Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder, rétroactivement, à la date du refus, ce bénéfice. Par un jugement n° 2512053 du 12 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée, a enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 août 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. A..., ou à lui verser s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25PA04952, par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 septembre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des pièces du dossier et ne précise pas en quoi M. A... n'a pas été correctement informé ; - M. A... a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences d'un refus de l'orientation proposée ; - la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, M. A... ne se trouvant pas dans une haute situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2026 à 12 heures. II. Sous le n° 25PA04953, par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant chinois né le 10 octobre 2001, a déposé une demande d'asile le 20 août 2025 auprès du préfet du Val-de-Marne. Par une décision du 20 août 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 12 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 20 août 2025, a enjoint à l'OFII d'accorder à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 août 2025 et a mis à la charge de l'OFII les frais d'instance. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision, l'OFII fait appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la requête aux fins d'annulation du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (...) ".
- Pour annuler, pour erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents, la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Créteil a refusé à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée, le tribunal a relevé que l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et le refus d'orientation en région attribué à M. A... étaient intervenus de manière concomitante et que le requérant ayant fait valoir, sans être contredit, ne pas s'être opposé à l'orientation et n'avoir pas compris le sens de la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, il existait une possible incompréhension dans le déroulement de l'entretien avec l'agent de l'OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré avoir quitté le Tibet le 10 mars 2024, a bénéficié le 20 août 2025 d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, lequel s'est déroulé en langue tibétaine, avec l'assistance d'un interprète de l'agence AFTCOM. En outre, il ressort également de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, comportant la signature de l'intéressé, que M. A... a certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la circonstance qu'il ait accepté, à l'issue de l'entretien, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans leur principe, mais qu'il ait ensuite refusé l'orientation proposée vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations situé à Strasbourg, ne permet pas de considérer que l'intéressé n'aurait pas compris les informations données lors de l'entretien, ni qu'il aurait signé, sans en comprendre les termes, le formulaire de notification à se présenter à un hébergement mentionnant qu'il refusait l'orientation proposée. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 20 août 2025 du directeur de l'OFII de Créteil au motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
- La décision contestée vise l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise le motif pour lequel l'OFII a refusé à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le refus de l'orientation en région qui lui a été proposée. Dans ces conditions, et alors que le directeur territorial de l'OFII de Créteil n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors en vigueur : "
- Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. (...) /
- Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement ". Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
- Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. A..., qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tibétaine, a certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités selon lesquelles les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être refusées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être informé doit être écarté.
- En troisième lieu, M. A... a bénéficié, le 20 août 2025, d'un entretien de vulnérabilité, mené en présence d'un interprète en langue tibétaine, et il ressort de la fiche d'évaluation qu'il a pu faire part de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, et alors qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision critiquée, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...)
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / (...) ".
- Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation (...) ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (...) ".
- D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... a refusé la proposition, qui lui a été faite par l'OFII, d'orientation vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations situé en Alsace. Par suite, l'intéressé entrait dans un cas où l'OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il ressort des déclarations de M. A... lors de son entretien de vulnérabilité qu'il est hébergé chez des compatriotes en région parisienne. En se bornant à faire valoir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, qu'elle est inhérente à sa qualité de demandeur d'asile et que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte atteinte à sa dignité dès lors qu'elle ne lui permet pas de bénéficier d'un hébergement stable et durable, M. A... n'établit pas qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est particulièrement fragile compte tenu des violences d'une extrême gravité dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, il ne précise pas la nature et le contexte de ces violences et ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'a fait état, lors de son entretien avec l'agent de l'OFII, d'aucune pathologie particulière, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 2025 refusant à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
- La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 12 septembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. A... aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Melun du 12 septembre 2025 sont annulés. Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA04953 aux fins de sursis à exécution. Article 5 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25PA04952, 25PA04953