Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions (SA) Agapes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le déficit d'ensemble du groupe fiscalement intégré déclaré au titre de l'exercice clos en 2017 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et
- Par un jugement n° 2114183 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société Agapes, représentée par Me Donnedieu de Vabres, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114183 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable et la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les opérations de dissolution et de liquidation de la société Agapes Restauracion Espana ne constituent pas des opérations de cession au sens du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ; - en tout état de cause, les titres de la société Agapes Restauracion Espana souscrits lors de la recapitalisation de la société en 2015 auraient dû recevoir la qualification comptable de " titres de placement ", et non celle de " titres de participation ", n'entrant dès lors pour ce motif pas plus dans le champ du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre
- Un mémoire, présenté pour la société Agapes, a été enregistré le 16 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société anonyme Agapes est la société mère d'un groupe fiscalement intégré dont est membre la société Flunch SAS, qui détenait 100 % du capital de la société de droit espagnol Agapes Restauracion Espana. A la suite de la vérification de la comptabilité de Flunch SAS, l'administration fiscale, ayant remis en cause, en vertu du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, la déduction d'une plus-value de court terme réalisée lors de la dissolution de cette filiale espagnole entraînant l'annulation de ses titres, a rehaussé sa base imposable à l'impôt sur les société au titre de l'exercice clos en 2017, et, par voie de conséquence, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices clos en 2017 et
- La société Agapes relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2017 et à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
- Aux termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : " La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ".
- En premier lieu, l'annulation de titres détenus par une société à la suite d'une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés doit être regardée comme présentant le caractère d'une cession au sens et pour l'application des dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts. Par suite, l'opération par laquelle la société Flunch SAS a annulé les titres de la société Agapes Restauracion Espana lors de la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Flunch SAS, dans le cadre d'une restructuration du groupe, entre dans le champ des dispositions précitées du code général des impôts, la circonstance qu'elle s'inscrive, d'après la société requérante, dans le cadre d'une " liquidation " en Espagne étant dépourvue d'incidence à cet égard.
- En second lieu, sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Revêtent ce caractère les titres qu'une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution et la liquidation de celle-ci, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés.
- Il résulte de l'instruction que les titres émis lors de l'augmentation de capital de la société Agapes Restauracion Espana ont été comptabilisés en tant que titres de participation, comme les titres antérieurement émis par cette société. Il est en outre constant qu'à la date de la souscription des nouveaux titres, en 2015, la société Flunch SAS entendait conserver le contrôle direct des actifs et passifs de la société afin de procéder à sa dissolution avec transmission de son patrimoine à son profit. Dans ces conditions, les titres émis en contrepartie de l'augmentation de capital de la société Agapes Restauracion Espana constituaient des titres de participation et non, comme la société requérante le soutient, des titres de placement. Ils entraient par suite dans le champ des dispositions précitées du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dont l'administration fiscale était dès lors fondée à faire application en limitant la déduction de la plus-value de court terme dégagée lors de l'annulation des titres en
- Il résulte de ce qui précède que la société Agapes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable et à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Agapes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Agapes et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0078902