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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA02750

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société RP Prague SRO a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l'administration fiscale française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2012 ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet instrument. Par une ordonnance n° 2120986 du 17 octobre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 comme manifestement irrecevables car tardives. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 490146 du 4 juin 2025 la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par cette requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 décembre 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, deux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 4 novembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er janvier 2026, la société RP Prague SRO, représentée par Me Dugas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2120986 du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'instrument uniformisé du 24 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué l'unique mémoire en défense, par lequel l'administration fiscale a opposé une fin de non-recevoir accueillie par le tribunal sans la mettre en mesure d'y répondre, en méconnaissance des droits de la défense et des garanties consacrées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la contestation de la décision du 3 août 2021 était recevable et non tardive ; - la contestation de l'instrument uniformisé est portée devant une juridiction compétente pour en connaître ; - l'instrument uniformisé est illégal dès lors que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été notifié à son siège, en méconnaissance de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, et que les procédures de recouvrement appropriées n'avaient pas été mises en œuvre en France en méconnaissance du VII de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 19 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal et soutient que les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Ebeyer, représentant la société RP Prague SRO. Considérant ce qui suit :
  2. La société de droit tchèque RP Prague SRO exerce une activité d'achat-revente d'objets d'art en France. A la suite de la vérification de la comptabilité de son établissement stable en France, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont notamment été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre
  3. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé, par un arrêt du 17 février 2021 n° 19PA04074, le jugement du 6 novembre 2019 n° 1715284 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, devenues définitives. La société RP Prague a, d'une part, par un courrier du 25 juin 2021, demandé l'annulation d'une saisie sur ses comptes bancaires pratiquée par les autorités fiscales tchèques, rejetée par une décision du 16 juillet 2021, d'autre part, par un courrier du 27 juillet 2021, formé opposition à poursuites en sollicitant l'annulation de l'instrument uniformisé du 24 février 2021 émis par la direction des créances spéciales du Trésor, sur le fondement duquel l'administration fiscale tchèque a opéré le 28 mai 2021 une saisie sur ses comptes bancaires, rejetée par une décision du 3 août
  4. La société RP Prague SRO relève appel de l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 comme manifestement irrecevables car tardives. Sur la régularité de l'ordonnance :
  5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-
  6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
  7. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que le tribunal administratif de Paris n'a pas communiqué à la société requérante le premier mémoire en défense de l'administration fiscale, enregistré au greffe du tribunal le 13 juin 2023 antérieurement à la clôture de l'instruction, d'autre part, que l'administration, dans ce mémoire en défense, a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 pour tardiveté et une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021, retenues l'une et l'autre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, par référence explicite aux conclusions du mémoire en défense du 13 juin 2023, pour rejeter la demande de la société comme manifestement irrecevable sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui a méconnu le principe du contradictoire, a ainsi entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée, qui doit dès lors être annulée.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société RP Prague SRO devant le tribunal administratif de Paris. Sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
  9. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".
  10. Si la société RP Prague SRO s'est bornée, devant le tribunal administratif de Paris, à soutenir que le titre uniformisé était irrégulier, faute d'avoir " été précédé d'aucun titre ", elle doit être regardée comme ayant soutenu qu'en l'absence de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement, l'imposition dont le paiement lui était réclamé sur le fondement de l'instrument uniformisé en cause n'était pas exigible. Par suite, elle a pu utilement contester devant le juge de l'impôt, en l'espèce le juge administratif, le recouvrement forcé des sommes dues, en droits et pénalités, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, procédant du titre uniformisé en cause. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 :
  11. Aux termes de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales : " (...) V. - L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement. / VI. - La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial. / Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire. / Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire. / VII. - L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat. (...) "
  12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. * 256-3 (...) ". Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu'une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège lorsqu'elle n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
  13. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017 correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société RP Prague SRO au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, faisant l'objet de la demande d'assistance au recouvrement adressée par la France à la République tchèque, a été notifié à la société chez sa gérante, à son domicile situé rue Pierre Demours à Paris

(17e), chez qui le pli contenant l'avis, posté le 2 mars 2017, a été présenté et avisé le 4 mars, avant d'être renvoyé à l'administration comme non réclamé. La société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement aurait dû être notifié à l'adresse de son siège, en République tchèque, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales. Il résulte néanmoins de l'instruction que la société a, dans le cadre d'un contentieux de l'assiette, contesté, par une demande enregistrée le 3 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2012, cette demande ayant été rejetée par un jugement du 6 novembre 2019, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Paris du 17 février
  1. Il ressort du jugement du 6 novembre 2019, d'une part, que la société RP Prague SRO a soulevé en première instance le moyen, non repris en appel, tiré de l'absence de notification de l'avis de mise en recouvrement et a en outre fait valoir que cet avis de mise en recouvrement avait été irrégulièrement envoyé à l'adresse de la société en France, et, d'autre part, que le tribunal administratif de Paris a constaté, au terme de son instruction, que cette pièce avait été notifiée à l'établissement stable en France. L'avis de mise en recouvrement et les modalités de sa notification ont de ce fait nécessairement été communiqués par l'administration lors de l'instance. Dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017 est effectivement parvenu à la société RP Prague SRO au plus tard dans le cadre de la procédure juridictionnelle menée devant le tribunal administratif et conclue par le jugement du 6 novembre
  2. Par suite, conformément aux dispositions précitées du V de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, la créance à l'origine du titre uniformisé du 24 février 2021 a fait l'objet d'un titre de recouvrement qui est opposable à la société RP Prague SRO.
  3. En second lieu, la société requérante soutient en appel que les dispositions précitées du VII de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que la demande d'assistance au recouvrement a été formée par l'administration fiscale française alors que les procédures de recouvrement appropriées n'avaient pas été mises en œuvre en France. D'une part, il est constant qu'une mise en demeure valant commandement de payer du 28 février 2017 lui a été régulièrement notifiée le 27 mars suivant. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une seconde mise en demeure valant commandement de payer du 26 novembre 2019 lui a été adressée, au domicile de sa gérante à Paris, par un pli présenté le 2 décembre 2019 et retourné à l'administration comme avisé et non réclamé, la circonstance que la société n'ait ainsi pas reçu cette seconde mise en demeure étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le comptable public a mis en œuvre les procédures de recouvrement appropriées au sens des dispositions précitées du VII de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales et était, dès lors, fondé à former la demande d'assistance au recouvrement accompagnée par le titre uniformisé en cause.
  4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande présentée par la société RP Prague SRO devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société RP Prague SRO devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société RP Prague SRO sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RP Prague SRO et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  5. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0275002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.