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CAA de PARIS, 8ème chambre, 24PA04082

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Altitude Infrastructure THD a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté NOR ECOI1913767A du 20 mai 2019 du ministre de l'économie et des finances portant acceptation d'engagements pris par la société SFR sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet du 24 septembre 2019 de son recours gracieux ou, à défaut, de constater la caducité de cet arrêté. Par un jugement n° 1925158 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 2 octobre 2025, la société Altitude Infrastructure THD représentée par Me Neveu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté NOR ECOI1913767A du 20 mai 2019 du ministre de l'économie et des finances portant acceptation d'engagements pris par la société SFR sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet du 24 septembre 2019 de son recours gracieux ; 3°) à défaut, de constater la caducité de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en qualité de candidat irrégulièrement évincé de la procédure d'appel à manifestation d'engagements locaux ; - cette procédure, à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué du 20 mai 2019 est intervenu, a méconnu les règles et principes encadrant le recours aux appels à manifestation d'engagements locaux, le syndicat mixte ouvert ayant détourné l'objet même de l'appel à manifestation d'engagements locaux, censé être une solution complémentaire au réseau d'initiative publique existant et non un moyen pour la collectivité de mettre fin à ce réseau et à la délégation de service public décidée en 2015 ; l'intégration du périmètre du réseau d'initiative publique à la procédure d'appel à manifestation d'engagements locaux méconnaît gravement les stipulations de la convention de délégation de service public conclue le 15 décembre 2015 et porte atteinte à la continuité du service public ; - la procédure n'a pas été conduite de manière transparente et impartiale ; d'une part, aucune publication de l'appel à manifestation d'engagements locaux n'a été faite, notamment au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces spécialisé alors même qu'au regard de l'objet de l'appel à manifestation d'engagements locaux, une telle publication était requise ; d'autre part, la modification apportée par le syndicat mixte ouvert aux conditions de la consultation ayant conduit à l'intégration du périmètre de la convention de délégation de service public dans le périmètre de l'appel à manifestation d'engagements locaux a méconnu le principe de transparence et a entraîné une discrimination entre les candidats ; - l'arrêté du 20 mai 2019 qui rend juridiquement opposables les engagements de SFR ainsi validés par le ministre chargé des communications électroniques, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques car les propositions de la société SFR ne présentent pas les garanties attendues ; d'une part, la lettre du 13 février 2019 de la société SFR présentant des propositions soumises à l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à la décision ministérielle litigieuse, repose sur des conditions tarifaires hors marché irréalistes ; d'autre part, les propositions de la société SFR se caractérisent également par des incohérences ou des insuffisances qui, isolément ou ensemble, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une offre de déploiement cohérente et contraignante : les engagements de la société SFR fixent des objectifs de raccordement de prises à hauteur de 55.783 unités à fin 2019, en ce compris les 5.141 prises d'ores et déjà financées par Sud THD en 2018, premier jalon de raccordement déjà des plus hypothétiques ; les engagements de la société SFR sont imprécis concernant la facturation " sur devis " de raccordements longs ; enfin, il est manifeste que les engagements de la société SFR étaient irréalistes ab initio compte tenu de la résiliation de la convention de délégation de service public et de l'intégration de son périmètre dans la procédure d'appel à manifestation d'engagements locaux ; - à titre subsidiaire, l'arrêté litigieux est caduc, la condition d'intuitu personae que l'ARCEP a expressément évoquée dans son avis du 23 avril 2019 est remise en cause par la substitution à SFR SA de SFR FTTH qui ne se limite pas à être une simple société dédiée intégralement détenue par la société SFR pour la mise en œuvre effective des engagements acceptés par l'arrêté ministériel contesté en lieu et place du demandeur originel, la société SFR ; - en tout état de cause, l'arrêté du 20 mai 2019 souffre d'irrégularités insurmontables ne pouvant qu'entraîner son annulation, sans que puisse être opposé un motif d'intérêt général en vue d'une éventuelle modulation des effets de son annulation dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la société SFR, représentée par la SCP Piwnica et Moliné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Altitude Infrastructure THD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'illégalité de la décision de résiliation de la délégation de service public dont la société appelante était titulaire est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société Altitude Infrastructure THD ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'application aux appels à manifestation d'engagements locaux des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement est inopérant et, en tout état de cause, il n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par la société Altitude Infrastructure THD dans sa requête d'appel ne sont pas fondés ; - le renvoi vers des conclusions et moyens exposés en première instance, sans que ceux-ci soient repris dans la requête d'appel, méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Hue pour la société Altitude Infrastructure THD, et de Me Serfaty pour la société SFR. Considérant ce qui suit :

  1. Dans le cadre du programme national de déploiement du très haut débit en France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-de-Haute-Provence et le département des Hautes-Alpes ont décidé en octobre 2012 de mettre en place un réseau d'initiative publique et ont, pour ce faire, créé un syndicat mixte ouvert dénommé " PACA THD " avec comme objet de développer les réseaux à très haut débit dans ces territoires. Par une convention signée le 5 décembre 2015, le comité syndical du syndicat mixte ouvert PACA THD a conclu avec la société Altitude Infrastructure THD, à laquelle s'est substituée la société PACT, une délégation de service public sous forme d'affermage portant sur l'exploitation d'un réseau de haut et très haut débit sur son territoire, comprenant les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes et, à partir de 2017, le département des Bouches-du-Rhône. Selon ce contrat, au titre de la phase 1, le syndicat mixte ouvert PACA THD devait remettre en affermage à la société PACT 62 000 prises " fiber to the home " (FttH) sur les territoires des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et 54 000 prises sur celui des Bouches-du-Rhône et, au titre de la phase 2, 153 000 prises FttH supplémentaires pour arriver à une couverture totale des trois départements. Faisant face à des difficultés d'exécution de la phase 1 et à des difficultés budgétaires pour financer la phase 2, le syndicat a, par délibération du 11 avril 2018, décidé de lancer un appel à manifestation d'engagements locaux pour la phase 2 du déploiement du réseau dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Le syndicat mixte ouvert PACA THD (devenu syndicat mixte ouvert Sud THD) a ensuite invité les candidats à proposer une extension de couverture sur le périmètre de la phase 1 et à formuler une offre de rachat des infrastructures existantes. Par une délibération n° 2018-063 du 20 décembre 2018, le syndicat mixte a autorisé sa présidente à poursuivre l'ensemble des démarches avec l'opérateur SFR afin que ses engagements de déploiement puissent être rendus opposables par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques et à finaliser la négociation, avec cet opérateur, d'une ou de plusieurs conventions locales destinées à suivre l'exécution de ces engagements. Le même jour, d'une part, par une délibération n° 2018-064, le syndicat mixte a décidé la résiliation, pour motif d'intérêt général, de la convention de délégation de service public conclue avec la société Altitude Infrastructure THD et, d'autre part, par une délibération n° 2018-065, le syndicat mixte a autorisé sa présidente à engager l'ensemble des formalités de cession du réseau du syndicat à l'opérateur SFR.
  2. Par un jugement n° 1906278 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Altitude Infrastructure THD tendant à l'annulation des délibérations n° 2018-063 et n° 2018-065 au motif qu'elles n'ont pas le caractère d'actes susceptibles d'être déférés au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Par une ordonnance n° 23MA03062 du 29 janvier 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Altitude Infrastructure THD contre ce jugement. Par une décision n° 492989 du 6 mars 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Altitude Infrastructure THD contre cet arrêt.
  3. Parallèlement, la société Altitude Infrastructure THD a demandé la condamnation du syndicat mixte ouvert PACA THD à lui verser la somme de 45 871 494,70 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention de délégation de service public par la délibération n° 2018-
  4. Par un jugement nos 1906318, 1906323 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le syndicat PACA THD à verser à la société PACT la somme de 87 779 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2020 et à chaque échéance à compter de cette date, et rejeté le surplus des demandes de la société. Par un arrêt n° 23MA01617, la cour administrative de Marseille a rejeté la requête d'appel de la société dirigée contre le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille.
  5. Par un courrier du 13 février 2019, la société SFR a, au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, adressé au Premier ministre sa lettre d'engagement relative à l'appel à manifestation d'intérêts locaux des départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. Le 20 mai 2019, le ministre de l'économie et des finances a accepté les engagements pris par la société SFR sur ces trois départements après que l'ARCEP a émis un avis positif le 23 avril
  6. Par un recours gracieux du 22 juillet 2019, la société Altitude Infrastructure THD a sollicité le retrait de cet arrêté. La société relève appel du jugement n° 1925158/5-1 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
  7. Aux termes de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques : " Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-
  8. Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article ".
  9. Aux termes de l'article L. 34-8-3 du même code : " Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final. L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables (...) ".
  10. S'agissant d'un déploiements prévu dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur privé qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné, il appartient au ministre chargé des communications électroniques en vertu des dispositions citées au point 5, de s'assurer de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux et de la bonne articulation des projets privés avec ceux des collectivités territoriales. Si cet objectif implique, en cas de coexistence des projets, de s'assurer d'une absence de remise en cause de l'équilibre économique des projets publics déjà lancés, il ne saurait toutefois interdire à une collectivité, dans l'intérêt général et avec le souci de garantir l'efficacité des déploiements, de prendre les décisions qui s'imposent, y compris lorsqu'elles sont de nature à remettre en cause un réseau d'initiative public et ce, alors qu'il n'appartient pas au ministre chargé des communications électroniques d'apprécier ou de contrôler, dans le cadre de l'acceptation d'engagements formulés au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et télécommunications électroniques, les modalités de gestion de leurs services publics par les collectivités territoriales. La société Altitude Infrastructure THD ne peut utilement se référer, à cet égard, ni au dossier de presse du gouvernement relatif à la deuxième conférence nationale des territoires reprenant une déclaration ministérielle du 14 décembre 2017, ni à l'avis de l'ARCEP n°2017-1293 du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires, qui n'ont en tout état de cause pas de portée contraignante. La circonstance que le syndicat mixte ouvert PACA THD serait le seul à avoir opéré une telle remise en cause dans le cadre d'un appel à manifestation d'engagements locaux, est sans incidence à cet égard.
  11. Il ressort des pièces du dossier que la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public conclue avec la société PACT a été décidée pour les motifs d'intérêt général tirés à la fois de la nécessité de reconsidérer l'opportunité du déploiement du réseau d'initiative publique compte tenu des difficultés d'exécution liées au retard de livraison des boucles locales optiques dues par le SMO PACA THD, et des économies budgétaires en résultant pour les membres du Syndicat. Rien ne permet d'établir que la continuité du service s'en serait trouvée affectée. La circonstance que l'objectif d'achèvement du déploiement du réseau FttH dans les Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Bouches-du-Rhône n'était pas atteint en juin 2024, selon les données de l'observatoire des marchés des communications électroniques, n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt général ainsi poursuivi, qui a d'ailleurs été reconnu par la cour administrative de Marseille dans son arrêt 23MA01617 du 20 janvier
  12. Par ailleurs, lorsqu'une collectivité publique fait le choix de lancer un appel à manifestation, elle met en œuvre une procédure de sélection. Celle-ci doit, par suite, présenter toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment en termes de publicité et de déroulement de la procédure, ainsi que de respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces garanties ne peut pas être utilement soulevé à l'encontre d'un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement des dispositions de l'article L. 33-13 du code des postes et communications électroniques citées au point 5, qui n'a pas pour objet le contrôle du respect, par la collectivité, de la procédure d'appel à manifestation d'engagements locaux ni sa mise en œuvre mais, ainsi qu'il a été dit au point 7, de s'assurer de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux et de la bonne articulation des projets privés avec ceux des collectivités territoriales. Ce moyen peut en revanche être utilement soulevé à l'occasion de la signature de la convention locale entre l'opérateur qui souscrit les engagements et la collectivité ou le groupement de collectivités concerné.
  13. Enfin, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 13 à 19 et 20 de leur jugement, les moyens repris en appel par la société Altitude Infrastructure THD, sans autre précision, tirés de ce que l'arrêté du 20 mai 2019 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques au motif que les propositions de la société SFR ne présenteraient pas les garanties attendues et de ce que l'arrêté litigieux serait en tout état de cause caduc au motif que la condition d'intuitu personae que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait expressément évoquée dans son avis du 23 avril 2019 serait remise en cause par la substitution de la société SFR FTTH à la société SFR SA.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Altitude Infrastructure THD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre, il y a lieu de rejeter la requête, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Altitude Infrastructure THD la somme de 2 000 euros à verser à la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Altitude Infrastructure THD est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altitude Infrastructure THD, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société SFR. Copie en sera adressée au syndicat mixte ouvert Sud THD. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  16. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04082

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.