Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2110072, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Ferme du Coq a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Etat et la société anonyme SNCF Réseau à lui verser la somme de 837 135,83 euros en réparation des préjudices nés de l'occupation temporaire et de l'impossibilité d'accès à des parcelles agricoles qu'elle exploite sur la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express. Par une demande en référé provision enregistrée sous le n° 2110170, la société La Ferme du Coq a demandé au même tribunal de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser la même somme à titre de provision. Par un jugement nos 2110072, 2110170 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces deux demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de référé provision, a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société La Ferme du Coq une somme de 167 569,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société La Ferme du Coq, représentée par Me Rahon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2110072, 2110170 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 837 135,83 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux de construction de la liaison ferrée Charles-de-Gaulle Express lui ont causé, pour la période allant de novembre 2018 à octobre 2024, des préjudices évalués à : - 232 923,25 euros au titre de l'occupation de parcelles agricoles qu'elle exploite d'une surface de 9,005 ha ; - 39 910,70 euros au titre de l'occupation de parcelles agricoles qu'elle exploite d'une surface de 1,7564 ha ; - 484 941,88 euros au titre de l'impossibilité d'accès à des parcelles agricoles qu'elle exploite d'une surface totale de 23,18 ha ; - 79 360 euros au titre de pertes d'aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) sur l'ensemble des parcelles occupées ou rendues inaccessibles. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La Ferme du Coq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme allouée par le tribunal doit être confirmée. La requête a été communiquée au ministre chargé des transports, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Duconseil, avocat de la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit :
- La société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Ferme du Coq a demandé au tribunal administratif de Melun, par une demande enregistrée sous le n° 2110072, de condamner solidairement l'Etat et la société anonyme SNCF Réseau à lui verser la somme de 837 135,83 euros en réparation des préjudices nés de l'occupation temporaire et de l'impossibilité d'accès à des parcelles agricoles qu'elle exploite sur la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) dans le cadre de la réalisation des travaux, déclarés d'utilité publique, de construction de la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express. Par ailleurs, par une demande en référé provision enregistrée sous le n° 2110170, la société La Ferme du Coq a demandé au même tribunal de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser la même somme à titre de provision. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces deux demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de référé provision, a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société La Ferme du Coq une somme de 167 569,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société La Ferme du Coq doit être regardée comme demandant la réformation de ce jugement en tant seulement qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à l'indemniser des préjudices subis jusqu'au 30 octobre
- Par cinq arrêtés du 21 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de la société SNCF Réseau et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper, pour une durée de 5 ans à compter du début des travaux, en totalité ou partiellement, les parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par la réalisation du projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express. Aux termes des annexes à ces arrêtés, les terres agricoles exploitées par la société La Ferme du Coq pouvaient faire l'objet d'une occupation par ce chantier sur les surfaces, d'une part, de 9,005 ha comprenant les parcelles cadastrales ZM 2, ZM 94, ZM 96, ZMDP 1 et G 590 et, d'autre part, de 1,7564 ha comprenant les parcelles cadastrales ZL 215, ZM 58, ZM 86, ZM 88 et ZM
- En outre, il est constant que les travaux ont rendu impossible l'accès à d'autres parcelles d'une surface totale de 23,18 ha.
- Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet (...). / (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 17 de cette même loi : " L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation ". Sur l'indemnisation de l'occupation autorisée de 9,005 ha (parcelles cadastrales ZM 2, ZM 94, ZM 96, ZMDP 1 et G 590) :
- Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat du 27 février 2019 de l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et des constats d'huissier des 10 et 18 avril 2019 réalisés à la demande de la société requérante, d'une part, que ces parcelles étaient semées de blé et, d'autre part, que les travaux et donc l'occupation des parcelles ont débuté entre fin février et début avril 2019, soit avant la période de récolte du blé. A cet égard, la société requérante soutient sans être contredite que la mise en culture avait été faite en octobre 2018, soit antérieurement aux arrêtés du 21 novembre 2018 autorisant l'occupation de ces parcelles.
- La société requérante a donc droit, au titre de l'année culturale prenant fin en octobre 2019, à l'indemnisation de ses pertes de récoltes, comprenant les pertes d'engrais, qui peuvent être évaluées à 2 599 euros par hectare par référence au barème d'indemnisation pour les pertes de récolte de blé de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de 2019, soit une somme totale de 23 404 euros pour une surface de 9,005 ha.
- Pour les cinq années d'occupation suivantes, allant du mois de novembre 2019 au mois d'octobre 2024 inclus, la société requérante a droit à une indemnité pour privation de jouissance, couvrant les préjudices résultant de l'occupation de l'emprise ainsi que les gênes et troubles ordinaires liés au chantier qui peut être évaluée, par référence aux barèmes d'indemnisation de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, à 2 074 euros par hectare et par an jusqu'au 31 décembre 2021, 2 684 euros par hectare et par an du 1er janvier au 31 décembre 2022 et 2 808 euros par hectare et par an à compter du 1er janvier 2023, soit une somme totale de 110 992,63 euros pour une surface de 9,005 ha. Sur l'indemnisation de l'occupation autorisée de 1,7564 ha (parcelles cadastrales ZL 215, ZM 58, ZM 86, ZM 88 et ZM 90) :
- Il ne résulte pas de l'instruction que ces parcelles étaient mises en culture lorsque les travaux ont commencé. La société requérante n'a donc pas droit à une indemnité pour pertes de culture. Néanmoins, il n'est pas contesté que ces terres, louées par la société requérante pour les besoins de son exploitation, étaient cultivables. Dès lors, la société requérante a droit à une indemnité pour privation de jouissance au titre de la période de cinq ans et sept mois allant d'avril 2019 à octobre 2024 inclus, calculée par référence aux barèmes mentionnés au point 6 ci-dessus, s'élevant à la somme totale de 23 773,76 euros pour une surface de 1,7564 ha. Sur l'indemnisation de l'impossibilité d'accès à des parcelles d'une surface totale de 23,18 ha :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat du 27 février 2019 de l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et des constats d'huissier des 10 et 18 avril 2019 et 10 décembre 2020 réalisés à la demande de la société requérante, premièrement, que ces parcelles étaient semées de blé, deuxièmement, que les travaux ont débuté entre fin février et début avril 2019 soit avant la période de récolte et, troisièmement, que ces travaux ont empêché tout accès à ces parcelles. A cet égard, la société requérante soutient sans être contredite que la mise en culture avait été faite en octobre 2018, soit antérieurement aux arrêtés du 21 novembre 2018 autorisant l'occupation des autres parcelles en litige.
- La société requérante a donc droit, au titre de l'année culturale prenant fin en octobre 2019, à l'indemnisation de ses pertes de récoltes comprenant les pertes d'engrais, lesquelles peuvent être évaluées à 2 599 euros par hectare par référence au barème d'indemnisation pour les pertes de récolte de blé de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de 2019, soit une somme totale de 60 244,82 euros pour une surface de 23,18 ha.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que ces parcelles qui, ainsi qu'il a été dit, étaient cultivées, ont dû être mises en jachère par la société requérante en raison de la présence du chantier. La société requérante a donc droit à une indemnité de mise en jachère qui peut être évaluée, par référence au barème d'indemnisation de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de 2019, à 1 140 euros par hectare, soit une somme totale de 26 425,20 euros pour une surface de 23,18 ha.
- En troisième lieu, la présence du chantier ayant fait obstacle à tout accès de la société requérante à ces parcelles jusqu'alors cultivées, ne lui laissant qu'une possibilité de mise en jachère, la société doit être regardée comme ayant été privée de la jouissance pleine et entière de ces parcelles à compter de l'année culturale débutant en novembre 2019 et ce, jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus. La société requérante a donc droit à l'indemnisation de ce préjudice qu'il y a lieu d'évaluer selon la même méthode que celle décrite au point 6 ci-dessus, à la somme totale de 285 708,95 euros pour une surface de 23,18 ha. Sur l'indemnisation de fin d'occupation temporaire :
- Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux auraient pris fin au 30 octobre 2024, date à laquelle la société requérante arrête sa demande d'indemnisation. Or, les préjudices au titre desquels elle demande le versement d'indemnités de fin d'occupation temporaire pour " reconstitution physique et chimique du sol ", " déficit sur récolte suivante " et " trouble de jouissance ", qui présentent un caractère futur, ne peuvent être évalués actuellement en l'absence de l'état des lieux final, lequel permettra de déterminer l'ampleur des dégâts causés par les travaux à chacune des parcelles et, par suite, les niveaux d'indemnisation des préjudices subis en fonction des différents barèmes prévus à cet effet par la chambre d'agriculture de région Ile-de-France. Il appartiendra à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la société SNCF Réseau et le cas échéant les juridictions compétentes pour faire valoir sa demande d'indemnisation le moment venu. Sur l'indemnisation de pertes d'aides dans le cadre de la politique agricole commune :
- Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait subi ou subira de manière suffisamment certaine une perte de primes consécutive à l'occupation d'une partie des terrains qu'elle exploitait et à l'inaccessibilité d'une autre. Ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent donc être rejetées. Sur l'indemnisation des frais de négociation :
- Il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 144 euros au titre des frais de négociation exposés par la société requérante préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Ferme du Coq est fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Melun a condamné la société SNCF Réseau à lui verser soit portée à la somme de 530 693,36 euros. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Ferme du Coq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SNCF Réseau demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros à verser à la société La Ferme du Coq au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 167 569,91 euros que la société SNCF Réseau a été condamnée à verser à la société La Ferme du Coq par l'article 2 du jugement nos 2110072, 2110170 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est portée à 530 693,36 euros. Article 2 : Le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société SNCF Réseau versera à la société La Ferme du Coq une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La Ferme du Coq, à la société SNCF Réseau et au ministre des transports. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03349