Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par jugement n° 2512370 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 octobre et 8 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Imbert, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler la décision du 16 juin 2025 du directeur territorial de l'OFII ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 16 juin 2025, jour d'enregistrement de sa demande d'asile, en lui accordant, dans le cadre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, un hébergement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur celui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète lors de son entretien de vulnérabilité ; - elle ne pouvait légalement intervenir avant la remise du certificat " medzo " ; - elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. L'OFII a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, l'OFII a produit les éléments demandés. Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 juin 2026 à 9 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante nigériane née le 12 juin 1998 ou 2007, a présenté une demande d'asile enregistrée le 16 juin 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que, sans motif légitime, elle avait sollicité l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B... relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle ;
- Par une décision du 5 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué et qu'il convient d'adopter, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou que le directeur territorial de l'OFII se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Enfin, aux termes de l'article R. 551-23 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, que Mme B... n'a pas été assistée par un interprète lors de son entretien de vulnérabilité du 16 juin 2025 qui s'est déroulé en langue française. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait exprimé la volonté de bénéficier de la présence d'un interprète lors de cet entretien, alors qu'elle indique être entrée en France en avril 2023, était scolarisée depuis septembre 2024 en classe de seconde professionnelle et a signé la fiche d'évaluation de vulnérabilité par laquelle elle a certifié avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités selon lesquelles les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être refusées. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) ". En vertu de l'article R. 522-1 du même code, l'appréciation de la vulnérabilité est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé et l'article R. 522-2 de ce code précise : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". Selon l'annexe à l'arrêté du 23 octobre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'intérieur relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile : " Les documents à caractère médical communiqués par le demandeur d'asile sont transmis sous pli confidentiel au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui appréciera les spécificités de l'hébergement pouvant s'ensuivre ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, lors de l'entretien de vulnérabilité du 16 juin 2025, demandé la remise d'un certificat médical vierge, pour avis du médecin coordonnateur de zone de l'OFII (" medzo "). Le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'OFII a adressé un courrier au médecin traitant et au médecin spécialiste chargés d'examiner Mme B... en leur demandant de lui adresser les informations nécessaires à l'adaptation des conditions d'hébergement de cette dernière et ces deux médecins lui ont retourné le certificat médical confidentiel qu'ils étaient invités à remplir. Le médecin coordonnateur de zone a émis son avis, retenant un niveau 1 de " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ", le 10 juillet 2025, soit postérieurement à la décision critiquée du directeur territorial de l'OFII, prise dès le 16 juin 2025 et refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B.... Toutefois, dès lors que l'intéressée n'avait pas présenté de documents à caractère médical lors de son entretien, les dispositions citées ci-dessous du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration statue sans attendre l'avis de son médecin coordonnateur de zone sur la demande de conditions matérielles d'accueil de Mme B... et prenne une nouvelle décision une fois cet avis rendu. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'OFII serait irrégulière faute d'avoir été prise avant l'avis du médecin coordonnateur de zone.
- En quatrième lieu, l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Enfin, l'article L. 522-3 du même code précise : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (...) les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (...) ".
- En l'espèce, pour refuser à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII a retenu que l'intéressée avait sollicité l'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui déclare être entrée en France en février 2023, a présenté sa demande d'asile le 16 juin 2025, soit plus de deux ans après son entrée en France. D'autre part, il en ressort que si Mme B... indique, dans la présente procédure, être née le 12 juin 2007, en produisant un document enregistrant sa naissance, à cette date, le 19 avril 2023 au centre de soins primaires d'Obgbeson, elle avait précédemment indiqué aux services préfectoraux qu'elle était née le 12 juin
- Par ailleurs, elle produit une lettre de Médecins sans frontières du 20 juin 2025 qui indique l'avoir prise en charge dès le 22 mai 2023 et qu'elle " est arrivée dans notre dispositif dans un état médical et psychologique particulièrement dégradée ", un certificat médical du 23 mai 2025 faisant état d'un parcours de vie difficile au Nigéria et d'un suivi par le service psychiatrique infanto-juvénile de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois où elle a été hospitalisée six fois entre les mois de février 2024 à février 2025 pour des crises suicidaires provoquées par la réactivation traumatique de violences subies dans son enfance, ainsi que deux certificats médicaux qui indiquent qu'elle souffre d'un stress post-traumatique qui nécessite un suivi psychologique ou psychiatrique régulier. S'il est établi, au vu de l'ensemble de ces éléments, que Mme B... souffre des conséquences de violences subies dans son enfance, il n'en résulte pas, toutefois, qu'elle aurait eu un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier qu'elle ait présenté sa demande d'asile plus de deux ans après son entrée en France. Enfin, alors que le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a retenu, par un avis du 10 juillet 2025, un niveau 1 de priorité pour un hébergement, " sans caractère d'urgence ", il est constant que Mme B... est hébergée à Paris grâce à une association pour une durée d'un an à compter du 18 juin 2025 et que la décision attaquée ne met pas fin à sa prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La présidente de la chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière R. ADÉLAIDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25PA05002