Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sneha a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes, d'une part, de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux et de la décharger des sommes mises à sa charge. Par un jugement n° 2222324/3-1 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Sneha la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 618 euros, a déchargé celle-ci du paiement de cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 6 novembre 2025, la société Sneha, représentée par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222324/3-1 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions de l'OFII des 10 juin et 31 août 2022 en tant qu'elles mettent à sa charge une somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale ; 3°) de la décharger de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées de vices de procédure dès lors, d'une part, que le contrôle inopiné dans ses locaux sans notification préalable de son droit à s'opposer à celui-ci a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'en méconnaissance du principe général des droits de la défense elle n'a pas été informée de son droit à obtenir communication du procès-verbal d'infraction et n'en a pas obtenu communication malgré sa demande ; - les décisions contestées sont mal fondées dès lors que le premier salarié visé par l'OFII lui avait présenté un récépissé de demande de carte de séjour puis des convocations à la préfecture de police, que le deuxième salarié visé lui avait présenté une carte de résident permanent italien et qu'elle ignorait que ce titre ne lui permettait pas de séjourner plus de trois mois en France et que le troisième salarié visé avait obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2021 et que ce statut l'autorise à travailler en France. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Planchat, avocat de la société Sneha. Considérant ce qui suit :
- La société Sneha a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes, d'une part, de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux et de la décharger des sommes mises à sa charge. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Sneha la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 618 euros, l'a déchargée de cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, la société Sneha doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions.
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler (...). / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code (...), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
- Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de l'amende administrative, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
- Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 mars 2022, reçu par la société Sneha le 1er avril 2022, l'OFII a informé celle-ci qu'au vu des éléments figurant dans un procès-verbal établi par les services de police, elle était susceptible, notamment, de se voir appliquer la contribution spéciale devenue amende administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par un courrier du 7 avril 2022 reçu par les services de l'OFII le lendemain, la société Sneha a demandé la communication d'une copie de ce procès-verbal. Or, la société requérante soutient sans être contredite que, malgré cette demande, l'OFII ne lui a pas transmis ce procès-verbal. Par suite, la société Sneha est fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'OFII a mis à sa charge une somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale devenue amende administrative est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe général des droits de la défense et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de l'OFII du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux. En revanche, l'annulation de la décision contestée, qui n'a pas la nature d'un titre exécutoire, n'entraîne pas le prononcé de la décharge de la somme en cause. Néanmoins, en exécution du présent arrêt et dans l'hypothèse dans laquelle la société requérante aurait versé cette somme, elle est en droit d'en obtenir le remboursement auprès de l'administration.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Sneha est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'OFII des 10 juin et 31 août 2022 en tant qu'elles mettent à sa charge une somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale devenue amende administrative.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à la société Sneha d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions de l'OFII des 10 juin et 31 août 2022 sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Sneha une somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale devenue amende administrative. Article 2 : Le jugement n° 2222324/3-1 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'OFII versera à la société Sneha une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sneha et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01790