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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA01793

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ramires a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes, d'une part, de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, de 5 016 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2216939/3-2 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge de la société Ramires la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 5 106 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2025 et 3 juin 2026, la société Ramires, représentée par Me Lehman, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2216939/3-2 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de l'OFII du 22 juin 2022 en tant qu'elle met à sa charge une somme de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette sanction à la somme de 6 000 euros. Elle soutient que : - le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée de manière définitive par le tribunal correctionnel de Paris le 12 septembre 2023 ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire dès lors, d'une part, que les annexes au procès-verbal de l'inspection du travail ne lui ont pas été communiquées et, d'autre part, que l'OFII n'a pas pris en compte ses observations préalables à la sanction et les pièces qui y étaient jointes ; - la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la sanction restant en litige doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur l'article R. 8253-2 du code du travail qui a été abrogé ; - la décision contestée se fonde sur des faits qu'elle conteste, qui ne sont pas établis par l'OFII et pour lesquels elle a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 septembre 2023 ; - à titre subsidiaire, le montant de la sanction restant en litige doit être minoré en raison de l'absence d'intention d'employer des étrangers en situation irrégulière, de la faible gravité de la négligence commise et de sa faible capacité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Ramires ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. La société Ramires a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes, d'une part, de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, de 5 016 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle met à la charge de la société Ramires la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 5 106 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, la société Ramires demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions.
  2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  3. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler (...). / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code (...), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
  5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de l'amende administrative, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
  6. Il résulte de l'instruction que, pour infliger à la société Ramires la contribution spéciale, devenue amende administrative, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à raison de l'emploi de deux ressortissants maliens dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, l'OFII s'est fondé sur un procès-verbal du 6 février 2020 établi, à la suite du contrôle d'un chantier le 20 août 2019 à Paris, par le responsable de l'unité régionale de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France.
  7. Il est constant que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable et en réponse à la demande formulée par la société requérante, l'OFII a transmis à celle-ci le procès-verbal du 6 février 2020 dépourvu de ses neuf annexes, lesquelles comprenaient notamment les procès-verbaux d'audition des salariés étrangers par les services de police et les pièces justificatives transmises par l'employeur à l'URACTI. Or, la lecture de ce procès-verbal dépourvu de ses annexes ne permet pas de connaître l'identité que les salariés en question ont déclaré aux services de police ou que ceux-ci ont pu déterminer par la consultation de fichiers d'identification et de vérifier, ainsi, s'ils diffèrent ou non de ceux figurant sur les titres de séjour dont la copie avait été transmise par la société requérante. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas mis à même la société requérante de pouvoir discuter utilement des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels repose la contribution spéciale devenue amende administrative. A cet égard, l'OFII ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été en possession des annexes au procès-verbal sur lequel il s'est appuyé pour prendre la sanction litigieuse. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 22 juin 2022, par laquelle l'OFII a mis à sa charge une somme de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale devenue amende administrative, est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe général des droits de la défense et à en demander l'annulation pour ce motif.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ramires est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2216939/3-2 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 22 juin 2022 de l'OFII, en tant qu'elle met une somme de 36 200 euros à la charge de la société Ramires, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ramires et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  9. La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01793

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.