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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01925

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et

  1. Par un jugement n° 2301662 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Krief, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un local qui fait l'objet de baux successifs, pour une durée d'occupation inférieure à neuf mois, ne relève pas de la taxe ; - il convient pour déterminer si la durée de 9 mois est dépassée, de prendre en compte la durée effective d'occupation par un locataire donné au cours d'une année donnée ; - l'administration n'est pas fondée à retenir la durée d'occupation globale annuelle d'un appartement ; - l'administration n'a pas tenu compte des loyers impayés ; - la taxe, disproportionnée, porte atteinte au droit de propriété ; - la taxe est contraire au principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Les revenus tirés par Mme A... de la location meublée non professionnelle de biens situés à Paris ont été assujettis à la taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 31 532 euros au titre de l'année 2016 et 36 914 euros au titre de l'année
  4. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
  5. Aux termes de l'article 234 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. ' Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret (...) ", compris, par mètre carré de surface habitable, entre 31,21 et 46,81 euros au titre de l'année 2016 et entre 31,23 et 46,85 euros au titre de l'année
  6. Il résulte en premier lieu des dispositions précitées que la taxe est due, au titre d'une année donnée, lorsque les conditions liées à la surface et au montant du loyer sont remplies, par les propriétaires de logements donnés en location nue ou meublée dans le cadre d'un bail consenti pour une durée minimale de neuf mois, quelle que soit la durée effective d'occupation du logement en cours d'année par chacun des locataires concernés. Mme A..., qui ne conteste pas que les baux retenus par l'administration ont été consentis pour une durée de plus de neuf mois et qui ne produit à l'appui de ses conclusions aucun bail mentionnant une durée inférieure, ne saurait par suite se prévaloir de ce que l'administration aurait cumulé à tort des durées d'occupation inférieures à neuf mois, ni soutenir qu'il conviendrait de retenir, pour déterminer si la durée de neuf mois est dépassée, la durée effective d'occupation par un locataire donné au cours d'une année donnée.
  7. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'assiette de l'imposition retenue par le service est erronée dès lors que certains locataires ne lui auraient pas versé l'intégralité du loyer dû. Toutefois, Mme A... n'apporte aucun élément relatif à des impayés et ne développe aucune argumentation chiffrée permettant à la Cour de considérer que l'imposition aurait été, contrairement à ce que soutient le ministre, établie sur des bases qui ne seraient pas constituées de loyers encaissés. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
  8. Enfin, si Mme A... soutient que la taxe en cause porte atteinte au droit de propriété en raison de son caractère disproportionné et qu'elle est contraire au principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi fiscale, elle ne soulève par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité. Elle ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance par le législateur de droits garantis par la Constitution.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Magnard, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  10. Le rapporteur, F. MAGNARDLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 25PA01925 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.