Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) RBC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019 et le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2016 et
(78), l'administration fiscale a relevé que la société disposait déjà sur le lieu de son siège social, rue Firmin Gillot à Paris (15ème), de locaux administratifs qu'elle partageait avec la société Velomotion, dont elle détient une participation majoritaire, et de ses filiales, où s'est déroulée la vérification de comptabilité en présence de son dirigeant, alors que le domicile de celui-ci se situe dans une zone pavillonnaire à environ 30 kilomètres de Paris. La société requérante fait valoir que ces seconds locaux lui étaient nécessaires pour tenir des réunions, stratégiques et confidentielles, qui ne peuvent être réalisées au sein du siège, dont les locaux sont occupés par les salariés du groupe, la promiscuité des bureaux ne permettant pas de garantir la confidentialité des échanges. Elle ne l'établit pas, toutefois, en se bornant à produire neuf courriels de nature professionnelle échangés avec des tiers entre 2013 et 2018 mentionnant cette adresse ainsi que trois photographies relatives au local aménagé à Villennes-sur-Seine et deux photographies relatives à une partie de ses locaux à Paris, qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'une contrepartie justifiant, pour elle, la déduction de ce loyer au titre des six exercices en cause. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations de ménage et de repassage dont elle ne conteste pas qu'elles correspondaient en réalité à des prestations personnelles au profit du directeur général de la société, qui a en outre bénéficié d'un crédit d'impôt à concurrence des sommes qu'elle avait exposées pour lui. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société RBC a omis de manière répétée de déclarer à la taxe sur la valeur ajoutée une part importante de son chiffre d'affaires, s'élevant à 36 %, 18 % et 26 % du chiffre d'affaires déclaré au titre, respectivement, des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 et de la période du 1er janvier au 30 septembre
- Elle ne pouvait ignorer commettre ainsi un manquement alors que cette omission apparaissait partiellement en comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 comme de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser qui n'était pas régularisée à la date de la proposition de rectification du 23 décembre 2019, et que l'omission, au titre de la période de janvier à septembre 2019, résultait principalement de l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de taxe déductible sans fondement, dont la requérante n'établit pas qu'elle résultait d'une simple erreur du comptable alors qu'elle avait été inscrite dans un compte n'étant habituellement pas mouvementé par la société. Dans ces conditions, l'administration était fondée à mettre à la charge de la société RBC la pénalité litigieuse de 40 % pour manquement délibéré, la circonstance que la société ait, postérieurement à la proposition de rectification du 23 décembre 2019, procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée omise étant à cet égard sans incidence.
- Il résulte de ce qui précède que la société RBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige et au rétablissement des déficits reportables. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société RBC à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé en cours d'instance, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont les droits ont été dégrevés en cours de première instance, à concurrence du montant total de 1 735 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RBC est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée RBC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0267602