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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA02676

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) RBC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019 et le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2016 et

  1. Par un jugement n° 2216548 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 6 février 2026 et non communiqué, la société RBC, représentée par Me Aillerie, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2216548 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, et de rétablir ses déficits reportables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 19 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dégrevés en première instance n'est plus fondé ; - elle est fondée à déduire des dépenses de loyers correspondant à la location d'un bureau dans la résidence de son directeur général en sus de son siège social ; - les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées ; - le dégrèvement prononcé par l'administration en cours de première instance en matière de taxe sur la valeur ajoutée en droits n'a pas été assorti d'un dégrèvement des pénalités correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - la société requérante est fondée à demander un dégrèvement complémentaire des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le dégrèvement a été prononcé en cours de première instance, ainsi qu'un rétablissement de ses déficits à concurrence du profit sur le Trésor correspondant ; - les conclusions de la requête en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La SAS RBC est une société holding qui exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019 et sa base imposable à l'impôt sur les sociétés a été rehaussée au titre des exercices clos de 2016 à 2018, entraînant une réduction de ses déficits reportables. La société RBC relève appel du jugement du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige et au rétablissement de ses déficits reportables. Sur l'étendue du litige :
  4. Par une décision du 1er août 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a prononcé le dégrèvement des pénalités correspondant aux droits dégrevés en cours de première instance en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du montant de 1 735 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : "
  6. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
  7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
  8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
  9. Pour remettre en cause les loyers de 1 100 euros mensuels déduits par la société RBC au titre des exercices non prescrits clos de 2016 à 2018, ainsi que des exercices prescrits clos de 2013 à 2015, dont les déficits ont été reportés au premier exercice non prescrit, à raison de la location d'une partie de l'habitation du directeur général et associé à 50 % de la société RBC située à Villennes-sur-Seine

(78), l'administration fiscale a relevé que la société disposait déjà sur le lieu de son siège social, rue Firmin Gillot à Paris (15ème), de locaux administratifs qu'elle partageait avec la société Velomotion, dont elle détient une participation majoritaire, et de ses filiales, où s'est déroulée la vérification de comptabilité en présence de son dirigeant, alors que le domicile de celui-ci se situe dans une zone pavillonnaire à environ 30 kilomètres de Paris. La société requérante fait valoir que ces seconds locaux lui étaient nécessaires pour tenir des réunions, stratégiques et confidentielles, qui ne peuvent être réalisées au sein du siège, dont les locaux sont occupés par les salariés du groupe, la promiscuité des bureaux ne permettant pas de garantir la confidentialité des échanges. Elle ne l'établit pas, toutefois, en se bornant à produire neuf courriels de nature professionnelle échangés avec des tiers entre 2013 et 2018 mentionnant cette adresse ainsi que trois photographies relatives au local aménagé à Villennes-sur-Seine et deux photographies relatives à une partie de ses locaux à Paris, qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'une contrepartie justifiant, pour elle, la déduction de ce loyer au titre des six exercices en cause. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les pénalités :
  1. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "
  2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations de ménage et de repassage dont elle ne conteste pas qu'elles correspondaient en réalité à des prestations personnelles au profit du directeur général de la société, qui a en outre bénéficié d'un crédit d'impôt à concurrence des sommes qu'elle avait exposées pour lui. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société RBC a omis de manière répétée de déclarer à la taxe sur la valeur ajoutée une part importante de son chiffre d'affaires, s'élevant à 36 %, 18 % et 26 % du chiffre d'affaires déclaré au titre, respectivement, des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 et de la période du 1er janvier au 30 septembre
  3. Elle ne pouvait ignorer commettre ainsi un manquement alors que cette omission apparaissait partiellement en comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 comme de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser qui n'était pas régularisée à la date de la proposition de rectification du 23 décembre 2019, et que l'omission, au titre de la période de janvier à septembre 2019, résultait principalement de l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de taxe déductible sans fondement, dont la requérante n'établit pas qu'elle résultait d'une simple erreur du comptable alors qu'elle avait été inscrite dans un compte n'étant habituellement pas mouvementé par la société. Dans ces conditions, l'administration était fondée à mettre à la charge de la société RBC la pénalité litigieuse de 40 % pour manquement délibéré, la circonstance que la société ait, postérieurement à la proposition de rectification du 23 décembre 2019, procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée omise étant à cet égard sans incidence.
  4. Il résulte de ce qui précède que la société RBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige et au rétablissement des déficits reportables. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société RBC à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé en cours d'instance, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont les droits ont été dégrevés en cours de première instance, à concurrence du montant total de 1 735 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RBC est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée RBC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  5. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0267602

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.