Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Danjou a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a refusé de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 2508607 du 24 juin 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2025 et le 28 avril 2026, la SCI Danjou, représentée par Me Lambert, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2508607 du 24 juin 2025 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge ne pouvait rejeter sa requête comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait aucun moyen de fait et de droit alors qu'elle énonçait clairement un moyen tiré de ce que le bien étant loué, il ne pouvait être vacant ; - ce déni de justice est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le bien est loué et ne peut être assujetti à la taxe sur les logements vacants ; - le mémoire en défense du ministre n'est pas signé et ni la délégation du ministre ni la subdélégation de la directrice générale ne sont justifiées Par deux mémoires enregistrés le 16 février et le 12 mai 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin
- Un mémoire enregistré le 26 juin 2026 après clôture n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La SCI Danjou est une société civile immobilière ayant pour activité la location de logements. Elle est propriétaire d'un bien situé 361 rue Lecourbe, dans le 15ème arrondissement de Paris qu'elle a acquis en
- Ce bien a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2024 par un avis du 30 octobre 2024, le montant de cette taxe s'élevant à 2 145 euros. Par la présente requête, la SCI Danjou relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle le vice-président de la 2eme section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande en décharge de cette imposition. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
- Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la SCI Danjou, le premier juge a considéré que sa requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen de fait ni de droit. Or, la SCI Danjou fait valoir à juste titre que sa requête faisait état d'un moyen tiré de la location du logement prétendument vacant. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
- Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la SCI Danjou devant le tribunal administratif de Paris. Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
- Aux termes de l'article 232 du code général des impôts applicable à la taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2024 : " (...) II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. /(...)/VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable(...) ".
- En se bornant à soutenir que le bien n'est pas vacant et qu'il ne saurait être tenu compte de ce que la nature des relations entre la bailleresse et le locataire résulterait d'un dégât des eaux, et à produire un bail daté du 1er septembre 2022, la SCI Danjou, qui ne fournit aucun élément relatif à l'installation effective du locataire, à son maintien dans les lieux et à la perception de loyers, ne met pas la cour en mesure de constater que le logement en cause n'aurait pas été vacant depuis au moins une année au 1er janvier 2024, ni que la vacance au cours de cette période aurait été indépendante de la volonté du contribuable. Dans ces conditions, la demande présentée par la SCI Danjou devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ne peuvent qu'être rejetés, sans que la SCI Danjou puisse utilement se prévaloir de l'absence de signature du mémoire en défense ou de l'incompétence de son auteur. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2508607 du 24 juin 2025 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SCI Danjou devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Danjou et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Breillon, première conseillère, M. A..., magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La présidente-rapporteure, S.VIDAL L'assesseur la plus ancienne, A. BREILLONLa greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0442802