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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA03657

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., agissant au nom de sa fille, B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2516048 du 30 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2025 et 22 avril 2026, Mme A..., agissant au nom de sa fille, représentée par Me Hiesse, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2025 ; 3°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'OFII du 5 juin 2025 ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder, dès la notification de l'arrêt à intervenir, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ; - il n'est pas établi qu'un entretien de vulnérabilité ait été conduit, par un agent qui était habilité ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une situation d'extrême vulnérabilité ; - la décision porte atteinte au droit d'asile protégé de manière conventionnelle et constitutionnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2026 à midi. Par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fombeur ; - les observations de Me Hiesse, pour Mme A... C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... A..., ressortissante ivoirienne née le 16 août 1989, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022, avec sa fille B..., née le 25 juillet
  2. Le 4 juin 2025, elle a sollicité l'asile au bénéfice de sa fille. Par une décision du 5 juin 2025, le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que cette demande d'asile était tardive. Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, fait appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 juin
  3. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, si elle comporte la signature de la magistrate désignée, ne comporte pas celle de la greffière de l'audience. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il n'est pas signé et doit, pour ce motif, être annulé.
  6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de la décision contestée :
  7. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée, vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes de l'article 17 de cette directive : "
  8. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. /
  9. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. /
  10. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ". Aux termes de l'article 20 de cette directive : " (...)
  11. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / (...) /
  12. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / (...) ". Des dispositions voisines figurent désormais à l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale, que les Etats membres devaient transposer au plus tard le 12 juin 2026, prévoyant que les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière et, si cela est dûment justifié et proportionné, limiter d'autres conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur, notamment, ne respecte pas les exigences procédurales que les autorités compétentes ont fixées.
  13. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-15 du même code, pris pour la transposition de l'article 20 de la directive, dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  14. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-7 de ce code prévoit, à son 3°, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) " et aux termes de son article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Enfin, l'article D. 551-17 du même code prévoit que " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature " et son article D. 551-20 que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : (...) 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (...) ".
  15. Enfin, lorsqu'un ou des parents présentent une demande d'asile au nom de son ou de leur enfant mineur et pour un motif qui lui est propre, que l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que son ou ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est en principe tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec son ou ses parents et de lui verser, par l'intermédiaire de son ou ses parents, l'allocation pour demandeur d'asile.
  16. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qu'elles transposent, il en résulte que seul un refus partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être prononcé au motif que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire, c'est-à-dire dans un délai de quatre-vingt-dix jours, après son arrivée en France. En outre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux dispositions précises, claires et inconditionnelles du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive, doit porter, dans tous les cas, une appréciation au cas par cas et veiller à la proportionnalité de la mesure. L'autorité compétente doit également, dans tous les cas, assurer au demandeur l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 de la directive et lui garantir un niveau de vie digne.
  17. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pourrait pas lui être fait application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elles ne seraient pas compatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, mais seulement que ces dispositions doivent être appliquées dans le respect de ces objectifs.
  18. Il est constant que Mme A..., entrée en France en septembre 2022, n'a pas sollicité l'asile pour sa fille dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Pour justifier du dépôt tardif de la demande d'asile, la requérante fait valoir que, dès son arrivée en France, elle a bénéficié, avec sa fille, alors âgée de trois ans, d'un hébergement chez une connaissance qui aurait confisqué ses papiers et lui aurait interdit de déposer une demande d'asile. Elle aurait ensuite vécu dans la rue avec sa fille, du début du mois de mars 2024, jusqu'en août 2024, date à laquelle elle aurait rencontré un homme qui les a hébergées jusqu'en octobre 2024, avant de se retrouver, de nouveau, sans domicile. Elle fait valoir en outre qu'afin de permettre à sa fille de bénéficier d'un toit, elle a été contrainte d'accepter des rapports sexuels, dont elle garde des traumatismes, et qu'elle souffre du virus de l'hépatite B pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical. Toutefois, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime pour déposer une demande d'asile presque trois ans après son entrée sur le territoire français. Par suite, elle entrait dans l'hypothèse où, en application des dispositions citées au point 6 de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait lui refuser partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  19. Or si la décision en litige ne met pas fin à la possibilité dont la requérante dispose de suivre un traitement médical en France, non plus qu'à celle d'accéder à un hébergement d'urgence par l'intermédiaire, notamment, de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, il ressort toutefois des mentions mêmes de la décision critiquée que celle-ci lui refuse " totalement " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  20. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant intégralement les conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  21. Le présent arrêt implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la demande de Mme A... au regard des moyens dont elle dispose. Il y a lieu d'enjoindre à l'office de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  24. La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA03657 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.