Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 4 897 077 euros et 6 169 818 euros. Par un jugement no 2115484 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté de sa réclamation préalable. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril et 21 octobre 2025 ainsi que le 30 mars 2026, la SA BPCE, représentée par Me Rutschmann et Me Chabredier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 4 897 077 euros et 6 169 818 euros, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions pour un montant total de 8 974 070 euros majoré des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il n'a pas tenu compte du mémoire produit le 17 janvier 2025, lequel nécessitait une réouverture de l'instruction dès lors que la société réclamait le bénéfice d'une interprétation nouvelle des stipulations de la convention fiscale franco-chinoise résultant du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2024 n° 2108820 susceptible d'avoir une influence sur les impositions litigieuses ; en tout état de cause, le §2 du protocole annexé à la convention précitée en ce qu'il répartit le pouvoir d'imposition des deux Etats contractants relève du champ d'application de la loi et constitue ainsi un moyen d'ordre public ; - sa réclamation formée le 2 juin 2020 est recevable dès lors que cette dernière a été présentée avant l'expiration du délai de réclamation applicable en l'espèce, soit antérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant l'intervention de l'événement que constitue la décision du Conseil d'Etat du 25 février 2020 n° 431781 ; - en application de l'article 22 de la convention fiscale franco-chinoise, elle est fondée à réclamer le remboursement d'un montant de 11 066 895 euros correspondant au calcul dit " en dehors " des crédits d'impôt perçus au titre des redevances de source chinoise, sans que ne puisse être opposé que lesdits crédits d'impôt n'ont pas été soumis à l'impôt en France ; - en tout état de cause, dès lors qu'en complément de l'article 22 de la convention fiscale franco-chinoise, le paragraphe 2 du protocole annexé à cette convention prévoit que l'impôt payé en France au titre des redevances perçues doit être calculé sur une assiette égale à 60% du montant des redevances perçues par les sociétés faisant partie de l'intégration fiscale, la société a payé un trop d'impôt d'un montant de 7 051 790 euros et 7 306 721 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016 ; toutefois le quantum du litige est limité au montant de remboursement initialement réclamé de 11 066 895 euros ou à titre subsidiaire de 8 974 070 euros ; - dès lors que le service connaissait ses méthodes de calcul et ses pratiques déclaratives et avait admis, pour les exercices 2012 à 2014, qu'elle était fondée à ne pas inclure les crédits d'impôt de source chinoise dans ses bases imposables, la demande de compensation que présente l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales doit être rejetée. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août 2025 et 9 mars 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la réclamation préalable est irrecevable, qu'aucun des moyens soulevés ci-dessus n'est fondé et demande à titre subsidiaire une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d'instruction a été reportée au 4 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Chabredier, représentant la société BPCE. Considérant ce qui suit :
- La SA BPCE est la société intégrante d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont font partie, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, Panda 1, Panda 2, Panda 3, Panda 4, Panda 5, Panda 6, Panda 7, Panda 8, Panda 9, Panda 10, Perle 1, Perle 2, Perle 3, Perle 4, Ramses, Salitis, Satis, Seda, Seth, Siamon, Tafari, Menelik et Padrille. Ces SASU, qui exercent une activité de crédit-bail aéronautique auprès de compagnies aériennes chinoises, ont perçu lors des exercices en litige des redevances de source chinoise. En application de la convention fiscale franco-chinoise, ces redevances ont ouvert droit à des crédits d'impôt forfaitaires calculés au taux de 20%. Les SASU précitées ont déclaré ces crédits d'impôt sur la base du montant des redevances net de ces mêmes crédits d'impôt, selon la méthode du calcul dit " en dedans ". Par une réclamation du 26 décembre 2017, la société BPCE a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement d'une fraction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2015 et 2016 pour un montant total de 8 853 515 euros, cette réclamation n'ayant donné lieu à aucune réponse de l'administration fiscale. Par une nouvelle réclamation en date du 28 décembre 2018, qui annule et remplace la réclamation précédente, la société BPCE a sollicité, au titre des mêmes cotisations, un dégrèvement majoré de 2 213 380 euros par rapport à sa première réclamation, soit un nouveau montant total réclamé de 11 066 895 euros. Cette réclamation a été rejetée le 17 décembre 2019 par la direction des grandes entreprises. Par une troisième réclamation du 2 juin 2020, la société BPCE a demandé de nouveau à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de la somme de 11 066 895 euros. Par une décision du 10 septembre 2021, la direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation au motif que cette dernière avait été présentée tardivement. Par la présente requête, la société BPCE relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande pour tardiveté de la réclamation préalable. Sur la tardiveté de la réclamation :
- Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L.
- / (...) ".
- Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
- Alors que l'administration fiscale fait valoir que la réclamation présentée le 2 juin 2020 par la société BPCE est tardive, la société requérante soutient que la décision n° 431781 rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat constitue l'événement ayant motivé sa réclamation présentée le 2 juin 2020 et que, dès lors, sa réclamation n'est pas tardive en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si la décision précitée du Conseil d'Etat concernait la société BPCE et le régime fiscal applicable en matière d'impôt sur les sociétés au titre de redevances de source chinoise, cette décision de refus d'admission du pourvoi en cassation du ministre de l'action et des comptes publics portait sur des périodes différentes de celles des exercices 2015 et 2016 en litige et n'a exercé, eu égard à son contenu, aucune influence sur le bien-fondé des impositions en litige, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant. Dès lors, la décision rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat n'était pas de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. Par suite, la société BPCE n'est pas fondée à soutenir que cette décision constituerait, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation.
- Par conséquent, la réclamation présentée le 2 juin 2020 par la société BPCE est tardive au regard du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la demande de restitution présentée par la société BPCE est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société BPCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société BPCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué. DECIDE : Article 1er : La requête de la société BPCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPCE et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01788 2