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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA02701

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et

  1. Par un jugement n° 2304537 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, représentée par Me Taoumi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304537 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré que son moyen tiré de l'intangibilité du bilan était inopérant ; - elle n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle n'est pas une société et que son service en charge de la concession aéroportuaire n'a aucune autonomie juridique ou fiscale par rapport à l'établissement public administratif ; - la somme de 3 313 594 euros n'est pas imposable au titre de l'exercice clos en 2014 en raison du principe de l'intangibilité du bilan et dès lors que cette somme correspond à une écriture comptable datant de 2004, qu'elle a déjà été imposée au titre du contrôle des exercices antérieurs, et que cette imposition antérieure a finalement été dégrevée comme n'étant pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La chambre de commerce et de l'industrie de la région Guyane est un établissement public administratif, notamment concessionnaire de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et
  4. La chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Sur la régularité du jugement :
  5. Si la chambre de commerce et de l'industrie de la région Guyane soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges ont, selon elle à tort, écarté le moyen tiré de l'intangibilité du bilan comme inopérant, une telle critique relève, en tout état de cause, du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article
  7. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 206 du même code : "
  8. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ". Aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées (...) doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040,1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ". Aux termes de l'article 165 de l'annexe IV au même code : "
  9. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
  10. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés ". Enfin, l'article 167 de l'annexe IV au même code dispose : "
  11. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 : (...) les chambres de commerce et d'industrie territoriales (...). "
  12. Il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane exploite l'aéroport Félix Eboué de Cayenne comme concessionnaire. Il n'est pas contesté que cette exploitation présente un caractère lucratif. Par suite, et en vertu des dispositions précitées, la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est passible de l'impôt sur les sociétés au titre de son activité lucrative d'exploitation de l'aéroport, la circonstance que cette activité ne présente pas, en son sein, d'autonomie juridique, fiscale ou financière, étant à cet égard sans incidence dès lors que l'imposition est à la charge de la chambre de commerce et d'industrie. Par suite, et alors au demeurant qu'il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a elle-même déposé des déclarations en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause, clos en 2014 et 2015, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas passible de l'impôt sur les sociétés pour son activité de concession aéroportuaire ne peut qu'être écarté.
  13. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 29 novembre 2017, que si le service vérificateur a notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane un rehaussement correspondant au rejet de la déduction extra-comptable de la somme de 3 313 594 euros pratiquée par elle au titre de l'exercice clos en 2014 pour compenser le produit correspondant à un abandon de créance du même montant, il ne l'a fait explicitement qu'à titre conservatoire, sans mettre en recouvrement l'imposition correspondante, ni la pénalité afférente, compte tenu du rehaussement d'un même montant comme passif injustifié au titre du contrôle des exercices clos en 2012 et
  14. Par suite, en l'absence d'imposition en litige au titre des années en cause, la requérante ne soutient pas utilement que la somme de 3 313 594 euros n'est pas imposable au titre de l'exercice clos en 2014 pour divers motifs.
  15. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  16. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0270102

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.