à la relever et à la garantir de toutes condamnations ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant in solidum une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les investigations étant toujours en cours pour les désordres 1, 2 et 3, une clôture d'instruction est prématurée ; les réparations des désordres 2 et 3 se poursuivent dans de bonnes conditions ; ceux-ci ont été repris aux frais avancés par Allianz qui se retrouve subrogée dans les droits de la préfecture ; les responsabilités encourues n'ont pas été tranchées par l'expert dommages-ouvrage ; les désordres 1, 4 et 5 ont déjà été réparés ; - concernant le désordre n°1, le protocole conclu entre Allianz et la préfecture ne lui est pas opposable ; le tribunal a fait droit à une demande de subrogation qui n'a pas de base certaine ; à titre subsidiaire, le montant devra être minoré ; si la prestation d'étanchéité avait été initialement prescrite elle aurait été payée par le maître d'ouvrage et par voie de conséquence son indemnisation constitue un enrichissement sans cause ; en outre, le traitement des fissures demandé par l'expert judiciaire et réalisé par elle en cours d'instance pour un montant de 16 748 euros HT n'a pas été payé ; le partage de responsabilité retenu, 50 % à sa charge, est exagéré et sa responsabilité technique ne saurait excéder 10 % ; - concernant les désordres 2 et 3, les prétentions de la préfecture sont exagérées ; la société n'a aucune responsabilité propre et un partage de responsabilité devra tenir compte des fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution ; il n'est plus possible de raisonner avec la seule expertise judiciaire ; - s'agissant des nouvelles demandes du ministre de l'intérieur, certains désordres n'ont pas été révélés dans le délai décennal ; il ne peut demander une réparation pour les locaux techniques, l'expert judiciaire n'ayant retenu que les locaux nobles ; ces demandes excèdent le champ de l'appel incident ; les éléments produits unilatéralement ne sont pas suffisamment probants ; les demandes sont mal fondées dans leur principe et contestables dans leur étendue ; le chiffrage est exorbitant sans commune mesure avec le chiffrage de l'expert judiciaire, ni celui de l'expertise dommages-ouvrage ; il conviendra d'appliquer une décote pour vétusté ; les délais de réparation en nature demandés sont impossibles à tenir ; la demande d'astreinte est totalement disproportionnée ; il n'existe aucune obligation pesant sur les constructeurs de reprendre en nature les désordres ; cette demande contourne les règles de la commande publique ; sur le trouble de jouissance allégué, une personne morale ne peut, par nature, supporter un tel trouble ; il n'est ni détaillé ni justifié ; les intérêts de retards ne peuvent courir qu'à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et la capitalisation devra être rejetée ; - elle devra être relevée et garantie intégralement par les sociétés Valero Gadan, Ingerop et Bati Plus, ainsi que tout succombant ; - concernant le désordre 4, la préfecture de police a pris unilatéralement l'initiative de procéder à la réfection totale de la toiture terrasse alors que la cause des désordres n'est pas établie ; l'indemnisation doit exclure tous travaux d'amélioration ; les travaux entrepris constituent un enrichissement sans cause ; à titre subsidiaire, il conviendra d'exclure toute responsabilité propre de la société Sicra Ile-de-France ; - concernant le désordre 5, le tribunal s'est prononcé sur cinq vitres au lieu des deux concernées à l'origine ; ce désordre n'entre pas dans le champ de la garantie décennale ; il ne pouvait qu'être apparent lors de la réception ; sa responsabilité ne saurait être engagée ; à titre subsidiaire, le montant doit être réduit à 11 457, 27 euros HT ; - le tribunal a condamné la seule société Sicra au paiement des frais d'expertise, il conviendra de faire supporter sa charge in solidum sur l'ensemble des intervenants condamnés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2019, 30 décembre 2019, 17 juin 2022, 11 décembre 2023, 15 juillet 2025, 5 mai 2026 et 2 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société B Valero - F Gadan SAS d'architecture, représentée par Me Parini, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Sicra Ile-de-France ; 2°) de confirmer le jugement et rejeter toutes condamnations présentées contre elle ; 3°) de rejeter les sommes sollicitées par le ministre de l'intérieur ; 4°) en cas de condamnation à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Sicra, Ingerop et SPI à la relever et la garantir ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant du désordre 1, sa responsabilité n'est pas établie ; la responsabilité incombe à la société Sicra et à la société Ingerop ; - s'agissant des désordre 2 à 5, elle sera mise hors de cause ; - dans tous les cas, elle sollicite d'être relevée et garantie ; - les demandes du ministre de l'intérieur ne sont pas établies et sont disproportionnées ; - l'indemnité pour trouble de jouissance n'est pas fondée ; - les intérêts seront très fortement minorés et la capitalisation sera rejetée ; - les moyens la mettant in solidum en cause ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2019 et 8 juillet 2025, la société Sol Conseil, représentée par Me Carriere, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de la préfecture de police, ainsi que tout appel en garantie, dirigés contre elle ; 2°) de rejeter la requête de la société Sicra Ile-de-France et de la société Allianz, ou de toutes autres parties, dirigée à son encontre ; 3°) de condamner les parties déclarées responsables à la relever et la garantir de toutes condamnations ; 4°) de mettre à la charge de la société Sicra Ile-de-France ou tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner toute partie déclarée responsable aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - en tant que bureau d'études géotechniques, elle n'a aucune responsabilité dans les dommages et les désordres ne lui sont pas imputables ; - sur le fondement extracontractuel, elle demande à être relevée de toutes condamnations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2020, 29 avril 2026 et 1er juin 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter l'appel de la société Sicra Ile-de- France ; 2°) au titre de l'appel incident, sur le désordre 4, de réévaluer le montant accordé par le tribunal à la somme de 305 773, 99 euros TTC et de condamner également la société Sicra Ile-de-France à payer à l'Etat la somme de 236 109, 25 euros TTC en réparation des conséquences de ce désordre ; 3°) au titre de l'appel incident, sur les désordres 2 et 3, à titre principal de condamner la société Sicra Ile-de-France à réparer les désordres en procédant à la réalisation des travaux, dans le stand de tir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, dans chacun des vestiaires, par local, chacun dans un délai d'un mois, dans les autres locaux, dans un délai de deux mois et d'assortir ces obligations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour chaque retard ; à titre subsidiaire de condamner la société Sicra Ile-de-France à verser à l'Etat la somme de 2 118 390, 23 euros TTC ; 4°) de condamner la société Sicra Ile-de-France à verser à l'Etat une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance ; 5°) de condamner la société Sicra Ile-de-France au paiement des sommes précitées avec intérêts aux taux légaux à compter du 22 février 2019 et capitalisation des intérêts. Il fait valoir que : - s'agissant du désordre 4, le rapport d'expertise a montré que les malfaçons tiennent à la mauvaise exécution des travaux ; la reprise intégrale de l'étanchéité était nécessaire pour remédier aux désordres ; l'Etat ne disposant pas de la possibilité de déduire la TVA réglée, la somme à laquelle la société Sicra Ile-de-France a été condamnée en première instance sera portée de 254 811,66 euros HT à 305 773, 99 euros TTC ; - il demande également le versement de la somme de 236 109,25 euros TTC en indemnisation des préjudices subis au titre du désordre 4 ; - s'agissant des désordres 2 et 3, il demande une condamnation à procéder aux travaux de reprise, dans un délai contraint et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, la condamnation à lui payer une somme de 2 118 390,23 euros TTC ; - l'Etat a subi un préjudice lié à des troubles de jouissance, résultant de l'indisponibilité des vestiaires et du stand de tir depuis novembre 2022, qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 200 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022, 21 novembre 2023, 1er juillet 2025, un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2026, la société Allianz Iard, représentée par Me Amazouz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2019, en ce qui concerne les désordres 2 et 3 en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de condamnation formée contre les constructeurs et limité le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 900 000 euros ; 2°) de condamner in solidum le cabinet d'architecture Valero Gadan, le Bet Ingerop conseil et ingénierie, la société Bati Plus, la société Sicra et l'ensemble des défendeurs à rembourser à la compagnie Allianz la somme de 631 655,92 euros, au titre des travaux préfinancés, et ce avec intérêt et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner in solidum ces sociétés à la relever et garantir de toutes les indemnités qu'elle sera amenée à verser judiciairement ou contractuellement à la préfecture de police ; 4°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise dommages-ouvrage en cours ; 5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné solidairement le Bet Ingerop, la société Bati Plus et la société Sicra Ile-de-France à lui verser la somme de 202 231,60 euros au titre du désordre 1 avec intérêts légaux à compter du 22 février 2019 et, d'autre part, condamné la société Sicra Ile-de-France à lui verser la somme de 32 292 euros au titre du désordre 5 avec intérêts légaux à compter du 22 février 2019 ; 6°) de mettre à la charge in solidum de ces sociétés la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la cour confirmera le jugement s'agissant des désordres 1 et 5 ; - s'agissant du désordre 1, la société Allianz Iard a versé la somme de 202 321,67 euros nécessaire à la reprise intégrale des désordres de nature décennale ; l'expertise dommages-ouvrage en cours ne concerne pas le désordre 1 ; l'absence d'ouvrage d'étanchéité relève des seules fautes des constructeurs ; la somme de 16 748 euros pour remédier aux désordres est à la charge de la société Sicra Ile-de-France ; - s'agissant du désordre 5, il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ; la réparation des désordres inclut cinq vitres ; - s'agissant des désordres 2 et 3, l'expertise dommages-ouvrage, réalisée de façon contradictoire, est toujours en cours ; les travaux préfinancés donnent entièrement satisfaction ; - les causes des désordres 2 et 3 s'avèrent radicalement différentes de celles qui avaient été retenues par l'expert judiciaire en première instance ; les opérations d'expertises en cours conduisent à réparer les dommages ; elle a ainsi droit à l'indemnisation des sommes déjà versées et d'autres versements sont à prévoir à raison des travaux de reprise qui sont en cours dans les vestiaires hommes et dans le stand de tir ; - l'expert dommages-ouvrage envisage d'autres responsabilités ; - la demande indemnitaire du ministère de l'intérieur pour les désordres 2 et 3 pourrait conduire à un risque de double indemnisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et 27 mai 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Bati Plus et la société Prévention consultants, représentées par Me Puybaret, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Prévention consultants ; 2°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Bati Plus sauf en ce qu'il l'a condamnée à réparation du désordre 1 ; 3°) de rejeter les conclusions dirigées contre la société Bati Plus ; 4°) de condamner in solidum les société Sicra, SPI et Ingérop à garantir la société Bati Plus des condamnations prononcées à son encontre au profit de la préfecture de police ; 5°) de limiter la quote-part de responsabilité imputable à Bati Plus à 10 % ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - toutes demandes dirigées contre la société Prévention consultants sont irrecevables car nouvelles en appel ; - la société Bati Plus, intervenant en qualité de contrôleur technique, n'est pas responsable des dommages de nature décennale au regard des missions confiées ; la cour confirmera son absence de responsabilité pour les désordres 2 à 5 ; - concernant le désordre 1, la cour écartera sa responsabilité retenue à hauteur de 10 %, les désordres ayant été causés par l'existence de fissures liées à la conception et à l'exécution ; à titre subsidiaire, la cour confirmera sa responsabilité limitée à 10 % ; elle ne peut être condamnée in solidum ; - elle sollicite à être intégralement relevée et garantie par les sociétés Sicra, SPI et Ingerop. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société La Celtique TP, la société Etablissements Valentin et la société EGPR Carla, représentées par Me Cardonel, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 26 juin 2019 ; 2°) de rejeter toutes conclusions dirigées contre elles ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens. Elles font valoir que leurs lots ne sont pas concernés par les désordres et qu'aucune demande n'est dirigée contre elles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 28 mai 2026, le cabinet Ingerop, représenté par Me Gibeault, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer ; 2°) de réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre à propos du désordre 1, subsidiairement de réduire les condamnations et de rejeter toutes demandes à son encontre ; 3°) de confirmer le jugement en tant qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre en ce qui concerne les désordres 2 à 5 et rejeter toutes demandes en ce sens ; 4°) de débouter la société Allianz de sa demande tendant à la condamnation in solidum ; 5°) de débouter la société Sicra et la société Valero-Gadan et toutes les autres parties de leurs appels en garantie dirigés contre le cabinet Ingerop et de condamner in solidum les sociétés Valero-Gadan, Bati Plus, Sicra Ile-de-France et SPI à la relever et la garantir ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - concernant les désordres 1 à 3, aucune partie n'est en mesure de démontrer l'imputabilité des désordres ; - s'agissant du désordre 1, le jugement sera infirmé ; la condamnation prononcée ne correspond pas à l'estimation arrêtée et la somme proposée par l'expert est exagérée ; la seule condamnation devra concerner le traitement des fissures, le surplus constituant un enrichissement sans cause ; - s'agissant des désordres 2 et 3, il n'en est pas responsable ; les éléments produits montrent que les désordres relèvent de l'exécution des ouvrages et non d'une faute de conception ; en cas de condamnation, il est fondé à être relevé et garanti ; - s'agissant du désordre 4, sa responsabilité ne peut être engagée et les montants demandés sont exagérés ; - s'agissant du désordre 5, sa responsabilité ne peut être engagée. Une médiation ordonnée le 28 mars 2024 n'a pas abouti. Une séance orale d'instruction a été tenue par la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris le 24 mars
  3. Une ordonnance du 9 juin 2026 a prononcé la clôture d'instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 10 juin
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Serres pour la société Allianz, Me Vankemmelbeke pour la société Sicra Ile-de-France, Me Carrière pour Sol conseil, Me Dassonneville pour Icade et M. A... pour le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit :
  5. La préfecture de police a entrepris en 2007 la construction du commissariat central du vingtième arrondissement de Paris situé au 3/7 rue des Gâtines. Cet ouvrage est constitué d'un bâtiment R+4 avec deux niveaux de sous-sol, le premier étant à usage de parking et le second est destiné notamment aux vestiaires et au stand de tir. La société Icade G3A a reçu mandat de la préfecture de police à l'effet de passer, en tant que maître d'ouvrage délégué, le marché public de travaux pour la construction du commissariat au nom du ministre de l'intérieur. Ce marché a été attribué à la société Sicra Ile-de-France (ci-après la société Sicra). Pour les besoins de cette opération, la préfecture de police a conclu un marché de service d'assurance avec la compagnie d'assurances Allianz (ci-après la société Allianz) conformément aux articles 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. La maîtrise d'œuvre a été assurée par le cabinet d'architectes Valero-Gadan et le cabinet Bet Ingerop Conseil et Ingénierie (ci-après le cabinet Ingerop). La société Bati Plus a été désignée comme contrôleur technique de l'opération. L'étude géotechnique a été menée par la société Sol Conseil. L'entreprise générale titulaire du marché, la société Sicra, a fait intervenir plusieurs sous-traitants dans l'opération, dont la société Valentin pour le lot installations thermiques, climatiques et sanitaires, la société SA Prévention consultants pour la mission SSI, la société SPI pour le lot cuvelage, la société EGPR Carla pour le lot carrelage, la société CBI pour le lot maçonnerie, la société Strafe pour le lot fourniture et pose d'armatures et la société La Celtique pour le lot réseaux enterrés. La réception des travaux a été prononcée le 9 avril 2009 avec effet au 15 mars 2009 et la levée des réserves a eu lieu le 29 mars
  6. A la suite de nombreux désordres affectant l'ouvrage, apparus entre le 29 octobre 2010 et le 10 octobre 2012, auxquels les interventions des entreprises n'ont pu remédier, le préfet de police a demandé au tribunal administratif de Paris la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 31 juillet
  7. L'expert a relevé l'existence de cinq catégories de désordres : le désordre 1 constitué par des venues d'eau en plafond du deuxième sous-sol, le désordre 2 constitué par des infiltrations d'eau en périphérie du deuxième sous-sol, le désordre 3 constitué par des infiltrations d'eau au sol du deuxième sous-sol, le désordre 4 constitué par des infiltrations d'eau sous les toitures-terrasses et le désordre 5 constitué par des fissures des vitrages de façades. Par un jugement du 25 juin 2019, statuant sur une demande du préfet de police tendant principalement à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, enregistrée le 17 janvier 2013, le tribunal a notamment donné acte au désistement partiel des conclusions du préfet de police en ce qui concerne la réparation des désordres 1 et 5, condamné solidairement la société Sicra, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus à verser à la société Allianz la somme de 202 321,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1 et décidé que le cabinet Ingerop et la société Bati Plus garantiront la société Sicra respectivement à hauteur de 40% et 10% de cette condamnation prononcée. Le tribunal a également condamné la société Sicra à verser à la société Allianz la somme de 32 292 euros TTC au titre de la réparation du désordre
  8. En outre, il a condamné la société Sicra à verser à l'Etat la somme de 900 000 euros HT en réparation des désordres 2 et 3 et la somme de 254 811,66 euros HT en réparation du désordre
  9. La société Allianz demande sous le n° 19PA02702 la réformation du jugement en ce qui concerne les désordres 2 et 3 et la société Sicra demande sous le n° 19PA02703 la réformation du jugement en ce qui concerne l'ensemble des désordres. Le cabinet Ingerop et la société Bati Plus ainsi que la préfecture de police ont introduit des conclusions reconventionnelles. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le cadre du litige : En ce qui concerne le principe de la garantie décennale :
  10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Les constructeurs débiteurs de la garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage sont seulement ceux qui lui sont liés par un contrat de louage d'ouvrage. En ce qui concerne les appels en garantie :
  11. Il appartient au constructeur dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage d'établir, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, que ces autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage, ou son assureur subrogé, demande réparation. En ce qui concerne les demandes de sursis à statuer :
  12. Plusieurs parties demandent à la cour qu'il soit sursis à statuer, plus de 15 ans après l'apparition des désordres, au motif que les dommages seraient toujours en cours d'investigation ou en cours de traitement dans le cadre d'une expertise dommages-ouvrage diligentée par la société Allianz depuis
  13. Toutefois, et à ce stade de l'exécution des travaux de reprise, compte tenu de l'ensemble des pièces soumises au contradictoire concernant, notamment, tant l'expertise judiciaire que cette expertise dommages-ouvrage, la cour dispose de tous les éléments pour pouvoir constater l'existence de désordres de nature décennale, en établir les causes, rechercher l'imputabilité de ces désordres, déterminer le montant des réparations et établir les responsabilités entre les différents intervenants. Dès lors, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer. En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :
  14. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. L'Etat n'étant pas assujetti en l'espèce à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de celle-ci sera inclus dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs. Sur le désordre n°1 : En ce qui concerne le caractère décennal du désordre :
  15. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que le plancher en béton armé séparant les 1er et 2ème sous-sols est traversé par de multiples fissures, fissures prévisibles sur ce type de dalle en béton armé et qui rendent cet ouvrage non étanche. Ces multiples fissures en l'absence de traitement d'étanchéité du sol du parc de stationnement génèrent des infiltrations dans les locaux " nobles " du 2ème sous-sol. Ces infiltrations d'eau occasionnelles ont révélé la propagation possible d'éventuelles fuites de carburant par les fissures, dans les locaux installés au 2ème sous-sol. L'expert ajoute que le désordre perdure malgré les mesures prises en 2014, la totalité des fissures n'ayant pas été traitée et qu'il sera nécessaire de réalise un revêtement d'étanchéité au sol du parc de stationnement. Les constatations de l'expert dommages-ouvrage ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire.
  16. Il n'est pas contesté que ce désordre, qui porte atteinte à la sécurité des locaux alors qu'au 2nd sous-sol se trouvent des vestiaires et un stand de tir, rend l'ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne le détenteur de l'action en garantie décennale :
  17. Il résulte de l'instruction que par un protocole d'accord en date du 6 février 2019, la préfecture de police a été intégralement subrogée par la société Allianz concernant ce désordre. En ce qui concerne l'imputabilité du désordre :
  18. D'une part, il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité qui s'est manifesté est imputable tant au cabinet Ingerop qui n'a prévu aucune étanchéité dans les documents contractuels, qu'à la société Sicra qui s'est abstenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ces insuffisances. De plus, la société Sicra a également exécuté les travaux de façon défectueuse.
  19. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 111-24 de ce code, alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui ont été confiées.
  20. Il résulte de l'instruction la société Bati Plus s'est vu confier la mission " L " relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, la mission " LE " relative à la solidité des existants, la mission " AV " relative à la stabilité des constructions avoisinantes, la mission " P1 " relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés, la mission " PV " relative aux essais effectués par les entreprises, la mission " S " relative à la sécurité des personnes dans les constructions, la mission " PH " relative à l'isolation phonique, la mission " TH " relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergies, la mission " HAND " relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et la mission " F " relative aux fonctionnement des installations.
  21. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Bati Plus n'a pas exercé comme elle l'aurait dû sa surveillance sur l'absence d'étanchéité dans documents contractuels. Au regard des risques pour la sécurité des personnes que représentent en particulier les risques de fuite de carburant, la société Bati Plus n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pourrait être engagée. En ce qui concerne le montant des travaux et son actualisation :
  22. L'expert désigné par le tribunal a évalué à 160 000 euros HT le coût des travaux réparatoires et les mesures provisoires réalisées pendant l'expertise. Par un protocole d'accord en date du 6 février 2019, la préfecture de police a été subrogée par la société Allianz pour une somme totale, concernant ce désordre n°1, de 202 231,60 euros TTC qui comprend une somme de 182 224 euros TTC au titre des travaux de reprise tenant compte d'une réactualisation et de 20 097,60 euros TTC au titre des mesures conservatoires réalisées par la société Sicra pendant les opérations d'expertises. En ce qui concerne la plus-value :
  23. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, quand bien même la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.
  24. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les travaux nécessaires pour rendre étanche le sous-sol, une simple réfection à l'identique n'aurait pas garanti le maître de l'ouvrage contre le renouvellement des désordres. Mais ces travaux s'ils sont le seul moyen de remédier aux malfaçons constatées améliorent l'ouvrage par rapport à ce que prévoyaient les documents contractuels et apportent ainsi à l'immeuble une plus-value qui doit être déduite du montant de la réparation due au maître de l'ouvrage. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value à 25% du coût réactualisé, compte tenu de l'absence d'étanchéité dans le marché et du fait que les seules réparations accomplies en cours de l'expertise judiciaire ne suffisaient pas à remédier, y compris ponctuellement, aux désordres. Le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre l'assureur subrogé sera fixé à 136 668 euros TTC. A cette somme s'ajouteront 20 097,60 euros TTC au titre des mesures conservatoires, soit un total de 156 765,60 euros TTC. En ce qui concerne les appels en garantie :
  25. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été indiqué précédemment que ce désordre découle de l'absence, dans les documents contractuels, d'étanchéité entre le premier sous-sol destiné à un parking et second sous-sol destiné notamment à un stand de tir et des vestiaires qui est imputable au cabinet Ingerop, maître d'œuvre. Cette omission n'a fait l'objet d'aucune observation ni de la part du contrôleur technique en méconnaissance de ses missions ni de l'entrepreneur principal Sicra. Il résulte également de l'instruction que la société Sicra a procédé, à travers son sous-traitant Eco Dallage, à la réalisation des travaux qui ont été également affectés de défauts d'exécution. Ni la société Sicra ni la société Ingerop ne démontrent l'existence de fautes de la part du cabinet d'architectes Valero-Gadan au regard notamment de la répartition des missions au sein de la maîtrise d'œuvre. Si la société Bati Plus demande de façon globale à être garantie par la société SPI, sous-traitant de la société Sicra, il ne résulte pas de l'instruction que, pour ce désordre, cette société aurait commis des fautes.
  26. Il résulte de l'expertise judiciaire, ordonnée en première instance, que la responsabilité de ce désordre incombe à 50 % à la société Sicra, 40 % au cabinet Ingerop et 10 % à la société Bati Plus. Si l'expert dommages-ouvrage a pu proposer, en 2019, une répartition différente avec 65 à 70 % pour la phase de conception et 30 à 35 % pour la phase d'exécution et pour retenir une part de responsabilité de l'entrepreneur dans la phase conception, ces estimations ne sont pas de nature à remettre en cause la répartition établie par l'expertise judiciaire et sur laquelle s'est fondée le tribunal administratif.
  27. Par suite, il y a lieu d'appliquer ce partage de responsabilité à la somme de 156 765,60 euros. La société Sicra est dès lors fondée à être garantie à 40 % par le cabinet Ingerop et à 10 % par la société Bati Plus pour ce désordre. Le cabinet Ingerop est fondé à être garanti à 50 % par la société Sicra et à 10 % par la société Bati Plus. La société Bati Plus est fondée à être garantie à 50 % par la société Sicra et à 40 % par le cabinet Ingerop. En ce qui concerne le paiement des mesures conservatoires :
  28. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la somme de 20 097,60 euros TTC exposée, au titre des mesures conservatoires mises en œuvre au cours de l'expertise judiciaire, par la société Sicra n'a pas été payée par la société Allianz. Par suite, cette somme viendra en déduction de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sicra.
  29. Ainsi, la société Sicra, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser la somme de 202 321,60 euros TTC et à demander que la somme soit ramenée à 156 765,60 à verser à la société Allianz au titre de la réparation de ce désordre. En revanche, la société Sicra, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a imputé la responsabilité de ce désordre à 50 % pour la société Sicra, 40 % pour le cabinet Ingerop et 10 % pour la société Bati Plus. Enfin, la société Sicra est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas déduit de la somme finale qu'elle doit verser, la somme de 20 097,60 euros TTC au titre des mesures conservatoires. Sur les désordres n° 2 et n° 3 : En ce qui concerne le caractère décennal du désordre :
  30. Il résulte de l'instruction que des infiltrations multiples sont apparues en périphérie du 2ème sous-sol (désordre n°2) et au sol du 2ème sous-sol (désordre n°3) où se trouvent un stand de tir, des vestiaires et des locaux techniques, alors même que le CCTP " corps d'Etat n°01 " indiquait expressément que les rapports géotechniques font état de l'existence sur le site de nappes phréatiques perchées. L'expert judiciaire a indiqué que ces travaux d'étanchéité relevaient de la sphère d'intervention de la société Sicra qui a construit des ouvrages insuffisants, selon une solution technique qu'elle a elle-même proposée. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment de la séance orale d'instruction et des rapports intermédiaires de l'expertise dommages-ouvrage en cours que, contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert judiciaire, le cuvelage du radier n'est pas la cause du désordre n°
  31. Il n'est pas contesté que ce désordre a pour origine exclusive un défaut d'étanchéité des voiles périmétriques et/ou des cunettes, ce défaut d'étanchéité ayant des incidences sur le désordre n°3 de sorte que les réparations actuelles qui donnent satisfactions aux parties, ont pour effet de remédier aux désordres n°2 et n°3 dans les salles concernées.
  32. Il n'est pas non plus contesté que ces désordres au regard de leur importance et de leur généralisation, quelle que soit leur origine, sont de nature à rendre le second sous-sol impropre à sa destination. En ce qui concerne l'étendue des désordres :
  33. Il résulte de l'instruction que le 2ème sous-sol accueille huit vestiaires, un stand de tir ainsi que quelques locaux techniques. Si l'expert judiciaire de première instance avait écarté les locaux non " nobles " à savoir les locaux techniques dès lors qu'aucune atteinte à l'exploitation n'avait été constatée, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies produites et non sérieusement contestées, les parties ayant accès à ce sous-sol dans le cadre des opérations d'expertise dommages-ouvrage, que les infiltrations émanent de toutes les parois tant dans les locaux " nobles " que techniques. La circonstance que l'Etat ait procédé à des investigations complémentaires, et hors de l'expertise judiciaire, pour démontrer l'ampleur de ces désordres n'est pas de nature à remettre en cause leur caractère décennal. Par ailleurs, il n'est pas allégué qu'une autre solution, spécifique aux locaux techniques, pourrait permettre de faire cesser les infiltrations ou que ces locaux pourraient être utilisés dans des conditions conformes à leur usage malgré les infiltrations constatées. La circonstance que l'assureur dommages-ouvrage ait exclu ces locaux de la garantie est, à cet égard, sans incidence sur l'existence et l'étendue des désordres. Enfin et contrairement à ce que soutient la société Sicra, le ministre de l'intérieur ne sollicite pas, dans le cadre de son appel incident, la réparation de nouveaux désordres ou de désordres qui ne sont pas apparus dans le délai de la garantie décennale, dès lors qu'il s'agit de demandes répétées de l'Etat au cours du délai de garantie décennale et qu'il résulte notamment de l'instruction que dès le 8 juillet 2013, l'expert judiciaire avait évoqué la possibilité de venues d'eau dans les locaux techniques. Par suite, compte tenu de l'ampleur des désordres et de l'origine indifférenciée de ceux-ci, le ministre de l'intérieur est fondé à demander la réparation de l'ensemble des locaux du 2ème sous-sol. En ce qui concerne le détenteur de l'action en garantie décennale :
  34. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " (...) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même. En outre, saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré.
  35. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance d'appel, il a été procédé à plusieurs réparations concernant les désordres 2 et 3 et qui ont donné lieu à un paiement direct de la part de l'assureur dommages-ouvrage Allianz. Toutefois, ces réparations partielles ne couvrent pas l'ensemble de travaux à réaliser. Par suite tant l'Etat que l'assureur subrogé détiennent l'action en garantie décennale, chacun pour la part qui le concerne et dans les limites citées au point précédent. En ce qui concerne le montant des travaux pris en compte :
  36. Si le ministre de l'intérieur demande dans ses dernières écritures à titre principal de condamner la société Sicra à réparer les désordres en procédant elle-même à la réalisation des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment de la séance orale d'instruction que les travaux de reprise, ne sont pas exécutés par cette dernière qui d'ailleurs s'oppose dans ses écritures à une réparation en nature. Au regard des travaux restants à accomplir et de la technicité nécessaire, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de condamnation en nature, assortie d'une injonction et d'une astreinte.
  37. D'une part, le ministre de l'intérieur produit un devis, non sérieusement contesté, pour un montant de 2 118 390,23 euros TTC concernant les travaux non encore exécutés, pris en charge directement par la société Allianz, et qui sont en cohérence avec les montants déjà versés au titre des travaux déjà exécutés. Si la société Sicra fait valoir que le montant demandé est plus important que lors du chiffrage par l'expert judiciaire, il résulte de l'instruction que les désordres se sont aggravés et généralisés. Par ailleurs, la circonstance que le coût soit différent de certaines constatations faites par l'expert dommages-ouvrage provient notamment, du fait que le périmètre examiné par ce dernier diffère de celui retenu par le présent arrêt au point
  38. Si la société Allianz soutient que la préfecture pourrait bénéficier d'une double indemnisation, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a exclu de sa demande portant sur 163 mètres linéaires (ml) de travaux restant à accomplir, les travaux déjà réalisés sur 37,5ml, concernant les vestiaires 2 et 3 ainsi que 32,5 ml en cours concernant le vestiaire 7 et une partie du stand de tir.
  39. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Allianz produit des quittances subrogatives pour des travaux d'investigation, de renforcement et pour remédier aux désordres affectant notamment les vestiaires 2 et 3 pour un montant total de 571 411,56 euros. La société Allianz démontre également, en produisant des factures liées à des investigations nécessaires ainsi que les preuves des virements effectués, avoir directement versé la somme de 58 244,36 euros. Par suite, la société Allianz est subrogée dans les droits de l'Etat à hauteur de la somme de 629 655,92 euros, et non de la somme de 631 655,92 euros demandée.
  40. Enfin, la vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue en l'espèce moins de deux années après la réception du commissariat. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté pour évaluer le préjudice subi par l'Etat. En ce qui concerne le trouble de jouissance :
  41. Le maître d'ouvrage qui n'a pu bénéficier d'un fonctionnement normal de son équipement et a dû assumer les conséquences des perturbations du service public dont il a la charge a droit au dédommagement des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice distinct de l'indemnisation des frais de remise en état. Contrairement à ce que soutiennent le cabinet d'architectes Valero-Gadan et la société Sicra, une personne morale peut se prévaloir d'un tel préjudice. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soutient qu'à compter de novembre 2022, les agents n'ont pu accéder au stand de tir. Le ministre qui ne précise pas quelle solution a été mise en place pour l'entraînement de ses agents, ne peut utilement se prévaloir d'un devis établi pour la location d'un stand de tir, auquel il n'a pas eu recours, pour justifier de l'étendue de son préjudice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au regard des délais anormaux de reprises des désordres, en l'évaluant à une somme de 30 000 euros tous intérêts compris. En ce qui concerne les débiteurs de la garantie décennale :
  42. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges lors de la séance orale d'instruction et des éléments de l'expertise dommages-ouvrage réalisée contradictoirement, que les désordres n'ont pas pour origine les causes retenues par l'expert judiciaire mais sont la conséquence d'un défaut d'exécution de l'étanchéité des voiles périmétriques et/ou des cunettes. Il ressort de la dernière note produite par Allianz que les infiltrations sont dues à un mauvais positionnement des armatures et à un mauvais recouvrement mis en œuvre par un sous-traitant de la société Sicra.
  43. D'une part, le ministre de l'intérieur, dont les conclusions en appel sont dirigées contre la seule société Sicra, entrepreneur principal, est fondé à rechercher sa responsabilité décennale, au titre de la réparation de ces désordres, pour la somme de 2 118 390,23 euros TTC correspondant aux frais de remise en état et de 30 000 euros correspondant au trouble de jouissance.
  44. D'autre part, la société Allianz demande la condamnation solidaire du cabinet d'architectes Valero-Gadan, du cabinet Ingerop, du contrôleur technique Bati Plus ainsi que de la société Sicra. Il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, les désordres sont imputables à la société Sicra. Il résulte également de l'instruction que s'agissant du groupement de maîtrise d'œuvre formé par le cabinet d'architectes Valero-Gadan et le cabinet Ingerop, tant l'expert judiciaire que l'expert dommages-ouvrage relèvent à minima un défaut de contrôle de la part de la maîtrise d'œuvre. Par suite, les désordres leurs sont également imputables, sans que le cabinet d'architectes Valero-Gadan puisse utilement se prévaloir de la répartition des missions entre les membres du groupement pour s'exonérer de sa responsabilité. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt qu'eu égard aux missions de la société Bâti plus, la responsabilité décennale du contrôleur technique est également engagée. Par suite, la société Allianz est fondée à rechercher la responsabilité in solidum de la société Sicra, du cabinet Ingerop, du cabinet d'architectes Valero-Gadan, de la société Bati Plus à hauteur de la somme 629 655,92 euros au titre de la réparation de ces désordres. En ce qui concerne les appels en garantie :
  45. Il résulte de l'instruction que si l'expert judiciaire avait retenu la seule responsabilité de la société Sicra ainsi que son sous-traitant SPI, la société Allianz a produit une note de l'expert dommages-ouvrage qui indique que " les fissures sont systématiquement dues à un mauvais positionnement des armatures et à un mauvais recouvrement des armatures. / Les armatures ont été mise en œuvre par STAFE, sous-traitante de Sicra Idf, qui en l'état de nos informations a coulé les voiles. / Ces constructeurs ont donc commis les erreurs d'exécutions qui auraient pu être décelées par la maîtrise d'œuvre d'exécution (...) ". Alors qu'il est constant que cette expertise a été réalisée de façon contradictoire, aucune partie n'a remis en cause devant la cour ces constations.
  46. D'une part, si les sociétés Sicra, Ingerop et Bati Plus appellent en garantie le cabinet d'architectes Valero-Gadan pour ce désordre, elles n'assortissent leurs demandes d'aucune précision ou éléments particuliers et, par suite, n'établissent pas que l'architecte aurait contribué à la réalisation des dommages dont la préfecture ou Allianz demande réparation. Le cabinet d'architectes fait valoir pour sa part, sans être contredit et produit un tableau en ce sens, qu'eu égard à la répartition des missions entre la maîtrise d'œuvre il n'a pu commettre aucune faute.
  47. D'autre part, si la société Bati Plus demande de façon globale à être garantie par la société SPI, sous-traitant de la société Sicra, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des nouveaux éléments produits que, pour ce désordre, cette société aurait commis des fautes.
  48. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en cours d'instance d'appel, que les désordres ont pour origine déterminante l'exécution des travaux par la société Sicra et son sous-traitant. Le maître d'œuvre Ingerop a également commis des fautes en ne décelant pas les erreurs d'exécution. Enfin, eu égard aux missions du contrôleur technique rappelées aux points 11 et 12, la société Bati Plus a également commis des fautes dans le contrôle de l'exécution du marché. Par suite, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité sur la somme de 2 778 046,15 euros TTC entre ces trois constructeurs à hauteur de 80 % pour la société Sicra, 15 % pour le cabinet Ingerop et 5 % Pour la société Bati Plus.
  49. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'Etat et son assureur Allianz partiellement subrogé sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la condamnation de la société Sicra à la somme de 900 000 euros HT et à demander que cette somme soit portée à 2 778 046,15 euros TTC au titre de la réparation de ces désordres, soit la somme de 2 148 390,23 euros TTC à verser à l'Etat par la société Sicra et la somme de 629 655,92 euros TTC à verser in solidum par la société Sicra, le cabinet Ingerop, le cabinet d'architectes Valero-Gadan et la société Bati Plus à la société Allianz.
  50. D'autre part, la société Sicra est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses appels en garantie à hauteur de 15 % par le cabinet Ingerop et à 5 % par la société Bati Plus pour l'ensemble de ces désordres. En conséquence le cabinet Ingerop est fondé à demander dans le cadre de la présente instance à être garanti à 80 % par la société Sicra et à 5 % par la société Bati Plus en ce qui concerne la somme mise à sa charge in solidum de 629 655,92 euros. La société Bati Plus est également fondée à demander à être garantie à 80 % par la société Sicra et à 15 % par le cabinet Ingerop en ce qui concerne la même somme mise à sa charge in solidum, à la demande de la société Allianz. Le cabinet d'architectes Valero-Gadan est fondé à demander à être garanti à 80 % par la société Sicra, à 15 % par le cabinet Ingerop et à 5 % par la société Bati Plus en ce qui concerne la somme mise à sa charge in solidum, à la demande de la société Allianz. Sur le désordre n° 4 : En ce qui concerne le caractère décennal du désordre, le détenteur de l'action et l'imputabilité du désordre :
  51. D'une part, il résulte du rapport d'expertise de première instance que les investigations ont mis en évidence plusieurs infiltrations provenant des toitures terrasses en R+3 et R+4 et qui sont dues à un ou plusieurs défauts d'étanchéité. Il n'est pas contesté que par leur nombre et leurs conséquences matérielles sur plusieurs bureaux, ces désordres rendent impropre l'ouvrage à sa destination. D'autre part, l'Etat, maître d'ouvrage, détient l'action en garantie décennale. Enfin, il résulte de l'instruction que si l'expert n'a pas pu, dans les délais impartis, déterminer l'origine et la causes des infiltrations qui peuvent être multiples : " défaillance de la membrane d'étanchéité, défaut d'étanchéité des maçonneries au pourtour des terrasses concernés ou des murs en parpaings ou enduits qui traversent ces terrasses et/ou autres causes ", ces désordres sont imputables à la société Sicra, entreprise générale titulaire du marché. En ce qui concerne l'étendue du coût des réparations des désordres :
  52. En premier lieu si l'expert ne s'est pas déterminé sur la nécessité ou non de refaire à neuf et en totalité le complexe d'isolation / étanchéité et sur le coût de l'ensemble des réparations, il résulte de l'instruction que les réparations effectuées par la préfecture de police, qui ont consisté à la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture-terrasse, étaient nécessaire et ont permis de remédier durablement aux désordres.
  53. Si le ministre de l'intérieur demande la somme 305 773,99 euros TTC, il résulte de l'instruction qu'il a appliqué un taux global de TVA de 20 % sur la somme de 254 811,66 euros HT, alors même qu'il ressort des devis produits que le taux de TVA est de 7 %, 10 % ou 20 % selon la nature des travaux. D'une part, le maître d'ouvrage est fondé à demander le remboursement intégral de la somme de 27 542,66 euros HT soit 30 296,92 euros TTC avec une TVA à 10 % correspondant aux travaux préparatoires demandés par l'expert judiciaire et non contestés. D'autre part, le ministre de l'intérieur établit le coût des travaux de réparation nécessaires à savoir la pose d'une " couvertine sur galerie technique toiture terrasse " pour un montant de 55 244 euros HT, soit 66 292, 80 euros TTC avec une TVA à 20 %, ainsi que celui des travaux de réfection des toitures terrasses R+4 pour un montant de 172 025 euros HT soit 184 066,75 euros TTC avec une TVA à 7 %. Il a lieu de fixer le montant de la réparation pour ces travaux à la somme totale de 280 655,48 euros TTC.
  54. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur demande également la réparation des dommages à l'endroit de plusieurs bureaux situés sous les toitures, non contestée par les parties, liées aux infiltrations. A ce titre, si l'Etat demande une indemnisation à hauteur de 236 109,25 euros TTC, il résulte de l'instruction en particulier de l'expertise et des factures produites que ce montant inclut des locaux non concernés par le désordre. Par suite, il y a lieu de fixer l'indemnité en lien avec les désordres à la somme de 174 980 euros HT, soit 187 228,60 euros TTC au regard du taux réduit de 7 % de TVA figurant sur la facture produite. En ce qui concerne la plus-value :
  55. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 15 que quand bien même les travaux accomplis ont consisté à une reprise globale des travaux, il n'est pas soutenu que les travaux n'auraient pas été prévus par les documents contractuels et il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci, nécessaires pour remédier aux désordres, auraient améliorer l'ouvrage. Par suite, la société Sicra n'établit pas l'existence d'une plus-value. En ce qui concerne les appels en garantie :
  56. La société Sicra fait valoir, d'une part, que les désordres seraient du fait de ses sous-traitants sans toutefois rechercher leur responsabilité, qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. D'autre part, elle ne peut se borner à soutenir qu'il ne peut être exclu que d'autres responsabilités seraient susceptibles d'être recherchées, en particulier celle du cabinet Ingerop, pour obtenir la condamnation de ces derniers à la garantir. Par suite, ses conclusions aux fins d'appel en garantie concernant ce désordre ne peuvent qu'être rejetées.
  57. Par suite le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de la société Sicra à la somme de 254 811,66 euros HT et à demander que cette somme soit portée à 467 885,08 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre. Sur le désordre n°5 :
  58. L'expert désigné en première instance a considéré que les fêlures constatées sur quatre vitrages de la façade du bâtiment " portent atteinte à la solidité / stabilité des volumes vitrés teintés ". Dans sa réponse au dire récapitulatif de la société Sicra, il n'a toutefois pas contredit l'argument de la société qui a fait valoir que " par leur composition, ils restent en place en cas de bris, les éventuels éclats restants collés indéfectiblement, sans risque de blessure ". Or, la seule existence de vitrages fendus ou fissurés ne rend pas, par elle-même, l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, il résulte du rapport d'expertise et n'est pas contredit par les parties que les fêlures sur les quatre vitrages " parmi la centaine " installée seraient liées à des chocs pendant le transport ou à la mise en œuvre, défaut de calage, excès de serrage ou équivalent. Il n'est ainsi pas établi que d'autres vitrages seraient fissurés ou que les fissures pourraient entraîner des chutes totales ou partielles de ces éléments vitrés et qu'il existerait ainsi un risque pour la sécurité du personnel et des usagers du commissariat. Par suite, ce désordre n'est pas de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale.
  59. En outre, si la société Allianz, subrogée dans les droits de la préfecture de police concernant ce désordre, soutient que celui-ci engage en tout état de cause la responsabilité contractuelle de la société Sicra, elle n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations.
  60. Il résulte de ce qui précède que la société Sicra est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à ce titre à la société Allianz la somme de 32 292 euros TTC. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  61. A l'exception de la somme correspondant à l'indemnisation du trouble de jouissance mentionnée au point 31, l'Etat et la société Allianz ont droit aux intérêts à compter de la demande de condamnation chiffrée en première instance soit le 22 février
  62. La circonstance que le ministre de l'intérieur ait précisé et augmenté le chiffrage de son préjudice par un mémoire du 29 avril 2026 est sans incidence sur le point de départ des intérêts.
  63. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens :
  64. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
  65. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des différents désordres et de la responsabilité principale de la société Sicra, il y a lieu de mettre en totalité les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 26 205,73 euros HT, exposés par le préfet de police, à la charge de cette dernière. Par suite, la société Sicra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement des frais d'expertise. Sur les frais liés au litige :
  66. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ".
  67. La société Sicra ayant été la seule condamnée aux dépens, les dispositions précitées font obstacles à ce qu'il soit mis à la charge d'une autre partie les frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties dirigées contre la société Sicra présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La somme à laquelle la société Sicra, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus sont condamnés in solidum à verser à la société Allianz, au titre du désordre n° 1, est ramenée à la somme de 156 765,60 euros TTC. Article 2 : La société Bati Plus est condamnée à garantir la société Sicra et le cabinet Ingerop à hauteur de 10 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le cabinet Ingerop est condamné à garantir la société Sicra et la société Bati Plus à hauteur de 40 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par l'article 1er ci-dessus. Article 4 : La société Sicra est condamnée à garantir le cabinet Ingerop et la société Bati Plus à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par l'article 1er ci-dessus. Article 5 : La somme de 20 097,60 euros TTC engagée au titre des mesures conservatoires par la société Sicra viendra en déduction de la somme mentionnée à l'article 1er pour la seule société Sicra. Article 6 : La somme correspondant aux désordres n°2 et n°3 est portée à la somme globale de 2 778 046,15 euros TTC. Sur ce montant, d'une part, la société Sicra est condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 148 390,23 euros TTC incluant la somme de 30 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance. D'autre part, la société Sicra, le cabinet Ingerop, le cabinet d'architectes Valero-Gadan et la société Bati Plus sont condamnés in solidum à verser à la société Allianz la somme de 629 655,92 euros TTC. Article 7 : Le cabinet Ingerop est condamné à garantir la société Sicra à hauteur de 15 % de la condamnation globale prononcé à son encontre par l'article 6 ci-dessus. Article 8 : La société Bati Plus est condamnée à garantir la société Sicra à hauteur de 5 % de la condamnation globale prononcé à son encontre par l'article 6 ci-dessus. Article 9 : Le cabinet d'architectes Valero-Gadan sera garanti à 100 % de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par l'article 6 ci-dessus par la société Sicra, le cabinet Ingerop et la société Bati Plus. Article 10 : La société Bati Plus est condamnée à garantir le cabinet Ingerop à hauteur de 5 % de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par l'article 6 ci-dessus. Article 11 : Le cabinet Ingerop est condamné à garantir la société Bati Plus à hauteur de 15 % de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par l'article 6 ci-dessus. Article 12 : La société Sicra est condamnée à garantir le cabinet Ingerop et la société Bati Plus à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 6 ci-dessus. Article 13 : La somme à laquelle la société Sicra a été condamnée à verser à l'Etat, au titre du désordre n°4, est portée à la somme de 467 885,08 euros TTC. Article 14 : L'article 3 du jugement attaqué qui condamne la société Sicra à verser une somme de 32 292 euros à la société Allianz, au titre du désordre n°5, est annulé. Article 15 : Les sommes mentionnées à l'article 1er, à l'article 6, à l'exception de la somme de 30 000 euros et à l'article 13 du présent arrêt, porteront intérêts à compter du 22 février
  68. Les intérêts, échus à la date du 22 février 2020, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 16 : Le surplus des requêtes et des conclusions des parties sont rejetés. Article 17 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz, à la société Sicra Ile-de-France, au ministre de l'intérieur, au cabinet Ingerop, à la société Bati Plus, au cabinet d'architectes Valero-Gadan, à la société Sol Conseil, à la société Prévention consultants, à la société Icade Promotion, à la société Etablissements Valentin, à la Société EGPR Carla, à la société CBI, à la société la Celtique TP et à la société SPI. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  69. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, J. Bonifacj La greffière, A. Lounis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 19PA02702, 19PA02703

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.