Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2103095, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions relatives à sa mise en disponibilité d'office prises par le maire des Pavillons-sous-Bois entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019, de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser, d'une part, une somme de 35 824,04 euros correspondant aux rappels des traitements dus au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, d'autre part, une indemnité de 83 851,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions l'ayant placée en position de disponibilité d'office, et d'enjoindre à la même commune, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 1er mars 2017, d'autre part, de verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations non versées depuis cette dernière date. Par une requête enregistrée sous le n° 2111614, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire des Pavillons-sous-Bois l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 19 mars 2019 au 18 mars 2020 et d'enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois d'examiner les possibilités de son reclassement. Par un jugement nos 2103095, 2111614 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire des Pavillons-sous-Bois, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, ainsi que l'arrêté du même maire du 20 avril 2021, a condamné la commune des Pavillons-sous-Bois à verser à Mme B... une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, a enjoint à la même commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de Mme B... dans les effectifs de la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de la période du 19 septembre 2017 au 1er février 2022, d'autre part, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 19 septembre 2017 et de verser à la CNRACL les cotisations non versées depuis cette dernière date, a mis à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2025, Mme B..., représentée par Me Mehadji, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103095, 2111614 du 12 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; 2°) d'annuler les décisions relatives à sa mise en disponibilité d'office prises par le maire des Pavillons-sous-Bois entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019 ; 3°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser une somme, à parfaire, de 36 509,42 euros correspondant aux rappels des traitements dus au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2021 ; 4°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser une indemnité de 85 330,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions l'ayant placée en position de disponibilité d'office ; 5°) d'enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 1er mars 2017, d'autre part, de verser à la CNRACL les cotisations non versées depuis cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision pour accueillir la fin de non-recevoir, opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois, tirée de la tardiveté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, par laquelle le maire des Pavillons-sous-Bois l'a placée en position de disponibilité d'office ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables en raison de leur tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, par laquelle le maire des Pavillons-sous-Bois l'a placée en position de disponibilité d'office ; - les décisions de mise en disponibilité d'office pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019 ne lui ont pas été notifiées et ne sont pas motivées ; - elle n'a pas été rendue destinataire des avis du comité médical ; - les décisions de mise en disponibilité d'office pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019 n'ont pas été précédées d'une invitation à formuler une demande de reclassement, ni d'aucune recherche de reclassement ; - elle n'a pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, ni de la faculté de contester l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur ; - elle a été privée, du fait de l'illégalité des décisions la plaçant en disponibilité d'office, des traitements qu'elle aurait dû percevoir au cours de la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019, ainsi qu'au titre de la période du 1er novembre 2019 au 28 février 2021 au cours de laquelle elle n'a été rémunérée qu'à demi-traitement sans justification particulière ; - du fait de l'illégalité fautive des décisions la plaçant en disponibilité d'office, elle a subi un préjudice économique qu'elle évalue à hauteur de 45 330,69 euros au 28 février 2021, un préjudice de carrière et une perte de chance résultant de la suspension, depuis le 1er mars 2017, de ses droits à l'avancement et à la retraite, qu'elle évalue à hauteur de 20 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à hauteur de 20 000 euros ; - les motifs d'annulation retenus par le tribunal sont fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 2103095, 2111614 du 12 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit aux demandes de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont motivé, de manière insuffisante et contradictoire, leur décision en écartant sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire a renouvelé la mise en disponibilité d'office de l'intéressée ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, contrairement à ce qu'elle faisait valoir en défense devant eux, que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé sa mise en disponibilité d'office, étaient recevables en ce qu'elles n'étaient pas tardives ; - les conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé sa mise en disponibilité d'office sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les motifs d'annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés ; - le motif retenu par les premiers juges pour condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à verser à Mme B... une indemnité de 5 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice moral n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., employée par la commune des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en qualité d'adjointe technique territoriale, a été victime, le 14 octobre 2014, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du maire du 12 mai
- La date de sa guérison ayant été fixée au 18 mars 2015 par une décision du maire du 10 novembre 2015, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars
- Le 31 mars 2016, le comité médical interdépartemental du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne (ci-après le comité médical), saisi à la demande de Mme B..., a donné un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie, l'a déclaré inapte à reprendre ses fonctions d'adjoint technique mais apte à exercer celles d'adjoint administratif, et a préconisé, dans l'attente de son reclassement, une reprise à mi-temps thérapeutique durant trois mois dans un poste aménagé sans port de charges supérieures à 5 kilos. Ne pouvant procéder dans l'immédiat au reclassement de Mme B... dans un poste administratif, la commune des Pavillons-sous-Bois a saisi, le 20 juin 2016, le comité médical d'une demande d'avis sur son placement en disponibilité d'office, ce comité ayant émis, le 23 février 2017, un avis favorable à un tel placement durant une période de dix-huit mois à compter du 19 mars
- Le 2 juin 2017, la commune des Pavillons-sous-Bois a de nouveau saisi le comité médical pour lui demander son avis sur le renouvellement de la mise en disponibilité d'office de Mme B..., celui-ci ayant rendu le 1er mars 2018 un avis favorable à un renouvellement de six mois à compter du 19 septembre
- Le 15 octobre 2018, la commune des Pavillons-sous-Bois a saisi la commission de réforme interdépartementale du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne (ci-après la commission de réforme) pour obtenir son avis sur un deuxième renouvellement de la mise en disponibilité d'office de Mme B..., cette commission ayant rendu, le 6 mai 2019, un avis favorable à un renouvellement d'un an à compter du 19 mars
- Le 9 décembre 2019, la commune des Pavillons-sous-Bois a saisi la commission de réforme pour lui faire connaître son avis sur un troisième et dernier renouvellement de la mise en disponibilité d'office de l'intéressée. Le comité médical ayant émis, le 18 mars 2021, un avis favorable à un tel renouvellement du 19 mars 2019 au 18 mars 2020, le maire des Pavillons-sous-Bois a, par un arrêté du 20 avril 2021, placé Mme B... en disponibilité d'office pour raisons de santé du 19 mars 2019 au 18 mars
- Le maire a implicitement rejeté, d'une part, le recours gracieux de Mme B..., reçu le 2 novembre 2020, tendant à contester la décision la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé et celles qui ont renouvelé cette mise en disponibilité d'office, d'autre part, sa demande, reçue le même jour, tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Mme B... fait appel du jugement du 12 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait entièrement droit à ses demandes, la commune des Pavillons-sous-Bois faisant appel du même jugement en tant que celui-ci lui préjudicie. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- D'une part, Mme B... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision pour accueillir la fin de non-recevoir, opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois, tirée de la tardiveté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, par laquelle le maire des Pavillons-sous-Bois l'a placée en position de disponibilité d'office. Toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a énoncé, aux points 4 et 5 de sa décision, de manière suffisamment précise les motifs par lesquels il a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois, la pertinence et le bien-fondé de ces motifs étant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
- D'autre part, la commune des Pavillons-sous-Bois soutient que les premiers juges ont motivé, de manière insuffisante et contradictoire, leur décision en écartant sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire a renouvelé la mise en disponibilité d'office de l'intéressée. Toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a énoncé, aux points 4 et 6 de sa décision, de manière suffisamment précise les motifs par lesquels il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois, étant par ailleurs observé que, d'une part, la pertinence et le bien-fondé de ces motifs sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et que, d'autre part, l'éventuelle contradiction de motifs figurant aux points 4 et 5 du jugement attaqué affecte le bien-fondé de celui-ci et non sa régularité.
- En deuxième lieu, si la commune des Pavillons-sous-Bois soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, contrairement à ce qu'elle faisait valoir en défense devant eux, que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé sa mise en disponibilité d'office, étaient recevables en ce qu'elles n'étaient pas tardives, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il n'a pas trait à la régularité du jugement attaqué.
- En dernier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- Mme B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables en raison de leur tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, par laquelle le maire des Pavillons-sous-Bois l'a placée en position de disponibilité d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre qu'elle a adressée le 5 mai 2017 au maire des Pavillons-sous-Bois, Mme B... fait état de ce que " depuis mars 2017, [celui-ci a] a décidé de [la] mettre en disponibilité d'office " et que les mentions du bulletin de paie du mois de mars 2017, qui indique une adresse postale identique à celle qui est mentionnée dans la lettre du 5 mai 2017, font apparaître pour la première fois la mention " Titulaire dispo d'of " sous l'intitulé " Position administrative ". Dans ces conditions, la requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu connaissance, le 5 mai 2017, de la décision du maire des Pavillons-sous-Bois, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, de la placer en disponibilité d'office à compter du 1er mars
- Si Mme B... fait valoir que cette décision formerait une opération complexe avec les décisions renouvelant son placement en disponibilité d'office, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence pour apprécier la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de placement dans cette position statutaire. Par suite, dès lors que les conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de la décision, révélée par le bulletin de paie du mois de mars 2017, de son placement en position de disponibilité d'office ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 mars 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point 6 du présent arrêt, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'intéressée, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois en considérant que ces conclusions étaient irrecevables en raison de leur tardiveté. Sur la recevabilité des conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé sa mise en disponibilité d'office :
- La commune des Pavillons-sous-Bois soutient de nouveau en appel que les conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, par lesquelles le maire a renouvelé sa mise en disponibilité d'office sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'au stade du recours gracieux, adressé au maire des Pavillons-sous-Bois le 29 octobre 2020, que Mme B... a fait état pour la première fois des décisions, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017 et mars 2018, par lesquelles le maire a renouvelé sa mise en disponibilité d'office, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir que l'intéressée aurait effectivement reçu ces bulletins de paie en leur temps. Par ailleurs, la seule mention " Titulaire dispo d'office " figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2019 ne saurait suffire à faire regarder la requérante comme ayant pris connaissance de la décision du maire des Pavillons-sous-Bois, révélée par ce bulletin de paie, de renouveler son placement en disponibilité d'office. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune des Pavillons-sous-Bois, tirée de la tardiveté des conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation des décisions révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, doit être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a manifesté sa volonté d'être reclassée dans un poste d'adjoint administratif dès le 25 janvier
- Si la commune des Pavillons-sous-Bois lui a proposé le 5 décembre 2018, soit près de deux ans après, deux postes, l'un d'agent de surveillance de la voie publique, l'autre d'assistant du suivi budgétaire et comptable au service des finances, non seulement le premier poste n'était pas compatible avec son état de santé mais en outre elle n'a pas retenu la candidature de la requérante sur le second poste en faisant valoir qu'il nécessitait des connaissances et compétences immédiatement mobilisables que l'intéressée n'avait pas. Cette dernière a réitéré sa demande de reclassement les 14 juin 2019 et 10 janvier
- La commune des Pavillons-sous-Bois fait valoir que le reclassement de Mme B... n'a pas pu être envisagé pour la totalité des postes d'adjoint administratif vacants entre les mois d'avril 2017 et d'août 2021 dès lors que ces postes n'étaient pas adaptés à son état de santé ou nécessitaient des compétences techniques spécifiques qu'elle n'avait pas. Or, il ressort de l'examen de la liste des postes, produites par la commune des Pavillons-sous-Bois, que plusieurs d'entre eux ne nécessitaient pas de compétences techniques particulières, notamment celui d'agent administratif au service de la population proposé en avril 2017, celui d'agent d'accueil à la maison de l'emploi proposé en mai 2017, celui d'assistante administrative au service STM proposé en juin 2017, celui d'adjoint administratif au service des fêtes et cérémonies proposé en novembre 2017, celui d'agent administratif au service de la population à nouveau proposé en juin 2018, celui d'agent polyvalent au service de la population proposé en août 2018, celui d'agent polyvalent au secteur mariage du service de la population proposé en mars 2019, celui de secrétaire au secrétariat général proposé en juin 2019, celui de secrétaire de crèche au service de la petite enfance proposé en janvier 2021 et celui d'adjoint administratif à la direction des services techniques proposé en avril
- Si la commune des Pavillons-sous-Bois se prévaut d'une lettre du 21 janvier 2019 par laquelle la requérante l'a informée que la station debout ou assise prolongée lui déclenche des douleurs insupportables, ce passage du courrier relatif à la proposition d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique incompatible avec son état de santé, qui lui avait été faite en décembre 2018 et qui comporte un autre passage dans lequel la requérante exprime sa déception de ne pas avoir été retenue pour le poste d'assistant de suivi budgétaire et comptable au service des finances, ne saurait être retenu à l'encontre de l'intéressée pour justifier l'attitude passive de la commune. Par ailleurs, le dispositif instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions n'est entré en vigueur que le 8 mars
- Enfin, la circonstance que la commune des Pavillons-sous-Bois a fait une proposition de poste d'agent d'accueil en octobre 2021 est sans incidence sur la question de savoir si a été respectée l'obligation de rechercher le reclassement de l'intéressée, dès lors que cette proposition est intervenue postérieurement aux décisions attaquées. Par suite, dès lors que la commune des Pavillons-sous-Bois n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de rechercher à reclasser Mme B..., les décisions révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, de mars 2018 et mars 2019 ainsi que l'arrêté du 20 avril 2021 sont entachées d'illégalité.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges, que la commune des Pavillons-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de son maire, révélées par les bulletins de paie des mois de septembre 2017, de mars 2018 et mars 2019, ainsi que son arrêté du 20 avril
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- En se bornant à demander à la cour d'enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 1er mars 2017, d'autre part, de verser à la CNRACL les cotisations non versées depuis cette date, Mme B... ne fait état d'aucun élément spécifique justifiant en quoi les premiers juges auraient fixé à tort au 19 septembre 2017 la date de prise d'effet de l'injonction qu'ils ont prononcée à l'encontre de la commune des Pavillons-sous-Bois. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être rejetées sur ce point. Sur les conclusions tendant au versement d'un rappel de traitement :
- Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions des première et troisième phrases du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire est placé (...) dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité / (...) / 3° Disponibilité / (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, reprenant, depuis le 1er mars 2022, notamment les dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". Aux termes de l'article L. 514-1 du même code, reprenant, depuis le 1er mars 2022, notamment les dispositions du premier alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut percevoir de rémunération en l'absence de service fait.
- En l'absence de service fait, Mme B... n'est pas fondée à demander à la commune des Pavillons-sous-Bois le versement du rappel de son traitement au titre de la période litigieuse. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice de carrière :
- Mme B... soutient que, du fait de l'illégalité des décisions l'ayant placée en position de disponibilité d'office, elle a subi un préjudice financier du fait qu'elle n'a pas perçu un plein traitement ainsi qu'un préjudice de carrière correspondant à la suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite depuis le 1er mars 2017 et qu'elle évalue à concurrence d'une somme de 20 000 euros. Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'un tel préjudice, ni de celui d'une perte de revenus, dès lors que, alors qu'il est constant qu'elle n'était pas apte à reprendre ses fonctions sur le poste qu'elle occupait antérieurement, elle n'apporte aucun élément suffisant permettant d'établir qu'elle avait une chance sérieuse d'être reclassée au cours de cette période. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
- Si Mme B... soutient que son époux et elle-même sont tenus au remboursement d'un emprunt immobilier dont les mensualités s'élèvent à la somme de 1 172,85 euros jusqu'en mars 2029, elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité direct avec l'illégalité des décisions l'ayant placée en position de disponibilité. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de troubles dans les conditions de son existence résultant du fait qu'elle a été privée, au cours de la période où elle a été illégalement placée en position de disponibilité d'office, d'une créance alimentaire et de moyens de subsistance alors qu'elle est la mère de cinq enfants, dont trois sont à sa charge, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'établit pas qu'elle avait une chance sérieuse d'être reclassée au cours de la période en litige. En ce qui concerne le préjudice moral :
- Faute de tout élément de fait ou de droit nouveau, la requérante n'établit pas qu'elle aurait subi, du fait des fautes commises par la commune, un préjudice moral dont la réparation excèderait la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a limité à la somme de 5 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune des Pavillons-sous-Bois. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme B... et par la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Pavillons-sous-Bois présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune des Pavillons-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gallaud, président, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLe président, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02227